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N° 40

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 octobre 2018

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative au don du sang ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

965 , 1286 et T.A. 186

CHAPITRE I ER

Création d'un statut du donneur de sang

Article 1 er

(Supprimé)

Article 1 er bis (nouveau)

Après le mot : « diversités », la fin du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « , aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et aux actions visant à promouvoir le don du sang. »

Article 2

Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1221-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures de plus de dix-sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu'un des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;

c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

d) (nouveau) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

(nouveau) L'article L. 1271-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix-sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans ».

Article 2 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 3

(Supprimé)

CHAPITRE II

Consolidation des institutions relatives au don du sang

Articles 4 à 7

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 octobre 2018.

Le Président,
Signé :
RICHARD FERRAND

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