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N° 173

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 décembre 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à répondre à la colère des Françaises et des Français : pour plus de justice et d' égalité ,

PRÉSENTÉE

Par M. Patrick KANNER et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Partout en France les citoyens et citoyennes crient leur colère.

Leur colère face à la hausse des taxes sur le carburant et le chauffage insoutenable financièrement pour des millions de Français, rejetés aux marges des villes en raison du coût du logement et qui n'ont pas d'alternative à la voiture.

Leur colère face à un Gouvernement qui utilise le prétexte de l'écologie pour prélever 55 milliards de taxes qui ne servent que peu à financer l'action en faveur de l'environnement et sont surtout un moyen de remplir les caisses vidées par la politique favorable aux plus hauts revenus.

Leur colère face à la hausse de la CSG et aux pensions de retraite figées qui ont amputé le pouvoir d'achat de 14 millions de retraités alors qu'ils ont travaillé toute leur vie : ils voient aujourd'hui leurs conditions de vie dégradées.

Leur colère face à la baisse des aides personnalisées au logement (APL), aux logements qui sont devenus trop chers pour les classes moyennes et populaires.

Leur colère face aux économies réalisées sur les emplois à destination des personnes en situation de handicap.

Leur colère face à la baisse du pouvoir d'achat, aux salaires qui stagnent pour le plus grand nombre, ce qui rend la vie toujours plus difficile.

Leur colère face à l'injustice fiscale, aux cadeaux fiscaux faits par le Gouvernement à quelques-uns -- suppression de l'ISF, création de la flat tax -- pour qui la vie est toujours plus facile.

Leur colère face aux fractures territoriales, face à la dégradation des services publics, à la suppression des petites lignes ferroviaires, aux déserts médicaux, à la fermeture d'écoles ou à la disparition des commerces de centre-ville.

Leur colère face à un coût de la vie beaucoup plus élevé et des infrastructures pour lesquelles l'État ne répond pas au besoin d'investissements dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer

Leur colère face à un Gouvernement qui refuse d'engager un vrai dialogue pour trouver une solution de compromis et de sortie de crise.Depuis dix-huit mois, nous alertons le Gouvernement. Nous lui avons soumis deux contre-budgets construits pour assurer la justice sociale et soutenir la reprise enclenchée depuis 2015 de l'activité économique.

Mais le Gouvernement est resté sourd aux propositions de l'opposition en s'enfermant dans une politique qui ne fait que traduire sa déconnexion avec le quotidien des Français.

Le Gouvernement doit cesser de discréditer les citoyens qui s'engagent et leurs porte-parole, les syndicats et les associations, et comprendre qu'il ne peut pas agir seul. Le Gouvernement ne peut faire la sourde oreille face à cette colère.

Notre pays a besoin de renouer avec lui-même alors que la tension sociale augmente jour après jour et que l'ordre public est menacé par l'inaction du Gouvernement, comme par exemple à La Réunion où le blocage du grand port maritime menace l'approvisionnement de l'île en produits de première nécessité.

Aucune transition écologique ne pourra être durablement mise en oeuvre sans justice sociale. C'est pourquoi des « états généraux du pouvoir d'achat » s'imposent, comme le réclament des responsables syndicaux et les parlementaires issus de nos rangs. Tant que ces états généraux ne se seront pas tenus, tant que les Français les plus modestes ne seront pas mieux protégés, toute nouvelle hausse des taxes énergétiques sera inenvisageable.

Pour répondre à cette crise sociale, environnementale et politique, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent proposer des solutions concrètes pour plus de justice et d'égalité. Les représentants du peuple français sont les relais de ces colères. Nous les avons entendues dans les territoires, nous les partageons, mais nous leur devons aussi des réponses.

L' article 1 er prévoit la réinstauration de l'impôt sur la fortune (ISF) pour rétablir la justice fiscale dans notre pays.

L' article 2 vise à annuler la nouvelle hausse des taxes sur les carburants, le fioul domestique et le gaz, prévue pour le 1 er janvier 2019.

L' article 3 permettra aux Français de mieux faire face à leurs dépenses énergétiques et de transport. Il propose une nouvelle version du chèque énergie. D'abord, pour les 3,7 millions de Français qui en bénéficient aujourd'hui, nous proposons d'y inclure une composante carburant. Aujourd'hui le chèque énergie ne couvre qu'une partie des dépenses de chauffage, d'électricité et d'isolation. Nous proposons qu'il puisse aussi servir pour absorber une partie des coûts en carburant.

Cet article propose également une augmentation de 25 % du montant du chèque énergie. Ainsi, un ménage français qui n'a pas accès à un réseau de transports en commun et qui aurait un chèque énergie de 227 € aujourd'hui aura demain un chèque énergie de 355 €, avec lequel il pourra également payer une partie de son carburant.

Enfin, l'article attribue le chèque énergie à 8,5 millions de Français supplémentaires qui n'ont pas accès à des transports en commun, qui utilisent tous les jours leur véhicule pour aller travailler et qui ont moins de 1700 € par mois.

L' article 4 permet une augmentation de la prime d'activité, avec l'objectif que son montant atteigne 180 € par mois pour les personnes au niveau du SMIC.

L' article 5 propose une indexation des retraites de base sur l'inflation.

L' article 6 limite la hausse de la CSG aux seules pensions équivalentes à plus de 3 000 € par mois pour un retraité célibataire.

L' article 7 renforce les compétences du Conseil national de la transition écologique (CNTE), en lui demandant notamment d'évaluer l'impact de la fiscalité écologique sur les Français, selon leur niveau de revenus, par le biais d'un indicateur « de partage de l'effort en matière de transition énergétique ».

L' article 8 finance les mesures de cette proposition de loi, outre la restauration de l'ISF, par une augmentation de la fiscalité sur les revenus mobiliers, comme les dividendes.

L' article 9 fixe l'entrée en vigueur de la proposition de loi au 1 er janvier 2019.

Proposition de loi visant à répondre à la colère des Françaises et des Français : pour plus de justice et d'égalité

Article 1 er

I. - Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. - Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. - L'article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. - Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. - L'article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. - L'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. - Les articles 5 et 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. - L'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement modifié par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Article 2

I. - Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

«

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

10,08

12,43

14,78

17,13

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

15,25

17,64

20,02

21,40

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

67,52

69,90

72,28

74,66

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

45,49

48,14

50,79

53,45

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

68,29

70,67

73,05

75,43

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

71,56

73,94

76,32

78,70

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

66,29

68,67

71,05

73,43

----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

39,79

42,44

45,09

47,75

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

68,51

71,16

73,81

76,47

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

67,52

69,90

72,28

74,66

--huiles moyennes :

---pétrole lampant :

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

15,25

17,90

20,55

23,21

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

51,28

53,93

56,58

59,24

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

39,79

42,44

45,09

47,75

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

51,28

53,93

56,58

59,24

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

51,28

53,93

56,58

59,24

--huiles lourdes :

---gazole :

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

21,58

24,34

27,09

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

15,62

18,38

21,14

23,89

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

59,40

64,76

70,12

75,47

----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

59,40

64,76

70,12

75,47

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

13,95

17,20

20,45

23,70

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

15,90

19,01

22,11

25,22

---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

20,71

23,82

26,92

30,03

--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg nets

6,63

6,63

13,25

19,9

26,5

2711-13 Butanes liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

15,90

19,01

22,11

25,22

---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

20,71

23,82

26,92

30,03

--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg nets

6,63

6,63

13,25

19,9

26,5

2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant :

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

15,90

19,01

22,11

25,22

---autres.

34

100 kg nets

20,71

20,71

23,82

26,92

30,03

2711-21 Gaz naturel à l'état gazeux :

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m

9,50

9,50

11,72

13,93

16,15

2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97 Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

10,33

10,33

12,61

14,89

17,16

--autres.

53

Hectolitre

36,94

36,94

39,22

41,50

43,77

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

11,83

13,61

15,39

17,17

Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

6,43

7,93

9,43

10,93

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100).

57

Hectolitre

11,83

11,83

13,31

15,39

17,17

».

II. - Le tableau constituant le second alinéa du 8 du 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigé :

«

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711-11 et 2711-21 gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

8,45

10,34

12,24

14,13

».

Article 3

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 124-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à leur logement », sont insérés les mots : « , des dépenses de carburant auxquelles ils font face du fait des caractéristiques de leur bassin de vie » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « distributeurs d'énergie », sont insérés les mots : « et de carburants » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et des transports défini la liste des bassins de vie, tels que définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les caractéristiques géographiques et spatiales et la densité en matière de transports publics, justifient une majoration du chèque énergie pour acquitter des dépenses de carburant. » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 124-2, après les mots : « au logement », sont insérés les mots : « , des dépenses de carburants » ;

3° Après le même article L.124-2, il est inséré un article L. 124-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.124-2-1 . - « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 12 500 €, au titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

« La valeur faciale du chèque énergie est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports, des affaires sociales et de l'économie. Il est composé d'une part “base ”, correspondant aux dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale et, pour les ménages qui résident dans un des bassins de vie tels que définis par arrêté pris en application du dernier alinéa de l'article L.124-1, d'une part “majoration”.

« La valeur faciale du chèque énergie, toutes taxes comprises, ne peut être inférieure, selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC), aux montants suivants :

«

Niveau de revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC)

RFR / UC < 5 600€

5 600 € = RFR/ UC < 8 380 €

8 380 € = RFR/ UC < 12 500 €

Part base

Part majoration

Parts base

Part majoration

Part base

Part majoration

1 UC

180 €

45 €

120 €

30 €

60 €

15 €

1 < UC < 2

238 €

60 €

158 €

40 €

79 €

20 €

2 UC ou +

284 €

71 €

190 €

48 €

95 €

24 €

».

Article 4

Le cinquième alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant mensuel de la prime d'activité ne peut être inférieur à 180 euros pour une personne travaillant à temps plein et dont la rémunération correspond au salaire horaire minimum légal régi par l'article L. 3231-2 du code du travail. »

Article 5

Le second alinéa de l'article 161-25 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :« Aucune mesure dérogatoire ne peut fixer une revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article inférieure au coefficient défini au premier alinéa ».

Article 6

Après le III de l'article 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :

« 1° D'une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° D'autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1 er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année, et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

Article 7

Après l'article L. 133-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 133-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2-1 . - Le Conseil national de la transition écologique remet chaque année un rapport qui présente :

« 1° Un état de l'ensemble des financements publics en faveur de l'écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances ;

« 2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en oeuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;

« 3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique, permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en oeuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement ;

« 4° Un bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre ;

« 5° Un focus sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie ;

« 6° Une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et de leur efficacité ;

« 7° Un indicateur de partage de l'effort en matière de transition énergétique, qui évalue par décile de revenu, le rapport entre le coût de la fiscalité écologique supportée par les ménages et le niveau des dispositifs d'aide mis en place pour compenser le coût de cette fiscalité.

« Le rapport est communiqué à l'Assemblée nationale et au Sénat et peut donner à un débat dans les deux chambres. »

Article 8

La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration à due concurrence du taux prévu au 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts.

Article 9

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2019.

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