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N° 281

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 janvier 2019

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

pour des mesures d' urgence contre la désertification médicale ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

1542 , 1612 et T.A. 224

Article 1 er

(Supprimé)

Article 1 er bis (nouveau)

À la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 1434-10 du code de la santé publique, après le mot : « composé », sont insérés les mots : « des parlementaires, ».

Article 1 er ter (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l'absence d'accord, l'assuré situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique peut saisir le conciliateur de l'organisme gestionnaire afin qu'un médecin traitant disponible puisse lui être proposé. »

Articles 2 et 3

(Supprimés)

Article 4

Le chapitre I er du titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la santeì publique est ainsi modifieì :

1° Au premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : « , soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constateì par un arrêté du représentant de l'État dans le département, » sont remplacés par les mots : « à titre de remplaçant d'un médecin » ;

2° Après le même article L. 4131-2, il est inséré un article L. 4131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-2-1 . - Les personnes réunissant les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 4131-2 peuvent également être autorisées à exercer temporairement la médecine comme adjoint d'un médecin :

« 1° Dans les zones définies au 1° de l'article L. 1434-4 ;

« 2° En cas d'afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constateì par un arrêté du représentant de l'État dans le département ;

« 3° Dans l'intérêt de la population, lorsqu'une carence ponctuelle est constatée dans l'offre de soins par le conseil départemental de l'ordre des médecins.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigeì selon la qualification du praticien pouvant être assisteì d'un médecin adjoint, la durée des autorisations et les modalités de leur délivrance par le conseil départemental de l'ordre des médecins. »

Article 5

(Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de mesures d'urgences pour favoriser l'attractivité et le renforcement de moyens humains dans le secteur de la santé à Mayotte.

Article 5 ter (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d'une zone franche médicale à Mayotte.

Article 6

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2019.

Le Président,
Signé :
RICHARD FERRAND

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