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N° 85

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 octobre 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Pierre SUEUR, Marc DAUNIS, Éric KERROUCHE, Patrick KANNER, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. Claude BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Yannick BOTREL, Michel BOUTANT, Henri CABANEL, Thierry CARCENAC, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Roland COURTEAU, Yves DAUDIGNY, Alain DURAN, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Samia GHALI, Nadine GRELET-CERTENAIS, Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Bernard LALANDE, Jean-Yves LECONTE, Jean-Jacques LOZACH, Jacques-Bernard MAGNER, Christian MANABLE, Rachel MAZUIR, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mmes Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Simon SUTOUR, Jean-Claude TISSOT, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, Mme Sabine VAN HEGHE, M. Yannick VAUGRENARD et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

De nombreux élus de petites communes considèrent que les évolutions récentes ont conduit à minorer de manière excessive leur représentation au sein des conseils intercommunaux.

Il doit tout d'abord être noté que l'application de la proportionnelle au plus fort quotient (ou à la plus forte moyenne) désavantage systématiquement les communes les moins peuplées en attribuant les restes aux communes les plus peuplées.

Les accords locaux prévus par la loi 1 ( * ) permettaient une meilleure représentation des petites communes jusqu'à la décision 2 ( * ) du Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée au sujet de la communauté de communes de Salbris.

Une proposition de loi a été adoptée depuis, qui rend à nouveau possible les accords locaux mais dans des conditions très contraintes, en raison de la prise en compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel quant à l'application du principe d'égalité. Concrètement, dans les intercommunalités excédant une dizaine de communes, nous assistons de facto au retour de la règle de la proportionnelle au plus fort quotient.

Il doit également être noté que les assemblées intercommunales assurent des services aux communes et que pour répondre à la spécificité de chacune d'entre elles, il apparaît évident que l'application d'une proportionnalité très stricte n'aboutit pas toujours au résultat optimal.

En conséquence, cette proposition de loi vise à mettre un terme à la minoration excessive des petites communes au sein des conseils intercommunaux car elle est fondamentalement contraire au projet intercommunal dans son principe.

Nous proposons pour cela de réformer les règles régissant la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant. Dans le cadre du scrutin proportionnel, nous proposons que l'attribution des sièges se fasse à l'arrondi supérieur. Ce système serait plus favorable aux petites communes ( article 1 er ).

L' article 2 poursuit le même objectif de renforcement de la représentation des petites communes au sein des intercommunalités. Il prévoit dans la loi que l'organe délibérant d'une intercommunalité inscrit dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les élus municipaux d'une commune membre participent aux réunions des commissions thématiques.

Proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires

Article 1 er

L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les sièges à pouvoir au sein de l'organe délibérant, dont le nombre est établi par le tableau fixé au III, sont répartis selon la représentation proportionnelle selon les modalités suivantes :

« Il est attribué à chaque commune un nombre de sièges équivalent à son quotient électoral arrondi par excès. Le quotient électoral d'une commune est le produit de sa population divisée par la population totale de l'intercommunalité et multiplié par le nombre de sièges à pourvoir. La population à prendre en compte est la dernière population municipale légale connue. » ;

2° Au 1°, au troisième alinéa du 3°, au 4° bis , au 5° du IV, après le mot : « moyenne », sont insérés les mots : « selon les modalités définies au II ».

Article 2

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'obligation d'établir un règlement intérieur, l'organe délibérant fixe les conditions dans lesquelles des représentants des conseils municipaux des communes membres peuvent participer aux commissions thématiques. »


* 1 Article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

* 2 Décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014

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