Établir les conditions d'une « grève de la gratuité » (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 177

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à établir les conditions d’une « grève de la gratuité », pour une grève active sans sanction ni pour les grévistes, ni pour les usagers,


présentée

Par M. Stéphane RAVIER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à établir les conditions d’une « grève de la gratuité », pour une grève active sans sanction ni pour les grévistes, ni pour les usagers


Article 1er

Après l’article L. 2512-3 du code du travail, il est inséré un article L. 2512-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-3-1. – Les fonctionnaires ou agents chargés du contrôle des transports publics de personnes, relevant de l’article L. 1222-1 du code des transports, peuvent, lorsqu’ils informent leur employeur de leur intention de participer à une grève, lui indiquer que leur participation se limitera à s’abstenir de contrôler les titres de transport des usagers. »


Article 2


Le troisième alinéa de l’article L. 1222-7 du code des transports est complété par les mots : « et, le cas échéant, les personnels grévistes ayant informé l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2512-3-1 du code du travail, que leur participation à la grève se limitera à s’abstenir de contrôler les titres de transport des usagers ».


Article 3

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 1324-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de vingt-quatre heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas n’est pas applicable lorsque le salarié a déclaré son intention de participer à la grève ou y participe dans les conditions prévues par l’article L. 2512-3-1 du code du travail » ;

2° La première phrase de l’article L. 1324-8 est complétée par les mots : « ou qui, l’ayant informé de son intention d’y participer dans les conditions prévues à l’article L. 2512-3-1 du code du travail, ne s’est pas limité à s’abstenir de contrôler les titres de transport des usagers ».

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