Document "pastillé" au format PDF (232 Koctets)

N° 310

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un outil de médiation dans les conflits entre intercommunalités ou entre les communes déléguées des communes nouvelles ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Nathalie GOULET, Sylvie GOY-CHAVENT, M. Olivier HENNO et M. Hervé MARSEILLE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 7 janvier 2013, une modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales était déposée. Déjà, les nouveaux schémas départementaux de coopérations s'engageaient à marche forcée et sans méthodologie. Cette proposition de loi est restée hélas en l'état, et pourtant le sujet des différends entre les structures communales et intercommunales demeure d'actualité.

Le regroupement de petites communautés de communes s'est enclenché dans la précipitation, dans l'espoir d'aborder les municipales de 2014 avec un périmètre établi. Si l'intelligence territoriale aurait dû permettre des regroupements cohérents et unanimes, l'expérience permettait déjà de douter de la finalité. La multiplication des communes nouvelles, aussi constituées souvent plus autour d'une promesse de carotte fiscale que d'un projet de territoire, rend encore plus utiles voire indispensables les outils prévus dans la présente proposition de loi.

En effet, la réalité a parfois démontré que les conceptions divergentes des intérêts collectifs, les oppositions partisanes et les contradictions entre les intérêts personnels ou territoriaux des responsables locaux ont primé. Si l'on ajoute à cela l'omission de l'élément indispensable à la réussite de toute réalisation, l'intention, vous obtenez de véritables gâchis territoriaux et le découragement des élus de terrain. Ceux-ci ayant, on les comprend, quelques difficultés à comprendre la schizophrénie des gouvernements successifs prônant l'intelligence territoriale et valorisant le rôle des élus de proximité en même temps qu'ils ruinent initiatives et autonomie d'actions.

Sans affectio societatis, le simple changement des statuts devient un travail insurmontable, chaque dépense est sujette à conflit, le travail pour une bonne répartition des compétences ou un juste équilibre dans la gouvernance et la représentativité s'avère impossible.

Outre le renoncement des élus, on assiste à la paralysie de la collectivité. La justice administrative ne permet pas un déblocage suffisamment rapide à son indispensable besoin d'efficacité.

Si le préfet est pourvu de certains pouvoirs, la loi doit lui permettre de disposer d'outils à l'instar de ce qui existe pour les communes où il peut se substituer au maire.

Cette proposition de loi a donc pour objet de créer les outils nécessaires pour régler les conflits surgissant au sein ou entre les établissements publics de coopération intercommunale, comme au sein des communes nouvelles ou de doter le préfet de pouvoirs pour débloquer ces situations.

L'article unique complète d'une nouvelle section le chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. Dans cette section sont instaurées une procédure de désignation d'un administrateur provisoire, la mise en place d'un liquidateur, dont les missions et les moyens sont définis. Sont enfin précisées les modalités de la nomination du liquidateur.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi sur laquelle je vous demande de vous prononcer.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 11 ainsi rédigée :

«  Section 11

« Du règlement des conflits survenant dans le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale ou entre les établissements publics de coopération intercommunale entre eux ou
dans les communes nouvelles

« Art. L. 5211-63 . - Lorsque des différends portent atteinte au fonctionnement normal d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune nouvelle, les maires, les maires délégués, les adjoints des communes membres ou les délégués élus par les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public concerné peuvent demander au représentant de l'État dans le département la mise en place d'un administrateur provisoire.

« Art. L. 5211-64 . - Lorsqu'il estime que des difficultés survenant dans la mise en oeuvre du schéma départemental de coopération intercommunale en justifient la nécessité, et dans tous les cas lorsque cette mise en oeuvre a pour conséquence d'entraîner le rattachement de communes issues d'un même établissement public de coopération intercommunale à des établissements publics différents, le représentant de l'État dans le département peut désigner un liquidateur. Cette désignation est de droit si elle émane d'un maire d'une commune représentant au moins 30 % de la population de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 5211-65 . - Le liquidateur a pour mission, d'une part, de procéder à la dévolution des actifs de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune nouvelle appelés à disparaître et, d'autre part, d'assurer l'administration provisoire de la structure.

« Pour l'exercice de sa mission, il peut faire appel à des experts, notamment dans les domaines juridiques et comptables. Après consultation des membres du bureau de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune nouvelle appelés à disparaître et information de l'ensemble des membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune nouvelle concernés, il doit se faire communiquer l'ensemble des documents juridiques et comptables.

« Pour la mise en oeuvre des mesures lui paraissant nécessaires, il peut faire appel, en tant que de besoin, aux administrations de l'État.

« Art. L. 5211-66 . - Le liquidateur est désigné pour une durée de six mois, renouvelable une fois.

« Le représentant de l'État dans le département peut à tout moment mettre fin à sa mission, dès lors qu'il estime que les conditions de fonctionnement normales de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune nouvelle concernés sont réunies.

« À l'issue de sa mission, le liquidateur remet un rapport au représentant de l'État dans le département ; celui-ci le communique pour information à la commission départementale de coopération intercommunale.

« Dans l'hypothèse où subsisterait un litige, le représentant de l'État dans le département et toute commune membre du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou de la commune nouvelle peuvent saisir en référé le tribunal administratif compétent qui devra statuer sous quinzaine.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente loi. »

Page mise à jour le

Partager cette page