Créer le crime de violence sexuelle sur enfant (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 253

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 janvier 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à créer le crime de violence sexuelle sur enfant,


présentée

Par Mmes Laurence ROSSIGNOL, Michelle MEUNIER, Maryvonne BLONDIN, Marie-Pierre MONIER, Claudine LEPAGE, Martine FILLEUL, MM. David ASSOULINE, Jacques-Bernard MAGNER, Mmes Angèle PRÉVILLE, Samia GHALI, MM. Didier MARIE, Yannick VAUGRENARD, Jérôme DURAIN, Patrice JOLY, Maurice ANTISTE, Bernard LALANDE, Rachel MAZUIR, Jean-Louis TOURENNE, Gilbert ROGER, Martial BOURQUIN, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. Yves DAUDIGNY, André VALLINI, Gilbert-Luc DEVINAZ, Éric KERROUCHE, Jean-Pierre SUEUR, Jean-Claude TISSOT, Mme Sylvie ROBERT, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Nadine GRELET-CERTENAIS, Hélène CONWAY-MOURET et Marie-Françoise PEROL-DUMONT,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à créer le crime de violence sexuelle sur enfant


Article 1er

L’article 222-22-2 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-22-2. – Tout acte de pénétration sexuelle par une personne majeure sur ou avec un mineur de quinze ans constitue le crime de violence sexuelle sur enfant. Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle. La tentative est punie des mêmes peines. »


Article 2


À l’article 227-25 du code pénal, après la première occurrence du mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et l’infraction prévue à l’article 222-22-2 ».


Article 3


Au deuxième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, la référence : « et 221-12 » est remplacée par les références : « , 221-12 et 222-22-2 ».


Article 4

L’article 9-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – Le délai de prescription de l’action publique des crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code et aux articles 222-10, 222-12, 222-22-1 et 434-3 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, court à compter de la majorité de ce dernier.

« Le délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214-2 du même code, lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.

« Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.

« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

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