Mesures d'urgence pour le logement (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 441

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mai 2020

PROPOSITION DE LOI


portant des mesures d’urgence pour le logement,


présentée

Par Mme Annie GUILLEMOT, MM. Patrick KANNER, Jacques BIGOT, Maurice ANTISTE, Mmes Viviane ARTIGALAS, Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN, Michel BOUTANT, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Roland COURTEAU, Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Mme Marie-Pierre de la GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Alain DURAN, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Éric KERROUCHE, Jean-Yves LECONTE, Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Jacques-Bernard MAGNER, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mmes Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, M. Claude RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. Gilbert ROGER, Jean-Pierre SUEUR, Jean-Claude TISSOT, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, Mme Sabine VAN HEGHE, M. Yannick VAUGRENARD et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant des mesures d’urgence pour le logement


Article 1er

Après le titre II de la loi  2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Mesures d’urgence sociale de lutte contre l’épidémie de covid-19

« Art. 18-1. – I. – Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie covid-19, une cellule d’urgence “crise sanitaire” est créée au sein des fonds de solidarité pour le logement mentionnés à l’article 6 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, pour venir en aide aux locataires et occupants, du parc locatif social ou privé, ayant subi une perte de revenus à cause de l’épidémie covid-19 se trouvant en difficulté pour le paiement de leur loyer, et aux copropriétaires occupants, pour le paiement de leurs charges de copropriété.

« Les fonds de solidarité pour le logement établissent une annexe à leur règlement intérieur dans le cadre des dispositions de l’article 6-1 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 précitée pour définir le fonctionnement de la cellule d’urgence “crise sanitaire” et adapter ses modalités d’intervention fondées sur le critère des difficultés subies suite à une perte de revenus à cause de l’épidémie covid-19.

« II. – Le fonds de solidarité pour le logement est abondé par l’État à hauteur de 250 millions d’euros pour mettre en œuvre les mesures d’urgence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie covid-19. »


Article 2

Le titre II bis de la loi  2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article 18-2 ainsi rédigé :

« Art. 18-2. – Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie covid-19, et par dérogation à l’article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation, le versement de l’aide personnelle au logement est maintenu y compris lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle ne règle pas la dépense de logement. »


Article 3

Le titre II bis de la loi  2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un article 18-3 ainsi rédigé :

« Art. 18-3. – Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie covid-19, et par dérogation à l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur d’un crédit immobilier peut être suspendue sans frais et sur simple demande de l’emprunteur ayant subi une perte de revenus à cause de l’épidémie covid-19 et pendant un délai maximal de douze mois. Durant ce délai de suspension, les sommes dues ne produiront pas intérêt.

« Le prêteur ne peut pas refuser la demande de suspension de l’exécution des obligations d’un crédit immobilier des mensualités de remboursement de prêt immobilier.

« Le fait pour un prêteur de ne pas respecter les dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne morale. »


Article 4

L’article 10 de la loi  2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 10 juillet » est remplacée par la date : « 31 octobre » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d’exécution sont augmentées de six mois. Les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du même code sont augmentées de quatre mois. »


Article 5

Le titre II bis de la loi  2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, tel qu’il résulte des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi, est complété par un article 18-4 ainsi rédigé :

« Art. 18-4. – I. – Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie covid-19, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les structures d’hébergement d’urgence mentionnés aux articles L. 345-1 à L. 345-4 du code de l’action sociale et des familles restent ouverts pendant toute la période de gestion de la crise sanitaire.

« II. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 641-1 et L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation, les maires, en lieu et place du représentant de l’État dans le département, sont exceptionnellement autorisés à procéder par voie de réquisition au relogement des personnes sans-abri se trouvant sur le territoire de la commune.

« III. – Il est créé un fonds de soutien doté de 50 millions d’euros en faveur des associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie covid-19. Ce fonds de soutien est financé par l’État. Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’attribution des aides et leur montant. »


Article 6


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le