Délai d'intervention du JLD à Mayotte (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 277

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 janvier 2019

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relative au délai d’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1506, 1593 et T.A. 221.






Proposition de loi relative au délai d’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte


Article 1er

Les 18° et 19° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi rétablis :

« 18° À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512-1, au I de l’article L. 551-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 552-1, à l’article L. 552-3, au premier alinéa de l’article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : “quarante-huit heures” sont remplacés par les mots : “cinq jours” ;

« 19° Au premier alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 552-7, le mot : “vingt-huit” est remplacé par le mot : “vingt-cinq”. »


Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le k est complété par les mots : « , le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les données quantitatives énumérées au présent article font l’objet d’une présentation distincte pour la France métropolitaine et pour chacune des collectivités d’outre-mer. »


Article 2


La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2019.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2019.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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