Accès des PME à la commande publique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 436

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 avril 2019

PROPOSITION DE LOI


relative à l’accès effectif et direct des petites et moyennes entreprises à la commande publique,


présentée

Par MM. Jean-Marc GABOUTY, Jean-Claude REQUIER, Stéphane ARTANO, Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. Yvon COLLIN, Mme Josiane COSTES, M. Ronan DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Éric GOLD, Jean-Noël GUÉRINI, Mmes Véronique GUILLOTIN, Mireille JOUVE, M. Joël LABBÉ, Mme Françoise LABORDE, MM. Olivier LÉONHARDT, Jean-Yves ROUX et Raymond VALL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à l’accès effectif et direct des petites et moyennes entreprises à la commande publique


Article 1er


Au début du premier alinéa de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, sont ajoutés les mots : « Afin de renforcer la concurrence et faciliter la participation des petites et moyennes entreprises, ».


Article 2

L’article L. 2113-11 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « lui-même », sont insérés les mots : « , ou de faire assurer par un prestataire, » ;

2° Au 2°, après le mot : « est », il est inséré le mot : « manifestement » et, après le mot : « risque », il est inséré le mot : « manifestement ».


Article 3

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2193-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2193-7-1. – Après la passation du marché, l’opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Un décret en Conseil d’État précise les critères de défaillance légitime d’un sous-traitant. »


Article 4


L’article L. 2132-2 du code de la commande publique est complété par les mots : « , et en prenant en compte les conditions de couverture numérique ».

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