Élevage éthique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 254

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 janvier 2020

PROPOSITION DE LOI


pour un élevage éthique, socialement juste et soucieux du bien-être animal,


présentée

Par Mmes Esther BENBASSA, Cathy APOURCEAU-POLY, Éliane ASSASSI, Martine BERTHET, MM. Éric BOCQUET, Martial BOURQUIN, Olivier CADIC, Mmes Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, MM. Roland COURTEAU, Ronan DANTEC, Gilbert-Luc DEVINAZ, Fabien GAY, Guillaume GONTARD, Mmes Michelle GRÉAUME, Annie GUILLEMOT, Sophie JOISSAINS, M. Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. Joël LABBÉ, Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Rachel MAZUIR, Pierre OUZOULIAS, Mmes Angèle PRÉVILLE, Christine PRUNAUD, Laurence ROSSIGNOL, M. Pascal SAVOLDELLI, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN et M. André VALLINI,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour un élevage éthique, socialement juste et soucieux du bien-être animal


TITRE Ier

Pour un abattage éthique et transparent


Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout animal abattu dans un établissement d’abattage “classique” doit être rendu inconscient préalablement à la saignée. Cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal.

« Dans le cadre des abattages pratiqués à titre de régimes dérogatoires, l’animal doit être rendu inconscient avant la jugulation, ou immédiatement après lorsqu’il n’existe pas de méthode réversible, afin de lui épargner toute souffrance évitable.

« L’acheminement, l’hébergement, l’immobilisation et l’étourdissement en vue de l’abattage ou de la mise à mort d’animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d’autres produits sont interdits dès lors que l’animal en question est une femelle en gestation ayant dépassé les deux tiers de la période de gestation. »


Article 2

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 654-3-3. – Un conseil du bien-être animal est constitué auprès de chaque établissement d’abattage dans lequel est abattu annuellement un nombre d’animaux supérieur à un seuil fixé par décret.

« Ce conseil, présidé par la personne responsable de la protection animale désignée par l’exploitant en application de l’article L. 654-3-1, comprend notamment des représentants d’associations de consommateurs et d’associations de protection animale, ainsi qu’un vétérinaire lorsque cela est géographiquement possible. Il se réunit au moins une fois par an.

« Sans préjudice des propositions susceptibles d’être faites par le responsable de la protection animale, ce conseil peut proposer des audits en matière de bien-être animal dans l’établissement et, le cas échéant, des aménagements en faveur d’une meilleure prise en compte du bien-être animal sur la base de points critiques et de critères d’évaluation préalablement définis. Il est chargé d’élaborer, le cas échéant, un plan de mesures correctrices.

« La définition des critères d’évaluation mentionnés à l’alinéa précédent s’effectue sur la base de lignes directrices établies par le ministre chargé de l’agriculture. »


Article 3

La section 3 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654-27-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 654-27-2. – La viande provenant des parties non consacrées des carcasses ainsi que les réformes de viande issues d’animaux abattus au titre de régimes dérogatoires, qui sont réintroduites dans la filière conventionnelle, sont soumises à une obligation d’étiquetage affichant la mention “animal abattu au titre d’un régime dérogatoire” à l’occasion de leur mise sur le marché.

« Un décret du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités d’application du présent article. »


TITRE II

Régulation du transport animal


Article 4


Au premier alinéa de l’article 73 de la loi  2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».


Article 5

Après le premier alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement grave ou répété aux obligations définies à l’annexe I du règlement (CE)  1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE)  1255/97 constitue un mauvais traitement au sens du premier alinéa du présent article. »


Article 6

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13. – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, il est prévu les conditions particulières suivantes :

« 1° La durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés et à quatre heures pour les volailles et les lapins. Toutefois, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles ;

« 2° Les femelles gravides qui ont passé les deux tiers de la période de gestation prévue ne sont considérées comme aptes à être transportées que dans des cas et conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »


TITRE III

Encadrement de l’abattage et de l’élevage porcin


Article 7

Après l’article L. 214-10 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 214-10-1 et L. 214-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-10-1. – La castration à vif et la caudectomie des porcelets sont interdites.

« Art. L. 214-10-2. – L’usage du dioxyde de carbone à des fins d’étourdissement des cochons dans les établissements d’abattage est interdit et remplacé par des méthodes d’étourdissement causant moins de souffrances. »


TITRE IV

Encadrement de l’élevage et de l’abattage des volailles


Article 8


Le premier alinéa de l’article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements pratiquant à cette date, dans tout autre bâtiment, l’élevage de poules pondeuses élevées en cages y mettent fin au plus tard le 31 décembre 2025. »


Article 9

Après l’article L. 214-10 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 214-10-3 et L. 214-10-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-10-3. – Le broyage des poussins mâles et des canetons femelles vivants est interdit.

« Art. L. 214-10-4. – La suspension des volailles à des fins d’étourdissement par électronarcose dans les établissements d’abattage est interdite et remplacée par des méthodes d’insensibilisation causant moins de souffrances. »


TITRE V

Encadrement de l’élevage cunicole


Article 10

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-11-1. – L’usage du système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage cunicole.

« Les établissements qui ont mis en place d’autres systèmes d’élevage avant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont autorisés à utiliser ces logements jusqu’au 31 décembre 2025 pour les lapins d’engraissement, ainsi que pour les reproducteurs et le pré cheptel.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


TITRE VI

Accès au plein air des animaux


Article 11

L’article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en production de toute extension et de toute construction nouvelle ou réaménagée d’élevage n’offrant pas d’accès au plein air aux animaux est interdite.

« L’exploitation de tout élevage n’offrant pas d’accès au plein air aux animaux est interdite au plus tard le 31 décembre 2025. »


TITRE VII

Moratoire sur l’élevage intensif


Article 12


Dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente des dispositions visant à la mise en place d’un moratoire sur l’élevage intensif avec interdiction définitive au 31 décembre 2025.


TITRE VIII

Dispositions diverses


Article 13

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des articles 214-10-1 à 214-10-4 et des règlements pris pour leur application ; ».


Article 14


Les articles 7 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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