Remplacement d'un maire siégeant au conseil communautaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 285

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 février 2019

PROPOSITION DE LOI


tendant à renforcer les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires,


présentée

Par MM. Alain MARC, Jérôme BIGNON, Emmanuel CAPUS, Daniel CHASSEING, Jean-Pierre DECOOL, Alain FOUCHÉ, Joël GUERRIAU, Jean-Louis LAGOURGUE, Jean-Claude LUCHE, Claude MALHURET, Mme Colette MÉLOT et M. Dany WATTEBLED,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à renforcer les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires


Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 273-6 du code électoral est ainsi rédigé :

« La représentation des communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est, sans préjudice des dispositions de l’article L. 273-9-1, assurée par le maire, sauf si, à la demande de celui-ci, le conseil municipal en décide autrement, et, pour les communes disposant de plus d’un siège, par des conseillers communautaires élus en même temps que les conseillers municipaux et figurant sur la liste des candidats au conseil municipal. En cas de cessation, pour quelque cause que ce soit, de l’exercice de la fonction d’un maire, son siège de conseiller communautaire est, en tant que de besoin, aussitôt pourvu dans les conditions prévues à l’article L. 273-10 dans l’attente de l’élection d’un nouveau maire. »


Article 2

Après l’article L. 273-9 du code électoral, il est inséré un article L. 273-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 273-9-1. – Le conseil municipal peut à tout moment procéder au remplacement d’un conseiller communautaire par un membre du conseil municipal de même sexe ayant figuré sur la même liste des candidats au siège de conseiller communautaire, sous réserve qu’au moins un membre du conseil municipal ayant figuré sur cette liste le demande. »


Article 3

L’article L. 273-11 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par délibération motivée, le conseil municipal peut à tout moment, et pour le reste de cette durée, procéder au remplacement d’un conseiller communautaire par un autre membre du conseil municipal de son choix. »


Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article L. 273-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil municipal élit un maire qui n’a pas été élu conseiller communautaire en application du premier alinéa du présent article, celui-ci prend, au sein du conseil communautaire, et sans préjudice de la possibilité pour le conseil municipal de désigner un autre de ses membres en application du premier alinéa de l’article L. 273-6, la place du dernier candidat de même sexe élu conseiller communautaire sur la même liste que le maire élu. Si cette liste ne s’est vue attribuer qu’un seul siège de conseiller communautaire, il échoit en tout état de cause au maire élu, sauf à ce que le conseil municipal en décide autrement en application du même premier alinéa de l’article L. 273-6. »


Article 5


À la fin du 1° du I de l’article L. 273-9 du code électoral, les mots : « d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse » sont remplacés par les mots : « d’au moins un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et deux dans le cas inverse et d’au plus, respectivement, deux et trois candidats supplémentaires ».


Article 6

I. – Au début de l’article L. 273-3 et du premier alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 273-9-1 et du second alinéa de l’article L. 273-11, ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2121-33 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article L. 273-9-1 du code électoral et du second alinéa de l’article L. 273-11 du même code ».

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