Prévention du suicide des agriculteurs (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 746

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 septembre 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à prévenir le suicide des agriculteurs,


présentée

Par MM. Henri CABANEL, Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. Yvon COLLIN, Mme Josiane COSTES, M. Ronan DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Marc GABOUTY, Éric GOLD, Jean-Noël GUÉRINI, Éric JEANSANNETAS, Mme Mireille JOUVE, M. Joël LABBÉ, Mme Françoise LABORDE, MM. Jean-Claude REQUIER, Jean-Yves ROUX et Raymond VALL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à prévenir le suicide des agriculteurs


Article 1er

Tout établissement bancaire ou financier lié à un exploitant agricole ou à un salarié agricole par une convention de compte courant ou professionnel doit, dès lors qu’il est constaté un solde bancaire négatif récurrent, informer son client de la nécessité d’alerter les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime pour lui offrir un accompagnement.

Après obtention de l’accord écrit de l’exploitant ou du salarié agricole, l’établissement bancaire ou financier devra aviser, dans un délai de quarante-huit heures, l’organisme de mutualité sociale agricole de la situation financière de son client.

Dans un délai de quarante-huit heures, l’organisme de mutualité sociale agricole devra déclencher, au bénéfice de l’agriculteur concerné, un accompagnement social et psychologique organisé par sa cellule pluridisciplinaire de prévention du suicide.


Article 2


Les dispositions mentionnées à l’article 1er s’appliquent aux contrats bancaires en cours et à venir.


Article 3


Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.

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