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N° 741

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 septembre 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à inclure le coût lié à l' accueil périscolaire dans le calcul de la contribution des communes de résidences pour leurs élèves scolarisés dans une autre commune ,

PRÉSENTÉE

Par M. Max BRISSON, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Philippe BAS, Édouard COURTIAL, Alain JOYANDET, Marc-Philippe DAUBRESSE, Rémy POINTEREAU, Jean-Pierre LELEUX, Jean SOL, Jean-Marie MORISSET, Guy-Dominique KENNEL, Mmes Jacky DEROMEDI, Frédérique PUISSAT, Marie MERCIER, MM. Marc LAMÉNIE, François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, Hugues SAURY, Henri LEROY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard BONNE, Olivier PACCAUD, Mme Florence LASSARADE, MM. Louis-Jean de NICOLAY, Philippe PAUL, Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Alain SCHMITZ, Antoine LEFÈVRE, Jacques GENEST, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Brigitte LHERBIER, M. Charles REVET, Mme Catherine DEROCHE, M. Benoît HURÉ, Mme Pascale BORIES, MM. Didier MANDELLI, Jackie PIERRE et Serge BABARY,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le temps de présence effective à l'école se limite de moins en moins aux heures consacrées à l'apprentissage scolaire. La prise en charge des élèves s'effectue également lors de temps d'accueil périscolaire.

La circulaire interministérielle n° 98-144 du 9 juillet 1998 identifie ces temps d'accueil périscolaire comme ceux intervenant « immédiatement avant ou après l'école, c'est-à-dire : le temps du transport scolaire, la période d'accueil avant la classe, le temps de la restauration à l'école, après la classe, les études surveillées, l'accompagnement scolaire, les activités culturelles ou sportives, le mercredi après-midi ».

L'article L. 551-1 du code de l'éducation, modifié par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, apporte également des précisions quant au contenu de ces activités.

Un élève scolarisé dans une commune qui n'est pas celle de sa résidence bénéficie des activités périscolaires mises en place par la commune d'accueil. Alors que ces activités se sont fortement étendues, il apparaît peu équitable que leur financement soit supporté uniquement par la commune d'accueil, sans contribution de la commune de résidence de l'enfant.

En effet, en l'état actuel de la législation, la commune de résidence de l'enfant paie un forfait à la commune d'accueil fixé par accord entre elles, ou à défaut fixé par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Ce forfait exclut les activités périscolaires pourtant fréquentées par les élèves non-résidents puisque l'article L. 212-8 du code de l'éducation précise : « Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. »

Cette proposition de loi a pour objet d'inclure dans le calcul des dépenses de fonctionnement des écoles les frais liés à l'organisation d'activités périscolaires restant à la charge de la commune d'accueil après participation des familles.

Comme pour les autres dépenses, le décret en Conseil d'État, visé par le troisième alinéa de cet article L. 212-8, devra définir les modalités pratiques de prise en compte des dépenses relatives aux activités périscolaires.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

Proposition de loi visant à inclure le coût lié à l'accueil périscolaire dans le calcul de la contribution des communes de résidences pour leurs élèves scolarisés dans une autre commune

Article unique

À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, les mots : « à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires » sont remplacés par les mots : « y compris celles relatives aux activités périscolaires restant à la charge de la commune d'accueil après participation des familles ».

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