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N° 232

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 janvier 2018

PROPOSITION DE LOI

tendant à soutenir le tourisme en France et l' investissement des communes touristiques ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Agnès CANAYER, M. Jean SOL, Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Lana TETUANUI, MM. Didier MANDELLI, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard BONNE, Mme Sophie JOISSAINS, MM. Jean-Claude LUCHE, Charles REVET, Mmes Nicole DURANTON, Catherine DUMAS, MM. Daniel LAURENT, Jean-Pierre GRAND, Bernard FOURNIER, Jean-François LONGEOT, Ronan LE GLEUT, Mme Jacky DEROMEDI, MM. Henri LEROY, Olivier PACCAUD, Benoît HURÉ, Jean-François RAPIN, Mme Catherine DEROCHE, MM. Olivier HENNO, Alain DUFAUT, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Michèle VULLIEN, MM. Alain MARC, Jackie PIERRE, Alain SCHMITZ, Antoine LEFÈVRE, Jean-Pierre LELEUX, Daniel GREMILLET, Antoine LEFÈVRE, Mme Colette MÉLOT, MM. Jean-Marie MORISSET et Bruno SIDO,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans la mise en place d'une nouvelle gouvernance de notre pays, la prise en compte du tourisme dans les attributions gouvernementales reste déficiente. Pourtant, le tourisme représente 7 % du PIB national et plus de 2 millions d'emplois. Si la France est toujours la première destination en nombre de touristes, elle perd chaque année des parts de marchés et est passée en quatrième position en termes de recettes directes. Alors que la concurrence internationale entre les différentes destinations est de plus en plus forte, il paraît indispensable que notre pays se dote d'une politique touristique et d'une gouvernance pour ce secteur stratégique à la hauteur de son potentiel. Les professionnels de l'hôtellerie, les organisations syndicales, les opérateurs de tourisme en ligne comme les collectivités locales ont besoin d'interlocuteurs, de soutiens spécifiques et de politiques publiques uniques pour ce secteur. Avec 83 millions de touristes internationaux accueillis en 2016, la France est la première destination touristique mondiale. L'objectif du Gouvernement, rappelé lors de l'installation du conseil interministériel du tourisme le 26 juillet 2017, est de conforter cette première place, en portant le nombre d'arrivées touristiques à 100 millions de touristes internationaux à l'horizon 2020 et d'augmenter les recettes touristiques.

Atteindre ce double objectif permettrait de créer 300 000 emplois supplémentaires sur l'ensemble du territoire. Pour mémoire, le secteur touristique représente près de 7 % du PIB et 2 millions d'emplois directs et indirects.

Renforcer l'attractivité des destinations françaises nécessite cependant une politique d'investissement ambitieuse pour les communes touristiques. Il est donc fondamental que la dotation de soutien à l'investissement local permette de soutenir les projets des communes touristiques.

Tel est l'objet de cette présente proposition de loi.

L' article 1 er sollicite un rapport du Gouvernement sur une stratégie nationale pour l'investissement et l'attractivité touristique de nos territoires en évaluant la mise en place d'un délégué interministériel spécifique.

L' article 2 consiste à comptabiliser deux habitants par résidence secondaire au lieu d'un seul dans le calcul de la « population DGF » pour les communes de moins de 10 000 habitants INSEE. Les Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) sont calculées en fonction de la « population DGF » des collectivités territoriales. Il s'agit de la population INSEE majorée d'un habitant supplémentaire par résidence secondaire et par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage.

Cette majoration est essentielle mais n'est pas suffisante pour prendre en compte les charges d'équipement très importantes supportées par les territoires touristiques. Les équipements d'accueil et de loisir, tout comme l'ensemble des réseaux routiers, d'assainissement et équipements structurants sont notamment dimensionnés en fonction de la population touristique.

Pour limiter le nombre de communes concernées et éviter que des grandes villes touristiques ne profitent d'un effet d'aubaine, il est proposé de cibler les communes de faible population.

Le rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2017 confirme la pertinence de cette orientation en relevant que : « C'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Néanmoins, plus les communes sont grandes, plus les écarts entre type de communes diminuent ».

L'article 3 vise à modifier la ventilation de la dotation de soutien à l'investissement local sans en augmenter l'enveloppe.

L'article 4 est fondé sur un besoin réel identifié par les professionnels et par les élus, résultant d'un manque substantiel de capacités d'hébergement pour les travailleurs saisonniers. Ce besoin est particulièrement prégnant sur des territoires pour lequel les emplois saisonniers représentent une grande part des emplois agricoles. Cet article vise donc à rendre possible le logement temporaire des travailleurs saisonniers sur les exploitations agricoles qui ont besoin d'une main d'oeuvre durant les périodes de récoltes. Cette version permet de limiter à la zone rétro-littorale les possibilités de rompre avec le principe de regroupement de l'urbanisation, s'agissant des constructions nécessaires aux activités agricoles. Elle apporte une garantie de limitation du risque de mitage des territoires et de remise en cause de l'esprit de la « loi littoral ». Elle répond aussi de façon raisonnable à un besoin réel des exploitants agricoles et comporte une précision importante sur le logement dont la mention explicite est indispensable afin d'en faciliter la réglementation au niveau local.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d'information ayant pour objectif de chiffrer une stratégie nationale pour l'investissement touristique et le soutien à la filière et aux communes touristiques.

Le rapport évalue l'opportunité d'instituer un délégué interministériel pour l'attractivité touristique des territoires.

Article 2

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « portée », sont insérés les mots : « à deux habitants par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ou dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 10 000 habitants et ».

Article 3

Après le 4° du A de l'article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Développement de l'attractivité des communes touristiques, au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; »

Article 4

I. - Après l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L 121-10-1 . - Par dérogation à l'article L.121-8, les constructions ou installations liées aux activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et destinées à l'hébergement temporaire du chef d'exploitation ou de travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces travailleurs sont placés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 1242-2 code du travail, peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement, après la référence : « L. 121-10, », est insérée la référence : « L. 121-10-1, ».

Article 5

Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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