Gouvernance universitaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 269

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 janvier 2020

PROPOSITION DE LOI


relative à la gouvernance universitaire,


présentée

Par M. Laurent LAFON,

Sénateur


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la gouvernance universitaire


Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 712-2 est ainsi rédigé :

« Le président de l’université est élu par les membres du conseil d’administration parmi les catégories de personnels qui ont vocation à exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche au sein de l’université, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de cinq ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois. » ;

2° Après le même article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-2-1. – L’élection du président de l’université a lieu au scrutin préférentiel alternatif à un tour.

« Nul n’est élu s’il n’a réuni une majorité des suffrages exprimés. Les suffrages qui se sont portés sur le candidat ayant obtenu le moins de suffrages sont répartis entre les autres candidats selon l’ordre de préférence établi sur chacun des bulletins de vote. Le processus de transfert est répété jusqu’à l’élection d’un candidat.

« En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus jeune est éliminé. »


Article 2

L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les troisième à sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Pour les conseils d’administration comprenant seize membres ou moins, l’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin préférentiel alternatif à un tour dans des conditions fixées par décret. Chaque électeur est autorisé à exprimer une liste de préférences, même incomplète.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat. La candidature est nominative, avec possibilité d’adjoindre la mention d’une organisation à laquelle le candidat déclare être affilié.

« Pour les conseils d’administration comprenant plus de seize membres, l’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l’article L. 712-3, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, il est attribué dans chacun des collèges 50 % des sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

2° Le huitième alinéa est supprimé.


Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat des membres du conseil d’une durée maximale de cinq ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration de l’université. »


Article 4

I. – Le 1° du II de l’article L. 713-4 du code de l’éducation est abrogé.

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 6142-7 du code de la santé publique est supprimé.


Article 5

L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil d’administration comprend de douze à trente-six membres ainsi répartis :

« 1° Entre un tiers et quarante-cinq pour cent de représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

« 2° Au moins dix pour cent de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par ces collectivités ou groupements ;

« 3° Entre quinze pour cent et vingt pour cent de représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;

«4° Entre quinze pour cent et vingt pour cent de représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement ;

« 5° Entre dix pour cent et trente pour cent de personnalités extérieures à l’établissement désignées après un appel public à candidature par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3° du présent I.

« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de représentants pour chacune des catégories précitées.



« Les représentants des collectivités territoriales ou les représentants des organismes de recherche sont désignées avant la première réunion du conseil d’administration.



« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration. » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :



« II. – Les personnalités extérieures à l’établissement désignées après un appel public à candidature peuvent comprendre :



« 1° Des personnes assumant des fonctions de direction générale au sein d’une entreprise ;



« 2° Des représentants des organisations représentatives des salariés ;



« 3° Des représentants d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;



« 4° Des représentants d’un établissement d’enseignement secondaire. » ;



2° L’antépénultième alinéa est ainsi rédigé :



« Au moins une des personnalités extérieures à l’établissement désignées après un appel public à candidature a la qualité d’ancien diplômé de l’université. » ;



3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.


Article 6

L’article L. 952-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une instance nationale est chargée d’émettre un avis sur la qualification des enseignants-chercheurs. » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l’instance nationale » sont supprimés.

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