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N° 166

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 novembre 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un délit d' entrave à l' exercice du droit d' asile ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Yves LECONTE, Patrick KANNER, Marc DAUNIS, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. Jacques BIGOT, Joël BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Henri CABANEL, Yves DAUDIGNY, Gilbert-Luc DEVINAZ, Rémi FÉRAUD, Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Samia GHALI, Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Éric KERROUCHE, Mme Claudine LEPAGE, MM. Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Marie-Pierre MONIER, Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Sylvie ROBERT, MM. Gilbert ROGER, Jean-Pierre SUEUR, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Rachid TEMAL, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, Mme Sabine VAN HEGHE et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l'état de notre droit positif, aucune disposition ne permet d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre d'individus qui commettent des actes de nature à entraver sciemment l'exercice du droit d'asile en France, droit constitutionnel et conventionnel, alors même que les auteurs de ces actes sont sans aucun doute animés de l'intention de nuire.

En effet, seule « l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier » est pénalisée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Rappelons sur ce point que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, a pour la première fois jugé que la fraternité était un principe à valeur constitutionnelle. Pour ce faire, il a rappelé qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : « La devise de la République est «Liberté, Égalité, Fraternité» » ; ajoutant que la Constitution se référait également, dans son préambule et dans son article 72-3, à l'« idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité » . Il en a conclu qu'il découlait de ce principe la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Pourtant, en dépit des modifications successives apportées par le législateur, les poursuites pénales contre les actions menées par des citoyens à l'égard de personnes migrantes dans la détresse demeurent. Les nouvelles dispositions contenues dans la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ne remédient pas selon nous à ces difficultés.

Or, pendant que des citoyens solidaires animés de valeurs humanistes sont injustement inquiétés et font toujours l'objet de poursuites judiciaires (là où seuls les trafiquants et passeurs devraient être sanctionnés avec fermeté pour l'exploitation qu'ils font de l'exil de personnes migrantes), d'autres individus, souvent animés par des idéologies racistes et xénophobes, participent en toute impunité à des actions scandaleuses destinées à entraver l'exercice du droit d'asile en France.

Il apparaît particulièrement inadmissible que de telles actions, parfois d'une extrême violence psychologique ou physique, puissent perdurer, et que leurs auteurs ne soient pas inquiétés.

Malheureusement, des exemples récents démontrent que les étrangers et notamment les demandeurs d'asile sont fréquemment victimes de tels actes malveillants.

Ainsi, des personnes physiques, ou des groupuscules extrémistes constitués en associations, montent des opérations consistant à empêcher des personnes étrangères d'entrer en France et d'y solliciter l'asile, postant des kilomètres de barrières à la frontière franco-italienne, à renfort d'hélicoptères. D'autres détériorent intentionnellement à Paris, Calais ou ailleurs les tentes et abris provisoires de demandeurs d'asile, leur dérobant leurs objets et effets personnels, dont leurs documents pourtant utiles au dépôt d'une demande d'asile. Certains, encore, leur communiquent de fausses informations, ou les empêchent de se rendre auprès des autorités compétentes en vue de déposer une demande de protection internationale, dans certains cas en les éloignant de leur destination, au prétexte de les y accompagner en véhicule, pour les déposer à des kilomètres des structures de premier accueil des demandeurs d'asile.

Sans être poursuivis, faute de qualification pénale adéquate - hormis les cas où des violences ou des vols peuvent être caractérisés - , les uns et les autres se vantent pourtant fréquemment de leurs odieux exploits sur les réseaux sociaux.

Ces situations ne pouvant rester davantage impunies, la présente proposition de loi prévoit donc la nécessaire création d'un délit d'entrave à l'exercice du droit d'asile, puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.

Cette proposition de loi met en place un système de peines complémentaires pour les personnes physiques et morales, et prévoit aussi une série de circonstances aggravantes lorsque les infractions sont notamment commises en bande organisée, qu'elles exposent l'étranger à un risque immédiat de mort ou blessures d'une extrême gravité, ou encore qu'elles concernent des mineurs étrangers. Les peines encourues étant alors portées à dix ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende.

Proposition de loi visant à créer un délit d'entrave à l'exercice
du droit d'asile

Article unique

Après le titre VI du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII : ENTRAVE À L'EXERCICE DU DROIT D'ASILE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 771-1 . - Toute personne qui aura entravé ou tenté d'entraver l'exercice du droit d'asile d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.

« Art. L. 771-2 . - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus à l'article L. 771-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 2° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels de transports, à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Le frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

« Art. L. 771-3 . - Les infractions prévues à l'article L. 771-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende lorsqu'elles :

« 1° Sont commises en bande organisée ;

« 2° Sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

« 4° Sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;

« 5° Ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.

« Art. L. 771-4 . - Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 771-2, les personnes physiques condamnées au titre des infractions prévues à l'article 771-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 771-5 . - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 771-1 et L. 771-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 dudit code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 771-6 . - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 771-3, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

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