Recours au télétravail pour les employés au régime du forfait jours (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 413

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 avril 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à généraliser le recours au télétravail pour les employés au régime du forfait jours,


présentée

Par M. Alain HOUPERT, Mmes Nicole DURANTON, Jacky DEROMEDI, Annie DELMONT-KOROPOULIS, Isabelle RAIMOND-PAVERO, Pascale GRUNY, Christine BONFANTI-DOSSAT, Anne CHAIN-LARCHÉ, Laure DARCOS, Claudine THOMAS, Brigitte MICOULEAU, MM. Pierre CHARON, Jérôme BASCHER, Jean-Marie MORISSET, Cyril PELLEVAT, Roger KAROUTCHI, Jean-Jacques PANUNZI, Louis-Jean de NICOLAŸ, Jackie PIERRE, Christophe-André FRASSA, Stéphane PIEDNOIR, Antoine LEFÈVRE, François GROSDIDIER, Jean-François RAPIN, Jean-Marc BOYER, Pierre CUYPERS, Ronan LE GLEUT et Albéric de MONTGOLFIER,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à généraliser le recours au télétravail pour les employés au régime du forfait jours


Article 1er

Le III de l’article L. 1222-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employés soumis au régime du forfait jours prévu à l’article L. 3121-58 peuvent de plein droit opter pour le télétravail. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « refuse », sont insérés les mots : « en tout ou partie ».


Article 2

L’article L. 1222-11 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1222-1. – Lorsque le Gouvernement engage l’état d’urgence prévu à l’article 16 de la Constitution, lorsqu’il déclare l’état d’urgence sanitaire prévu au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

« Le cas échéant, le télétravail est mis en œuvre dans les conditions prévues par l’accord conclu avec l’employeur, l’accord collectif ou la charte prévus à l’article L. 1222-9 du présent code, dès lors qu’ils s’appliquent à son poste de travail. »

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