Document "pastillé" au format PDF (370 Koctets)

N° 343

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mars 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à moderniser la transmission d' entreprise ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Claude NOUGEIN, Michel VASPART, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Bruno RETAILLEAU, Philippe ADNOT, Mme Annick BILLON, MM. Gilbert BOUCHET, Olivier CADIC, Mme Agnès CANAYER, M. René DANESI, Mme Jacky DEROMEDI, M. Michel FORISSIER, Mme Pascale GRUNY, MM. Guy-Dominique KENNEL, Daniel LAURENT, Jacques LE NAY, Sébastien MEURANT, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Philippe MOUILLER, Cyril PELLEVAT, Jean SOL, Cédric PERRIN, Michel RAISON, Mme Marie MERCIER, MM. Patrick CHAIZE, Gérard CORNU, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Pierre CUYPERS, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Jean-Noël CARDOUX, Alain JOYANDET, Philippe DALLIER, Dominique de LEGGE, Philippe PAUL, Jean BIZET, Antoine LEFÈVRE, Didier MANDELLI, Mmes Vivette LOPEZ, Chantal DESEYNE, Christine LAVARDE, MM. Alain CHATILLON, Pascal ALLIZARD, Jean-François HUSSON, Jean-Claude CARLE, Bernard FOURNIER, Mme Corinne IMBERT, MM. Henri LEROY, Alain HOUPERT, Guillaume CHEVROLLIER, Mmes Frédérique PUISSAT, Nicole DURANTON, MM. Jean-Marie MORISSET, Serge BABARY, Rémy POINTEREAU, Jean-Pierre LELEUX, Christophe PRIOU, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Bruno GILLES, Michel SAVIN, Philippe BAS, Mmes Catherine DEROCHE, Martine BERTHET, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Charles REVET, Mmes Christine LANFRANCHI DORGAL, Dominique ESTROSI SASSONE, M. Jean-François MAYET, Mme Viviane MALET, MM. Daniel GREMILLET, Benoît HURÉ, Alain MARC, Jackie PIERRE, Mme Sophie PRIMAS, MM. Jean-François RAPIN, Bruno SIDO, Mmes Pascale BORIES, Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, MM. Jean-Pierre BANSARD, Olivier PACCAUD, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Jean Pierre VOGEL, Max BRISSON, Mme Florence LASSARADE, MM. François GROSDIDIER, Daniel CHASSEING, Laurent DUPLOMB, Jean-Marc GABOUTY et Mme Annie DELMONT-KOROPOULIS,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La transmission d'entreprise s'est imposée, depuis plusieurs années, comme l'un des principaux enjeux pour le tissu économique français et pour l'emploi. Pourtant, l'accumulation de contraintes administratives et de charges fiscales continue de peser sur les stratégies entrepreneuriales, débouchant ainsi sur des fermetures d'entreprises dans certains de nos territoires déjà largement défavorisés. Emploi, savoir-faire, patrimoine immatériel... les pertes sèches pour le développement économique de la France sont nombreuses.

Les mesures envisagées jusqu'alors ont découlé d'analyses partielles car limitées à un secteur (comme l'artisanat) ou à un type d'entreprise - par exemple les très petites entreprises (TPE). Aucune approche globale de la question de la transmission n'a été proposée, obérant les chances de survie et de développement des petites et moyennes entreprises (PME) françaises, pourtant essentielles pour développer le tissu des entreprises de taille intermédiaire (ETI) faisant la force de nos voisins allemands ou italiens. L'enjeu est d'autant plus fort aujourd'hui que près de 20 % des dirigeants de PME sont âgés de plus de 60 ans et plus de 60 % des dirigeants d'ETI ont au moins 55 ans. Une période délicate s'ouvre donc pour l'économie française, puisque le risque sous-jacent est celui de la dévitalisation de certains territoires, touchés par des fermetures, des délocalisations et des pertes d'emplois indirects.

Ce constat a largement été analysé et commenté dans un rapport de la délégation sénatoriale aux entreprises 1 ( * ) qui propose six actions à mettre en oeuvre pour simplifier, moderniser et sécuriser la transmission d'entreprise dans nos territoires. Ces six actions sont déclinées en 27 propositions. Si certaines relèvent du pouvoir réglementaire, nombre d'entre elles nécessitent de modifier des dispositions d'ordre législatif. Tel est l'objet de la présente proposition de loi, qui tient compte de l'actualité récente (comme la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune - ISF) ainsi que des propositions ayant été formulées depuis la publication du rapport.

Les réformes portées par cette proposition de loi sont organisées en quatre chapitres. Le premier chapitre rassemble les questions relatives à l'information et à l'anticipation de la transmission. Le deuxième chapitre a pour objectif de favoriser son financement. Le troisième chapitre est consacré à la simplification et à la modernisation du cadre fiscal de la transmission, tandis que le quatrième chapitre se concentre sur le cas particulier des transmissions internes qu'il est nécessaire de favoriser sans entraver la liberté d'entreprendre.

I. Faciliter la circulation des informations et favoriser une meilleure anticipation

L'information relative à la transmission d'entreprise est une dimension cruciale. Tout d'abord, la connaissance statistique du sujet devient absolument nécessaire pour la définition de politiques publiques pertinentes et adaptées aux besoins des différents territoires. En outre, l'information des entrepreneurs doit être assurée dès les premières étapes de leur formation (études, formation continue) jusqu'à leur accompagnement en tant que dirigeants ou repreneurs potentiels pour leur permettre d'appréhender efficacement et sereinement la transmission. Enfin, l'anticipation, qui fait cruellement défaut selon tous les acteurs de la transmission d'entreprise en France, doit être encouragée. Les dirigeants doivent être incités à planifier leur départ et la reprise de leur entreprise, notamment via des incitations fiscales que les professionnels du conseil pourront relayer.

Tels sont les objectifs des articles 1 er à 5.

L' article 1 er charge l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de recenser les cas de cession et de cessation d'entreprises, revenant ainsi sur la suppression de ce suivi statistique opérée en 2006. Cette mission doit permettre de combler les lacunes tant décriées en matière de connaissance de la transmission d'entreprise en France. Ce recensement doit mettre en évidence de façon rigoureuse la part des transmissions et des cessations au regard du nombre total des entreprises pouvant être cédées. Il doit également faciliter une analyse de ces chiffres en lien avec l'évolution de l'emploi dans les territoires. Ces deux objectifs correspondent aux propositions n° 1 et 2 du rapport.

L' article 2 permet la déduction de l'impôt sur le revenu des frais de diagnostic de la transmission d'entreprise, qui aujourd'hui sont trop dissuasifs pour bon nombre de dirigeants concernés par ce mode d'imposition (proposition n° 3 du rapport). Faute de visibilité et de conseils, ils repoussent le moment crucial de la transition sans la préparer, obérant ainsi toute chance de transmission réussie.

L' article 3 modifie l'article 790 du code général des impôts, relatif aux abattements fiscaux applicables en cas de donation, afin d'encourager les dirigeants à anticiper davantage la transmission de leur entreprise (proposition n°4 du rapport). Pour cela, il apporte une double modification au dispositif actuel, lequel prévoit une réduction de 50 % sur les droits liquidés lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans : d'une part, cet article 3 instaure un nouveau seuil d'âge, à savoir en-dessous de 65 ans, et prévoit en ce cas un abattement augmenté à 60 % sur les droits liquidés ; d'autre part, il abaisse à 40 % l'abattement lorsque le donateur a entre 65 et 70 ans. Cette double modification devrait inciter les dirigeants à préparer leur succession plus en amont afin de bénéficier du taux de 60 % applicable jusqu'à l'âge de 65 ans.

L' article 4 modifie l'article 238 quindecies du code général des impôts pour moderniser le dispositif de la location-gérance (proposition n° 5 du rapport). Il réduit ainsi de cinq à deux ans le délai conditionnant l'exonération fiscale de la plus-value en cas de vente.

L' article 5 modifie le code de l'éducation et le code du travail pour qu'à travers la formation initiale et la formation continue jeunes et actifs s'orientent davantage vers l'entrepreneuriat et plus particulièrement vers la reprise d'entreprise (proposition n° 6 du rapport).

II. Dynamiser le financement de la transmission

L'accès au financement reste un frein à la transmission d'entreprise en France. Aussi quelques mesures simples doivent-elles permettre d'accompagner efficacement cédants et repreneurs pour faciliter les transmissions d'entreprise dans le temps.

L' article 6 élargit aux PME et ETI l'échelonnement de l'impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit-vendeur prévu par l'article 1681 F du code général des impôts (proposition n° 9). Il fait passer le seuil de moins de 10 salariés et de deux millions de chiffre d'affaires ou de total de bilan à un seuil unique de 10 millions de chiffre d'affaires ou de total de bilan. La suppression de la référence à un nombre de salariés évite ainsi de créer de nouveaux effets de seuil dont le caractère néfaste pour le développement des entreprises françaises et l'emploi est régulièrement rappelé.

L' article 7 vise à « réactiver » jusqu'au 31 décembre 2020 la mesure prévue par l'article 199 terdecies -0 B du code général des impôts, qui permet aux contribuables de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une PME.

III. Simplifier et moderniser le cadre fiscal et économique

Les comparaisons entre notre cadre fiscal et celui de nos voisins européens sont souvent évoquées pour mettre en évidence une inadaptation de nos règles en matière de transmission d'entreprise, ainsi qu'un retard en matière d'émergence des ETI. Même si le cumul de tous les dispositifs existants peut en théorie favoriser une transmission à un coût raisonnable, les dirigeants estiment que, pour y parvenir, ils doivent mener un véritable « parcours du combattant » tant les règles sont complexes.

Si la disparition de l'ISF est une excellente nouvelle qui s'inscrit dans la logique de la proposition n° 14 relative à l'exclusion des actifs productifs de son champ, plusieurs réformes sont néanmoins toujours attendues pour favoriser la transmission des entreprises dans un cadre simplifié, moderne et plus sécurisé. C'est l'objet des articles 8 à 13.

L' article 8 modifie l'article 787 B pour moderniser le « pacte Dutreil » (propositions 12 et 13). S'il apparaît juridiquement risqué de ne retenir qu'un seul type d'engagement de conservation des titres, en revanche de nombreuses améliorations sont prévues dans cet article, notamment :

- pour prévoir un nouveau taux d'exonération à hauteur de 90 %, en contrepartie d'un allongement de la durée totale des deux types d'engagement de 6 à 8 ans (article 8, 15°). Cette mesure reprend la proposition de loi sénatoriale (n° 539, 2015-2016) de M. Claude NOUGEIN, tendant à faciliter la transmission des entreprises familiales pour sauvegarder l'emploi local, en l'adaptant, pour tenir compte du risque d'inconstitutionnalité, évoqué lors des débats au Sénat, d'un taux fixé à 100 % ;

- pour tenir compte des sociétés unipersonnelles qui sont de plus en plus nombreuses dans le tissu économique (article 8, 1°) ;

- pour supprimer la condition de maintien inchangé des participations en cas de sociétés interposées entre le redevable et la société éligible au dispositif « Dutreil » (article 8, 2°, 5° et 10°). Cette contrainte est très forte car elle conduit à « geler » l'organigramme des groupes pendant toute la durée des engagements, alors qu'il est essentiel qu'ils puissent évoluer pour tenir compte de leur environnement économique. Le rapport de la délégation aux entreprises a mis en évidence le caractère inadapté de cette règle à la réalité de la vie des entreprises, à commencer pour les PME pour lesquelles la stratégie de croissance est essentielle. Il est donc proposé de supprimer cette condition pendant la phase de l'engagement collectif, l'obligation de maintien des participations ne pesant que sur les associés de la société interposée lors de l'engagement individuel. Cette modification est cohérente avec la précision apportée par la réponse 2 ( * ) à une question parlementaire du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 18 mars 2010, qui fait référence aux personnes physiques ;

- pour réaffirmer l'engagement collectif réputé acquis (Ecra), dont l'administration a progressivement limité l'usage 3 ( * ) , ce qui a soulevé des difficultés en termes de sécurité juridique pour de nombreux professionnels de la transmission. Il est proposé d'aligner l'engagement réputé acquis sur le régime de droit commun (engagement collectif écrit) pour permettre au donateur de continuer à exercer les fonctions de direction, afin qu'il puisse s'appliquer tant aux titres de sociétés interposées dans la limite de deux niveaux d'interposition qu'aux titres reçus à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves lorsqu'ils se rattachent à des titres préexistants qui en remplissent eux-mêmes les conditions (article 8, 3° et 4°) ;

- pour garantir une meilleure continuité en cas de décès de l'associé exerçant les fonctions de dirigeant (article 8, 6°) ;

- pour supprimer les obligations déclaratives annuelles (article 8, 7°), unanimement critiquées à la fois en raison de leur inutilité et des conséquences qu'en tire parfois l'administration fiscale en cas d'oubli. En effet, la société durant l'engagement collectif, puis les héritiers ou donataires durant l'engagement individuel doivent envoyer chaque année une attestation du bon respect des conditions du pacte au titre de l'année qui précède. Cette obligation est particulièrement lourde pour les grandes ETI familiales qui se trouvent tenues, pour certaines, d'établir plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'attestations annuelles. En outre, certains services locaux de l'administration fiscale ont tendance à considérer un oubli d'envoi de l'attestation comme automatiquement constitutif d'une cause de déchéance du dispositif ;

- pour prévoir qu'une violation partielle de l'engagement collectif ou individuel n'entraîne qu'une déchéance au prorata (nouvel e ter de l'article 787 B, inséré par le 9° de l'article 8). Aujourd'hui, une telle violation entraîne la reprise des droits exonérés pour la totalité des titres du cédant. Or ce mécanisme n'incite pas les héritiers à poursuivre l'aventure entrepreneuriale, car ils ne peuvent pas toujours faire face aux contraintes financières sans céder une fraction de leurs titres et donc sans être sanctionnés comme s'ils n'avaient conservé aucune participation ;

- pour préciser les possibilités d'apport à une holding et mieux définir la notion de holding animatrice (proposition n° 19 du rapport), dont le flou est depuis longtemps une source d'insécurité juridique (article 8, 11°) ;

- pour corriger une omission sur la possibilité, lors d'une fusion ou scission, de déroger à la condition d'exercer une fonction de direction dans la société cible lorsque celle-ci disparaît dans l'opération (article 8,12° et 13°) ;

- pour supprimer la limitation de donation de titres placés sous un engagement individuel aux seuls descendants (article 8, 14°). Il est proposé que la donation soit rendue possible au profit de tout donataire sans condition de parenté, ce qui s'inscrit dans la logique d'une facilitation de la transmission aux salariés.

L' article 9 modifie l'article 1840 G ter du code général des impôts qui concerne plus généralement les exonérations ou réductions de droit : la rédaction actuelle permet une remise en cause pure et simple des avantages fiscaux concernés en cas de défaut d'une pièce justificative, sans mise en demeure préalable. S'il est légitime que les conditions de fonds soient respectées pour bénéficier d'avantages fiscaux, il est excessif que le défaut de production d'une pièce justificative entraîne de façon automatique une telle sanction. L'article 9, qui s'inscrit dans la logique du « droit à l'erreur », revient donc sur cette procédure et fait de la mise en demeure, assortie d'un délai d'un mois, une condition préalable.

L' article 10 reprend, en élargissant son champ, la proposition n° 15 du rapport relative aux relations entre l'administration et les entreprises : il vise un changement de paradigme pour faire évoluer « l'administration-sanction » vers « l'administration-conseil », en s'appuyant sur une évaluation des services de l'administration prenant en compte la qualité des relations avec les entreprises et le degré de satisfaction de ces dernières en matière de conseil. Une nouvelle section est donc créée dans le code des relations entre le public et l'administration (CRPA), au sein du chapitre dédié aux « diligences de l'administration ». Il instaure une évaluation appelée à porter non seulement sur les services locaux de l'administration fiscale mais également sur les services des autres administrations dont l'action peut avoir un impact sur la vie des entreprises (droit du travail, sécurité sociale, etc.). Cette évaluation, dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'État, reposera notamment sur des enquêtes relatives au degré de satisfaction des entreprises. Elle s'appréciera notamment au regard d'objectifs d'aide et de conseil aux entreprises prévus par le décret. Compte tenu de la dimension interministérielle de cette disposition, il est proposé de confier cette responsabilité au Premier ministre. Par ailleurs, afin de pouvoir tirer tous les enseignements de cette évaluation, il est prévu que le Gouvernement en fasse régulièrement rapport devant les assemblées (selon un rythme non pas annuel, mais triennal, à l'image de ce qui existe pour les rapports du Gouvernement sur l'exercice du contrôle de légalité, afin que l'exercice ne soit pas empreint d'une répétitivité qui le rendrait de fait mécanique).

L' article 11 instaure (proposition n° 16 du rapport) un taux unique pour les droits d'enregistrement s'appliquant aux cessions des parts sociales (SARL, EURL, SNC) et aux cessions des actions (SA, SAS). Ces deux catégories de cessions sont aujourd'hui soumises à des taux différents : 3 % pour les premières contre 0,1 % pour les dernières. Or, cette différenciation incite de nombreux dirigeants à suivre des stratégies d'optimisation fiscale reposant sur une transformation artificielle des statuts de leur entreprise. Ce processus s'avère bien souvent plus coûteux que prévu et constitue un effet pervers auquel le présent article met fin en modifiant l'article 726 du code général des impôts.

L' article 12 assouplit et précise le régime de l'apport-cession qui permet à des entrepreneurs de céder les titres d'une société qu'ils contrôlent pour en réinvestir le produit dans des activités économiques. S'inscrivant dans la logique de la proposition n° 17 du rapport visant à créer un véritable compte entrepreneur-investisseur, il modifie l'article 150-0 B ter du code général des impôts pour :

- permettre de prolonger d'un an le délai actuel de deux ans de réinvestissement lorsque ce dernier est opéré au bénéfice d'une PME (article 12, 3°) ;

- permettre à des « business angels » de prendre des participations dans des PME sans pour autant en prendre le contrôle, en dérogeant donc à la condition de prise de contrôle des sociétés dont le capital est acquis (article 12, 2°) ;

- préciser que la condition de report, actuellement définie par un réinvestissement de 50 % du produit de la cession, s'entend du montant net des frais, taxes et impositions supportés par la société cédante, qui donne la véritable mesure de sa capacité de réinvestissement (article 12, 1°) ;

- confirmer une interprétation large du texte en ne limitant pas le maintien du report d'imposition au seul réinvestissement du produit des seules cessions mais en l'élargissant également au produit des autres opérations permettant un réinvestissement dans une activité opérationnelle (article 12, 1°) ;

- prévoir l'éligibilité à ce dispositif des réinvestissements prenant la forme de l'acquisition du contrôle d'une holding animatrice (article 12, 4°).

L' article 13 (proposition n° 18 du rapport) prévoit l'expérimentation, pour les jeunes agriculteurs et les artisans, d'une déduction fiscale pour la transmission et l'installation.

IV. Favoriser les reprises internes

La reprise interne apparaît comme l'une des orientations, insuffisamment ou mal appréhendée ces dernières années, pour favoriser des transmissions d'entreprise permettant de sauver emplois et savoir-faire dans nos territoires. La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (loi dite « Hamon ») illustre parfaitement le type de mesure qui, partant d'un objectif très positif - la reprise par les salariés - peut se retourner contre l'entreprise et compromettre sa survie. Les très nombreuses critiques de ce dispositif ont souligné le caractère inopérant de cette obligation d'information préalable des salariés en cas de cession, notamment en raison d'un délai à la fois trop court pour permettre aux salariés de s'organiser et suffisamment long pour fragiliser l'entreprise qui devient ainsi vulnérable aux yeux des clients et des fournisseurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les dirigeants préfèrent opter pour la pénalité prévue en cas de non-respect de cette obligation d'information plutôt que de prendre le risque de faire échouer la transmission de leur entreprise. Les exemples de transmissions internes réussies montrent que c'est un projet qui se prépare très en amont et en toute confidentialité.

Les articles 14 et suivants de la présente proposition de loi rompent donc avec la logique pénalisante actuelle pour instaurer une logique stimulante, une logique d'incitation à la reprise interne ne remettant pas en cause la liberté d'entreprendre des dirigeants souhaitant assurer la survie de leur entreprise dans des conditions optimales.

L' article 14 abroge les dispositions du code de commerce issues des articles 19 et 20 de la loi dite « Hamon », relatives à l'information préalable des salariés en cas de cession d'entreprise (les dispositions de ces deux articles régissant l'information des salariés respectivement dans les entreprises tenues de mettre en place un comité d'entreprise et dans celles qui ne sont pas soumises à cette obligation).

L' article 15 prévoit une obligation d'information à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (article L. 631-15 du code de commerce). Contrairement à ce que prévoit la loi dite « Hamon », cette obligation ne compromet en aucun cas les chances de transmission, car elle n'intervient pas à un stade délicat en termes d'information et de préparation de la transmission et est prévue dans un cadre formel bien défini. Avec l'article 16, cette mesure a pour objectif de susciter une meilleure coordination des actions des administrateurs judiciaires et des différents acteurs de la reprise d'entreprise, ce qui constitue la proposition n° 27 du rapport.

L' article 16 modifie l'article L. 1233-57-14 du code du travail relatif aux obligations de l'employeur lors de la fermeture d'un établissement. Dans un premier temps, il revient précisément sur la notion de fermeture, pour la remplacer par celle de cessation d'activité. En effet, la rédaction actuelle entraîne des situations ubuesques, dans lesquelles le simple déménagement d'un site vers un autre site voisin plus moderne et plus adapté à l'activité de l'entreprise - parfois à quelques dizaines de mètres - peut être considéré comme une fermeture d'établissement et entraîner la lourde procédure prévue par le code du travail (obligation d'informer de l'intention de céder l'établissement, de réaliser un bilan environnemental, d'examiner des offres, etc.). Dans un deuxième temps, l'article insère une obligation d'information des salariés de la possibilité qu'ils ont de présenter une offre de reprise (répondant ainsi à la même logique que celle qui sous-tend l'article 15 de la présente proposition de loi, à savoir à un stade où cette information ne risque pas d'hypothéquer les chances d'une reprise en train de se dessiner).

L' article 17 a pour objet de relever (de 300 000 à 500 000 euros) les abattements fiscaux prévus en cas de reprise par un ou plusieurs salariés (proposition n° 24 du rapport).

L' article 18 a pour objet de faire passer de 15 à 5 le nombre minimum de salariés-repreneurs requis pour octroyer un crédit d'impôt en faveur des sociétés reprises en interne (proposition n° 25 du rapport). En effet, la condition numéraire actuelle peut décourager des groupes de salariés potentiellement intéressés par une reprise, ou faire craindre des risques en matière de confidentialité à des dirigeants souhaitant constituer en amont un noyau de salariés-repreneurs. De même est supprimée la condition préalable d'accord d'entreprise sur un plan d'épargne entreprise (PEE).

L'ensemble de ces propositions permettra de redynamiser la transmission d'entreprise, d'éviter de nouvelles fermetures d'entreprise et de conserver ainsi les emplois dans nos territoires.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE I

Faciliter la circulation des informations et favoriser une meilleure anticipation

Article 1 er

Le titre IV du livre I er de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Données collectées par l'Institut national de la statistique et des études économiques

« Art. L.5144-1 . - Les cas de cession ou de cessation d'entreprise sont recensés annuellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques qui met en évidence l'impact des transmissions d'entreprise sur l'emploi dans les territoires. »

Article 2

I. - L'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d'étude ou de diagnostic présentant les modalités et conséquences d'une éventuelle cession de l'entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « deuxième », il est inséré le mot : « , avant-dernier ».

Article 3

L'article 790 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « réduction de », la fin du I est ainsi rédigée : « 60% lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 40% lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. » ;

2° Après les mots : « réduction de », la fin du II est ainsi rédigée : « 60% lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, et de 40% lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans ou plus et de moins de soixante-dix ans. »

Article 4

Au 1° du VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 5

I. - Le quatrième alinéa du I de l'article L. 6111-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il délivre également les informations relatives à la création et à la reprise d'entreprise. »

II. - L'article L.122-3 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il bénéficie également d'une information relative aux débouchés et aux modalités de création et de reprise d'entreprise. »

CHAPITRE II

Dynamiser le financement de la transmission

Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l'intitulé du 2 bis du III de la section I du chapitre I er du livre II, le mot : « individuelle » est supprimé ;

2° L'article 1681 F est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;

b) Au 1° du III, les mots : « emploie moins de dix salariés et » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 7

À la fin du VIII de l'article 199 terdecies -0 B du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

CHAPITRE III

Simplifier et moderniser le cadre fiscal et économique

Article 8

L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. »

2° Le b est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou qui est réputé acquis » ;

c) Les sixième et septième alinéas sont complétés par les mots : « conclu ou réputé acquis » ;

3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte sur les titres d'une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l'objet de l'engagement collectif, le maintien de l'exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu'au terme de l'engagement individuel prévu au présent paragraphe. Le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. Il ne l'est pas non plus en cas de fusion affectant l'une des sociétés concernées sous réserve que les titres reçus en contrepartie soient conservés jusqu'au terme de l'engagement individuel. » ;

4° Le d est ainsi modifié :

a) Après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : « ou au quatrième alinéa du b » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l'associé qui exerce cette fonction au cours de l'engagement individuel prévu au c , si aucun autre associé mentionné au a , ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu'au terme de l'engagement. » ;

5° Le second alinéa du e est supprimé ;

6° Le 1° du e bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'engagement collectif se poursuit alors et peut justifier de nouvelles transmissions exonérées » ;

7° Après le 2° du même e bis , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Soit les titres que les autres signataires détiennent ensemble ne respectent plus la condition prévue au b . L'engagement collectif est alors caduc mais l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des héritiers et donataires ayant souscrit un engagement individuel de conservation si ceux-ci les conservent jusqu'à son terme ;

« e ter . En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du c pour une partie des parts ou actions qui ont été soumises, l'exonération partielle n'est remise en cause qu'à hauteur des titres transmis en violation de l'engagement.

« En cas de non-respect de la condition prévue au second alinéa du c , l'exonération partielle n'est remise en cause qu'en proportion de la diminution du taux de participation indirecte. » ;

8° Le f est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « l'une des conditions prévues au a , b ou » ;

- les mots : « à une société » sont remplacés par les mots : « ou d'une société détenant directement ou indirectement, une participation dans une telle société à une autre société » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La participation indirecte au sens du présent alinéa s'apprécie en prenant en compte l'ensemble des droits détenus dans une chaine de participations dans la limite de deux taux de détention successifs ».

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de l'apport a pour objet unique la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, ainsi que de tous actifs pouvant être utiles à ces dernières. Elle peut le cas échéant être holding animatrice de son groupe.

« Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d'autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu'elle se trouve dans l'une au moins des quatre situations suivantes :

« - Une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s'engagent à appliquer ;

« - La holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

« - Au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

« - La holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôle d'une filiale :

« - Lorsqu'elle dispose seule, directement ou indirectement, d'une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« - Ou lorsqu'elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d'un accord conclu entre eux.

« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1°A les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d'associé en nom d'une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d'une société par actions ; »

9° Le g est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou b » sont remplacés par les mots : « , b ou d » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « prévue au », sont insérés les mots : « a ou » ;

10° Au premier alinéa du h , les mots : « la condition prévue au c » sont remplacés par les mots : « l'une des conditions prévues au a et au d » ;

11° Au i , les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés ;

12° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération prévue au premier alinéa peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« - la durée de l'engagement collectif mentionné au premier alinéa du a est au minimum de trois ans ;

« - la durée de l'engagement individuel mentionné au c est au minimum de cinq ans. »

16° Après les mots : « du présent article », la fin du dernier alinéa est supprimée.

Article 9

Le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « la justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration » ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « du délai », sont insérés les mots : « d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure ».

Article 10

Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code des relations entre le public et l'administration est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Évaluation des services de l'administration

« Art. L. 114-11 -Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le Premier ministre fait procéder à l'évaluation de la qualité des relations entre l'administration et les entreprises. À cette fin, ce décret fixe notamment aux administrations compétentes des objectifs d'aide et de conseil aux entreprises.

« Le Gouvernement remet tous les trois ans, avant le 1 er juin, au Parlement, un rapport sur cette évaluation. Le premier rapport est remis trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Article 11

Le I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. » ;

2° Le 1° bis est abrogé.

Article 12

Le 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « cède », sont insérés les mots : « à titre onéreux, ou se voit racheter, rembourser ou annuler » ;

b) Après les mots : « leur cession », sont insérés les mots : « ou du réinvestissement correspondant » ;

c) Sont ajoutés les mots : « net des frais, taxes et impositions » ;

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière condition ne s'applique pas lorsque le réinvestissement est opéré au profit d'une société appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Après le c , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2° arrive à expiration, il est prorogé d'un an si le bénéficiaire de l'investissement appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

4° Au cinquième alinéa et aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant de trois ans, » ;

5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s'applique également aux réinvestissements ayant pour effet de prendre le contrôle ou de souscrire en numéraire au capital d'une holding animatrice au sens du 1a° du f de l'article 787 B. »

Article 13

I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les exploitants agricoles et les personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers, mentionné au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ou à la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers, mentionnée au IV du même article 19, peuvent déduire des bénéfices imposables au titre de l'impôt sur le revenu de cinq exercices consécutifs les sommes affectées à la transmission de l'exploitation agricole ou de l'entreprise dont ils sont propriétaires, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le contribuable relève du régime de l'imposition d'après le bénéfice réel, prévu aux articles 53 A à 57 ou 69 à 70 du code général des impôts ;

2° Le contribuable demande la liquidation de sa pension et cède son exploitation agricole ou son entreprise à un repreneur dans un délai de cinq ans à compter du premier exercice au titre duquel il bénéficie de la déduction prévue par le présent article ;

3° Le repreneur est âgé entre dix-huit et quarante ans à la date de la cession de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

4° Le repreneur s'installe pour la première fois comme chef d'exploitation.

II. - Pour chaque exercice, le montant de la déduction mentionnée au I est déterminé par le contribuable dans la limite :

1° Du montant du bénéfice réalisé si ce bénéfice est inférieur à 3 000 € ;

2° De 3 000 € si le bénéfice réalisé est compris entre 3 000 et 9 999 € ;

3° De 35 % du bénéfice réalisé si ce bénéfice est compris entre 10 000 et 29 999 € ;

4° De 20 % du bénéfice réalisé, auquel sont ajoutés 3 000 €, si ce bénéfice est compris entre 30 000 et 49 999 € ;

5° De 13 000 € si le bénéfice réalisé est égal ou supérieur à 50 000 €.

III. - Lorsque l'exploitation agricole ou l'entreprise est cédée dans le délai mentionné au 2° du I, deux tiers des sommes mentionnées au même I sont allouées au repreneur et un tiers est conservé par le cédant. Les sommes allouées au repreneur ne peuvent porter intérêt. Elles sont remboursées au cédant dans un délai de dix ans à compter de la cession.

IV. - Lorsque l'une des conditions mentionnées au I n'est pas respectée, ou en cas de cessation totale de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ou de décès du contribuable avant le délai mentionné au 2° du I, les sommes ayant donné droit à la déduction prévue du I sont rapportées en totalité au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement.

V. - Dans les six mois suivant l'achèvement de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

VI. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE IV

Favoriser les reprises internes

Article 14

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre I er du titre IV du livre I er sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

Article 15

Après le premier alinéa du I de l'article L. 631-15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un plan de cession peut être envisagé, l'administrateur ou à défaut le mandataire judiciaire informe les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les représentants des salariés des possibilités et aides dont ils peuvent disposer en vue de soumettre une offre de reprise. »

Article 16

L'article L. 1233-57-14 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « fermeture » est remplacé par les mots : « cessation d'activité » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D'informer les salariés, par tout moyen approprié, de la possibilité qu'ils ont de présenter une offre de reprise ainsi que des dispositifs d'aide afférents auxquels ils ont droit ; ».

Article 17

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article 732 ter , le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article 790 A, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

Article 18

I. - Le II de l'article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le 3° est abrogé.

II. - Au 1° de l'article L. 3332-16 du code du travail, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 19

La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


* 1 Rapport n° 440 (2016-2017) Moderniser la transmission d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires, présenté au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises par MM. Claude NOUGEIN et Michel VASPART.

* 2 Réponse publiée dans le Journal officiel Sénat du 18 mars 2010 - page 690 , à la question écrite n° 05735 de M. Jean-René Lecerf.

* 3 Cf. réponse ministérielle du ministère du budget et des comptes publics publiée au Journal officiel du 7 mars 2017, à la question écrite n°99759 de M. Yannick Moreau.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page