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N° 740

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 septembre 2018

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions d' exercice du droit de grève au sein du Service de Navigation Aérienne ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Max BRISSON, Bruno RETAILLEAU, Édouard COURTIAL, Alain MILON, Philippe DALLIER, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Roger KAROUTCHI, Arnaud BAZIN, Mme Catherine DEROCHE, MM. René-Paul SAVARY, Marc LAMÉNIE, Robert del PICCHIA, Henri LEROY, Michel RAISON, Cédric PERRIN, Jackie PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Patrick CHAIZE, Mmes Nicole DURANTON, Chantal DESEYNE, Florence LASSARADE, M. Bernard BONNE, Mme Catherine PROCACCIA, MM. René DANESI, Alain SCHMITZ, Antoine LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, Mmes Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, Brigitte LHERBIER, Annie DELMONT-KOROPOULIS, Martine BERTHET, M. Alain DUFAUT, Mme Pascale BORIES, MM. Jean-François RAPIN, Rémy POINTEREAU, Stéphane PIEDNOIR, Pierre CHARON, Mmes Isabelle RAIMOND-PAVERO, Élisabeth LAMURE, Christine LAVARDE, MM. Olivier PACCAUD, François BONHOMME, Mme Sylviane NOËL et M. Bruno SIDO,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

D'après les données compilées dans le rapport d'information du Sénateur Vincent CAPO-CANELLAS 1 ( * ) , réalisé dans le cadre de sa mission de contrôle budgétaire sur la modernisation des services de la navigation aérienne, la France a, entre 2004 et 2016, comptabilisé 254 jours de grève de ses contrôleurs aériens, soit 67 % de ceux de l'ensemble des contrôleurs aériens en Europe.

La loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, dite loi « Diard », oblige les salariés désireux d'exercer leur droit de grève à une notification préalable afin de mieux anticiper les effets de ce mouvement social, en particulier pour les passagers.

Elle dispose dans son article 2, qu' « En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. » 2 ( * )

Toutefois, les contrôleurs aériens ayant un statut de fonctionnaires soumis à une obligation de service minimum ne sont pas concernés par cette obligation de notification préalable. Cette dispense interpelle d'autant plus que leur activité est la clef de voute de l'organisation du trafic aérien.

Par ailleurs, la jurisprudence de l'Organisation internationale du travail identifie le contrôle du trafic aérien comme un service essentiel, c'est-à-dire un service dont l'interruption mettrait en danger, pour l'ensemble ou pour une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Bien que cette notion n'ait pas de portée en droit français, elle rappelle combien cette activité est primordiale au bon fonctionnement quotidien du pays.

Aussi, sans remettre en cause l'exercice du droit de grève, ni les obligations découlant du service minimum, cette proposition de loi vise à assujettir les contrôleurs aériens aux obligations prévues dans les articles L. 1114-3 et L. 1114-4 du code des transports : déclaration de participer à la grève quarante-huit heures avant son déclenchement, de renoncer à y participer vingt-quatre heures avant, et de cesser d'y participer vingt-quatre heures avant la reprise du service, et sanction disciplinaire prévue en cas de méconnaissance de cette obligation.

Tel est l'objet de la proposition de loi.

Proposition de loi relative aux conditions d'exercice du droit de grève au sein du Service de Navigation Aérienne

Article unique

Après l'article 1 er de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, il est inséré un article 1 er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. - En cas de cessation concertée du travail, les personnels des services de la navigation aérienne sont tenus d'informer leur chef de service de leur intention de participer à la grève, de renoncer à y participer ou de reprendre leur service, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 1114-3 et à l'article L. 1114-4 du code des transports. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »


* 1 Rapport d'information n° 568 (2017-2018) de M. Vincent CAPO-CANELLAS, fait au nom de la commission des finances, sur la modernisation des services de la navigation aérienne, enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juin 2018.

* 2 Article L. 1114-3 du code des transports

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