Soutenir les collectivités territoriales suite à la crise du covid-19 (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 495

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juin 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à soutenir les collectivités territoriales suite à la crise du covid-19,


présentée

Par Mme Éliane ASSASSI, MM. Pascal SAVOLDELLI, Éric BOCQUET, Mmes Michelle GRÉAUME, Cathy APOURCEAU-POLY, Esther BENBASSA, Céline BRULIN, Laurence COHEN, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, Mme Cécile CUKIERMAN, MM. Fabien GAY, Guillaume GONTARD, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Pierre LAURENT, Pierre OUZOULIAS et Mme Christine PRUNAUD,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales suite à la crise du covid-19


Article 1er

Il est institué un fonds de soutien d’urgence ayant pour objet le versement d’aides financières aux collectivités territoriales et à leurs groupements touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.

Ce fonds de soutien est financé par l’État et s’élève à un minimum de 7,5 milliards d’euros.

Les critères d’attribution des aides comprennent les montants de dépenses exceptionnelles engagées par les collectivités territoriales ainsi que des pertes de recettes liées aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et aux mesures de confinement prises par le Gouvernement.

Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.


Article 2

L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Le montant de la dotation globale de fonctionnement ne peut être inférieur à celui fixé l’année précédente en loi de finances.

« Le présent II s’applique dès la loi de finances pour 2021. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».


Article 3

Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 les dépenses éligibles en application du même article 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »


Article 4

I. – Les III et IV de l’article 13 de la loi  2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 sont abrogés.

II. – L’article 29 de la loi susmentionnée est abrogé.


Article 5

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, un rapport sur les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19 pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

Ce rapport détaillera les dépenses exceptionnelles des collectivités durant la période d’état d’urgence sanitaire ainsi que les pertes de recettes, pour chaque niveau de collectivité.

Le montant du fonds mentionné à l’article 1er de la présente loi évoluera en fonction des résultats de ce rapport.


Article 6


Les pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du taux et un élargissement de l’assiette de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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