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N° 135

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 novembre 2018

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à la présentation du rapport annuel consacré aux droits de l' enfant du Défenseur des droits devant le Parlement ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Éliane ASSASSI, Cathy APOURCEAU-POLY, Esther BENBASSA, M. Éric BOCQUET, Mmes Céline BRULIN, Laurence COHEN, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, Mme Cécile CUKIERMAN, MM. Fabien GAY, Guillaume GONTARD, Mme Michelle GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, M. Pierre OUZOULIAS, Mme Christine PRUNAUD et M. Pascal SAVOLDELLI,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

1989 a été une date d'espoir pour tous les enfants, avec l'adoption par l'Organisation des Nations unies (ONU) de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Ratifiée par notre pays, cette convention a été adoptée par le Parlement français et a désormais force de loi sur le territoire national.

Presque trente ans après son adoption, force est de constater que, malgré des avancées réelles, les droits des enfants sont loin d'être respectés partout dans le monde.

En France, ni guerre, ni sous-développement, et pourtant les enfants ne sont pas toujours exempts d'une violence qui les dépasse : qu'elle soit économique, matérielle, psychologique ou affective. Nombreux sont ceux qui voient leur enfance volée et parfois même leur humanité niée.

À l'initiative des sénateurs du groupe communiste, la loi n° 96-296 du 9 avril 1996 tendant à faire du 20 novembre une Journée nationale des droits de l'enfant a été adoptée à l'unanimité.

Le Parlement reconnaissait alors enfin que les droits des enfants représentaient non pas une sous-catégorie des droits de l'Homme mais bien des droits à part entière, qui méritaient d'être particulièrement protégés. Le 20 novembre est ainsi l'occasion d'insister sur le devoir de la société de faire en sorte que les droits des enfants soient respectés.

La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 a institué, quant à elle, le Défenseur des enfants, autorité indépendante chargée de faire connaître les droits des enfants et de les faire respecter, comblant ainsi l'absence d'un « porte-parole » des enfants, une personne dans laquelle ceux-ci auraient pu se reconnaître et avoir confiance.

Son rôle était de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant tels qu'ils ont été définis par la loi ou par un engagement international telle la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ratifiée par la France en 1990.

À compter du 1 er mai 2011 1 ( * ) , c'est le Défenseur des droits - autorité administrative indépendante née de la réunion de quatre institutions, dont celle du Défenseur des enfants - qui a repris les missions de cette dernière autorité. La fonction en tant que telle de Défenseur des enfants étant désormais exercée par l'un de ses trois adjoints qui, à ce titre, est vice-président du « collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant », créé spécialement au sein de la nouvelle autorité.

Aussi, le Défenseur des droits est notamment chargé de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France.

En outre, le Défenseur des droits peut être saisi par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant.

Dans ce cadre, le Défenseur des droits présente chaque année au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat deux rapports :

- Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l'article 4 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

- Un rapport consacré aux droits de l'enfant à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant.

Ainsi, ce dernier rapport est présenté chaque année le 20 novembre. Or, au regard de l'importance de la problématique, un tel bilan d'activité mériterait également une présentation devant le Parlement, afin que celui-ci prenne mieux en compte ses observations et ses recommandations dans le souci d'adapter la législation à l'évolution des situations que connaissent les enfants.

À titre d'exemple, le rapport présenté en 2017 sur les droits des enfants formulait, sur deux thèmes éminemment importants et d'actualité, 12 recommandations pour le droit à la santé et 9 recommandations pour l'éducation à la sexualité.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cette proposition de loi proposent, dans un article unique, que le Défenseur des droits vienne présenter son rapport annuel consacré aux droits de l'enfant devant chacune des deux assemblées, comme cela était le cas pour le médiateur de la République 2 ( * ) dont les compétences sont également exercées par le Défenseur des droits depuis 2011.

Proposition de loi organique relative à la présentation du rapport annuel consacré aux droits de l'enfant du Défenseur des droits devant le Parlement

Article unique

Le dernier alinéa du II de l'article 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi rédigé :

« Le rapport mentionné au 1° du présent II peut faire l'objet d'une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées. Le rapport mentionné au 2° du présent II fait l'objet d'une communication devant chacune des deux assemblées à compter du 20 novembre 2019. »


* 1 Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits

* 2 Article 14 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République

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