Carte d'élu commune à tous les mandats (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 101

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 novembre 2019

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


visant à mettre en place une carte d’élu commune à tous les mandats dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie,


présentée

Par MM. Cyril PELLEVAT, Marc LAMÉNIE, Jean-Pierre MOGA, Mme Sonia de la PROVÔTÉ, MM. Pascal MARTIN, Didier MANDELLI, Jean-Marie MORISSET, Jean-François LONGEOT, Alain MILON, Mmes Vivette LOPEZ, Sylviane NOËL, MM. Yves DÉTRAIGNE, Hervé MARSEILLE, Vincent SEGOUIN, Mmes Jacky DEROMEDI, Florence LASSARADE, M. Dany WATTEBLED, Mme Pascale GRUNY, M. René-Paul SAVARY, Mme Annick BILLON, M. René DANESI, Mme Claudine THOMAS, MM. Bruno SIDO, Guy-Dominique KENNEL, Robert del PICCHIA, Mmes Laure DARCOS, Dominique VÉRIEN, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Lana TETUANUI, MM. Alain JOYANDET, Nuihau LAUREY, Édouard COURTIAL, Mmes Corinne IMBERT, Sylvie VERMEILLET, Catherine MORIN-DESAILLY, Martine BERTHET, MM. Joël GUERRIAU, Jean-Marc BOYER, Alain MARC, François CALVET, Mme Marie-Christine CHAUVIN et M. Daniel LAURENT,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi organique visant à mettre en place une carte d’élu commune à tous les mandats dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie


Article unique

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la sixième partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Carte nominative

« Art. L.O. 6224-4-1. – Les membres du conseil territorial disposent d’une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l’exercice d’autres mandats régis par le code électoral. » ;

2° Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre III de la même sixième partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Carte nominative

« Art. L.O. 6325-4-1. – Les membres du conseil territorial disposent d’une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l’exercice d’autres mandats régis par le code électoral. » ;



3° Après la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV de la même sixième partie, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :



« Section 2 bis



« Carte nominative



« Art. L.O. 6434-4-1. – Les membres du conseil territorial disposent d’une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l’exercice d’autres mandats régis par le code électoral. » ;



II. – Après l’article 12 de la loi  61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :



« Art. 12-1. – Les membres de l’assemblée territoriale disposent d’une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l’exercice d’autres mandats régis par le code électoral. »



III. – La loi  99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article 78, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « les modalités de délivrance d’une carte nominative pour ses membres » ;



2° Au deuxième alinéa de l’article 163, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « les modalités de délivrance d’une carte nominative pour ses membres » ;



IV. – L’article 126 de la loi organique  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française disposent d’une carte nominative. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l’exercice d’autres mandats régis par le code électoral. »

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