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N° 461

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 avril 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la protection de la vie privée des mineurs ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER,

Sénatrice

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise aÌ introduire la notion de protection de la vie priveìe des mineurs sur internet. La révolution numérique marquée par l'essor toujours croissant des nouveaux acteurs d'internet et, tout particulièrement, des réseaux sociaux appelle l'élaboration de mesures nouvelles.

Le ReÌglement geìneìral de l'Union europeìenne sur la Protection des Donneìes (RGPD) et la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une Reìpublique numeìrique ont été des textes fondateurs en la matière. En définissant le droit aÌ l'effacement pour l'ensemble des données collectées pendant la minoritéì de la personne concernée, ils ont contribué à une réactualisation du cadre juridique relatif à la protection de la vie privée des prochaines générations.

Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant s'il n'est pas associé à une adaptation du code pénal lui permettant de revêtir un caractère plus coercitif.

En conséquence, l' article 1 er de cette proposition de loi vise à modifier le délit d'atteinte à la vie privée.

Actuellement, toute captation ou diffusion de l'image d'une personne dans un lieu privé est susceptible d'être punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Néanmoins, lorsqu'une photo a été prise au vu et au su du sujet de la photo et lorsque la personne était en mesure de s'y opposer - capacité qui est nécessairement moindre en cas de minorité, il existe une présomption de consentement à ladite captation, et par voie de conséquence à la dite diffusion. De même, lorsque le mineur lui-même se prend en photo (par exemple un selfie), toute diffusion ultérieure ne peut être considérée comme illicite.

Cet article vise à sanctionner d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de procéder à la diffusion de toute image concernant la personne d'un mineur, sans l'accord de ses parents ou de toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale.

L' article 2 vise, quant à lui, à créer deux nouvelles infractions afin de rendre les parents responsables pénalement :

- des atteintes graves à la vie privée de leur enfant mineur, cette nouvelle infraction étant distincte du délit d'atteinte à la vie privée prévu à l'article 226-1 du code pénal, que l'article 1 er tend à modifier ;

- des atteintes graves à la vie privée d'un autre enfant mineur commises par leur enfant mineur, en cas de négligence coupable de leur part, cette nouvelle infraction complétant le dispositif actuel de responsabilité civile des parents en cas de dommage causé par leur enfant mineur.

L' article 3 tend, enfin, à preìvoir l'obligation, pour les vendeurs d'outils numeìriques, d'informer les consommateurs quant aux risques encourus par les mineurs du fait de l'usage de ces technologies.

Tel est l'objet de la preìsente proposition de loi.

Proposition de loi visant à renforcer la protection de la vie privée des mineurs

Article 1 er

Après l'article 226-2-1 du code pénal, il est inséré un article 226-2-2 ainsi rédigé:

« Art. 226-2-2 . - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, en l'absence d'accord de l'un des parents de l'enfant mineur ou de toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale, de porter à la connaissance du public tout enregistrement ou tout document portant sur des images concernant une personne mineure, obtenu, avec le consentement présumé ou exprès de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1. »

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 227-15, sont insérés des articles 227-15-1 et 227-15-2 ainsi rédigés :

« Art. 227-15-1 . - Le fait, par l'un des parents d'un enfant mineur ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de porter gravement atteinte à la vie privée de cet enfant est puni de 3 750 € d'amende.

« Art. 227-15-2 . - Le fait, par l'un des parents d'un enfant mineur ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de se soustraire à ses obligations légales concernant cet enfant, lorsque celui-ci a porté gravement atteinte à la vie privée d'un autre enfant mineur, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » ;

2° À l'article 227-16, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 227-15 ».

Article 3

La vente d'appareils électroniques permettant d'accéder à internet s'accompagne obligatoirement de la délivrance d'un message d'information quant aux risques découlant de l'utilisation de ces technologies par les enfants. Cette information porte sur les dangers liés à l'exposition prolongée aux écrans et sur la nécessité de veiller à la protection de la vie privée des mineurs. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

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