Protéger les victimes de violences conjugales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 285

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 janvier 2020

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à protéger les victimes de violences conjugales,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 2478, 2587 et T.A. 390.






Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales


Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales


Articles 1er et 2

(Supprimés)


Article 3


Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».


Chapitre II

Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales


Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale


Article 4

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 255 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

2° L’article 373-2-10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».


Section 2

Dispositions relatives à la médiation pénale


Article 5


Les troisième à dernière phrases du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; ».


Chapitre III

Dispositions relatives à la décharge de l’obligation alimentaire en cas de violences conjugales


Article 6

L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour un crime ou un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne commis par un parent sur l’autre parent ou sur un descendant, les ascendants et descendants de la victime sont déchargés de leur obligation alimentaire à l’égard de l’auteur. »


Article 6 bis (nouveau)

Après le 5° de l’article 727 du code civil, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences ou un viol envers le défunt. »


Chapitre IV

Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple


Article 7

L’article 222-33-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »


Article 7 bis (nouveau)


Le a de l’article 311-12 du code pénal est complété par les mots : « ou de télécommunication ».


Chapitre V

Dispositions relatives au secret professionnel


Article 8

L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 3° devient un 4° ;

2° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il lui apparaît que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».


Article 8 bis (nouveau)

L’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé. »


Article 8 ter (nouveau)

Après l’article 10-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-5-1. – Lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire. »


Chapitre VI

Dispositions relatives aux armes


Article 9


Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, spécialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132-80 du même code, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »


Article 9 bis (nouveau)

I. – L’article 131-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°. »

II. – Le 11° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l’article 41-1 et du 9° de l’article 41-2 du présent code ; ».


Chapitre VII

Dispositions relatives au respect de la vie privée


Article 10

L’article 226-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci. » ;

1° bis (nouveau) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.

« Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »


Article 10 bis (nouveau)

Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° de l’article 226-3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° L’article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »


Article 10 ter (nouveau)

L’article 226-4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »


Chapitre VIII

Dispositions relatives à la protection des mineurs


Article 11 A (nouveau)


Au quatrième alinéa de l’article 227-23 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros ».


Article 11

L’article 227-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »


Article 11 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 113-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l’article 121-7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus au livre II. » ;

2° À l’article 221-5-1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « , y compris hors du territoire national, » ;

3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-6-4 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-4. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;

4° Le paragraphe 1 de la section 3 du même chapitre II est complété par un article 222-26-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-26-1. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;

5° Après l’article 222-30-1, il est inséré un article 222-30-2 ainsi rédigé :



« Art. 222-30-2. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.



« Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »


Chapitre IX

Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle


Article 12

L’article 20 de la loi  91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

« Art. 20. – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente.

« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »


Article 12 bis (nouveau)


Au 7° de l’article 515-11 du code civil, les mots : « de la partie demanderesse » sont remplacés par les mots : « des deux parties ou de l’une d’elles ».


Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre-mer


Article 13

I. – Les articles 1, 2, 4, 5 et 6 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV (nouveau). – À l’article 69-2 de la loi  91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les victimes de violences conjugales ».


Chapitre XI

(Division supprimée)


Article 14

(Supprimé)


Article 15 (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux dispositifs de prise en charge des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année et les moyens permettant de mieux documenter ces phénomènes.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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