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N° 508

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mai 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à prévenir la récidive des agressions sexuelles ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Brigitte LHERBIER, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Jacques PANUNZI, Sébastien MEURANT, Mmes Christine BONFANTI-DOSSAT, Pascale GRUNY, Annie DELMONT-KOROPOULIS, Florence LASSARADE, MM. Patrick CHAIZE, Max BRISSON, Olivier PACCAUD, Ronan LE GLEUT, Henri LEROY, Cyril PELLEVAT, Bernard BONNE, Dany WATTEBLED, Bernard FOURNIER, Charles REVET, Michel SAVIN, Alain DUFAUT, Pierre CHARON, Serge BABARY, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Jean-François RAPIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND, Claudine THOMAS, Christine LANFRANCHI DORGAL et Jacky DEROMEDI,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

Le meurtre d'Angélique, une adolescente de treize ans disparue dans la commune de Wambrechies et retrouvée sans vie près de Lille, a soulevé une nouvelle fois le problème du suivi des personnes condamnées pour agression sexuelle.

Le suspect avait par le passé agressé sexuellement plusieurs femmes quadragénaires, et avait déjà été condamné en 1996 pour viol sur mineur. Lors de son audition, il a parlé d'une « pulsion irrésistible » pour justifier son passage à l'acte.

La présente proposition de loi a pour objet de prévenir la récidive des agressions sexuelles.

Dans ce type d'affaires, il est souvent constaté une insuffisance du suivi des condamnés à leur sortie de prison, qui peut expliquer le passage à l'acte. En effet, dans l'affaire du meurtre d'Angélique, le suspect n'avait fait l'objet d'aucune obligation de soins à sa sortie de prison. La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, qui a institué le suivi socio-judicaire, est entrée en vigueur après sa condamnation.

De plus, le rapport n° 171 (2004-2005) du sénateur François ZOCCHETTO, fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 février 2005, évoque un bilan contrasté en raison du nombre limité de suivis socio-judiciaires prononcés par les juridictions. Il indiquait cependant que l'intérêt du développement de cette mesure était indéniable au regard de la prévention de la récidive, et qu'elle impliquerait nécessairement le renforcement du nombre de juges de l'application des peines et d'agents de probation, mais aussi, dans le cadre de l'injonction de soins, de médecins coordonnateurs et surtout de médecins traitants. Par ailleurs, un effort particulier de formation dans les domaines pathologiques liés à la délinquance sexuelle devrait être engagé.

Les dispositions relatives au suivi socio-judiciaire ont été codifiées aux articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, et aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique. Le suivi socio-judiciaire consiste à soumettre le condamné, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée fixée par la juridiction de jugement, à des mesures d'assistance et de surveillance destinées en principe à prévenir la récidive. Cette durée ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a néanmoins fixé cette durée à vingt ans en matière correctionnelle par décision motivée de la juridiction de jugement, et à trente ans lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle. Elle a également permis à la cour d'assises de ne pas fixer de limite à la durée du suivi socio-judiciaire s'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la mesure de suivi est prononcée en même temps qu'une peine privative de liberté, cette durée ne commencera à courir qu'à compter de la libération du condamné.

Le suivi socio-judiciaire par l'accompagnement qu'il propose permet donc d'exercer un contrôle post-carcéral du condamné.

Afin de prévenir la récidive des agressions sexuelles, l' article unique de la présente proposition de loi vient ainsi modifier le premier alinéa de l'article 222-48-1 du code pénal, en ce qu'il rend obligatoire un suivi socio-judiciaire pour toutes personnes condamnées au titre d'une infraction définie aux articles 222-23 à 222-33 du code pénal.

Il appartient au juge de fixer les modalités du suivi socio-judiciaire du condamné.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa de l'article 222-48-1 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.

« Pour les infractions définies aux articles 222-23 à 222-33, le suivi socio-judiciaire est obligatoire. »

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