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N° 336

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er mars 2018

PROPOSITION DE LOI

relative à l' élagage des abords des voiries dans une commune ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Hervé MAUREY, Joël GUERRIAU, François CALVET, Yves DÉTRAIGNE, Stéphane PIEDNOIR, Max BRISSON, Pierre LOUAULT, Philippe BAS, Michel CANEVET, Jean-Marie MIZZON, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Jean-Claude LUCHE, Laurent LAFON, Mme Nicole DURANTON, M. Charles REVET, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Daniel LAURENT, Claude KERN, Mme Françoise FÉRAT, MM. Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Mme Valérie LÉTARD, M. Michel SAVIN, Mme Catherine TROENDLÉ, M. René DANESI, Mme Dominique VÉRIEN, MM. Jérôme BIGNON, André REICHARDT, Olivier PACCAUD, Daniel CHASSEING, Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Dominique de LEGGE, Christophe PRIOU, Dany WATTEBLED, Mme Sonia de la PROVÔTÉ, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Alain CAZABONNE, Philippe PEMEZEC, Jean-Pierre MOGA, Antoine LEFÈVRE, Alain MARC, Patrick CHAIZE, Alain DUFAUT, Olivier CIGOLOTTI, Jean-Paul PRINCE, Mme Élisabeth DOINEAU, MM. Jean-Pierre LELEUX, Jean-Marie MORISSET, Alain CHATILLON, Mme Pascale BORIES, MM. Laurent DUPLOMB, Jean-François RAPIN, Mme Catherine DEROCHE, MM. Cyril PELLEVAT, Marc LAMÉNIE, Jean-François MAYET, Mme Frédérique GERBAUD, M. Sébastien MEURANT et Mme Brigitte LHERBIER,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec l'adoption de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le législateur a donné aux maires les moyens d'effectuer d'office les travaux d'élagage des abords des voies communales.

L'article 78 de ce texte a introduit un article L. 2212-2-2 au code général des collectivités territoriales, reprenant la proposition de loi de M. Hervé MAUREY, qui permet aux maires de mettre en demeure les propriétaires négligents et, si rien n'est fait, d'engager, à leur charge, les travaux d'élagage nécessaires.

Ce dispositif, déjà applicable pour les chemins ruraux, constitue un moyen de lutter efficacement contre l'obstruction ou la dégradation des voies communales du fait d'un mauvais entretien par les riverains des haies, arbres, branches ou racines. Jusqu'à cette loi, le maire ne disposait pour ce faire que d'une procédure devant le tribunal administratif.

Cependant, il ne permet pas de répondre aux difficultés que rencontrent les maires concernant la voirie départementale sur laquelle ils exercent pourtant leurs pouvoirs de police de la circulation « à l'intérieur des agglomérations » en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.

Au-delà, il paraît cohérent de donner au maire ce pouvoir pour l'ensemble des voies sur lesquelles il exerce le pouvoir de police de circulation.

Une telle disposition pour la voirie départementale avait été introduite sous forme d'amendement déposé par M. Hervé MAUREY et adopté par les deux assemblées à l'occasion du vote de la proposition de loi relative à la simplification des collectivités territoriales le 12 juin 2013. Toutefois, cette dernière n'a pas été définitivement adoptée, ce texte n'ayant pas été examiné en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

Aussi, l'article unique de la présente proposition de loi vise à permettre au maire de disposer du même pouvoir d'exécution d'office des travaux dont ils disposent pour la voirie communale aux abords des voiries sur lesquelles ils exercent un pouvoir de police de circulation, notamment les voies départementales à l'intérieur de l'agglomération.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

À l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « communales » est remplacé par les mots : « sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 ».

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