Régime d'assurance en cas d'orage de grêle (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 19

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 octobre 2019

PROPOSITION DE LOI


relative au régime d’assurance en cas d’orage de grêle et à la protection incendie,


présentée

Par M. Jérôme BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Christian CAMBON, Patrick CHAIZE, Alain CHATILLON, Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, Mmes Laure DARCOS, Annie DELMONT-KOROPOULIS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Nicole DURANTON, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, Pascale GRUNY, Corinne IMBERT, MM. Roger KAROUTCHI, Marc LAMÉNIE, Mmes Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI DORGAL, M. Henri LEROY, Mme Vivette LOPEZ, MM. Michel MAGRAS, Jean-Marie MORISSET, Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Stéphane PIEDNOIR, Jean-François RAPIN, Mmes Isabelle RAIMOND-PAVERO, Esther SITTLER et M. Michel VASPART,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative au régime d’assurance en cas d’orage de grêle et à la protection incendie


Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre 1er du code des assurances est complété par un article L. 122-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-10. – Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des orages de grêle sur les biens faisant l’objet de tels contrats.

« Sont exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.

« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied. »


Article 2

La section 2 du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et extincteurs » ;

2° L’article L. 129-8 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties communes des immeubles collectifs d’habitation doivent être équipées d’un extincteur portatif. Une notice d’utilisation de l’extincteur doit être affichée. Le propriétaire ou, le cas échéant, le syndic de copropriété notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie. » ;

3° L’article L. 129-9 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « fumée normalisé », sont insérés les mots : « et de l’extincteur portatif, » ;

b) Après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « de leur installation, de leur entretien et de leur fonctionnement. »

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