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N° 167

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 décembre 2017

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la participation de parlementaires aux réunions des commissions départementales de la coopération intercommunale et aux réunions des commissions départementales d' aménagement commercial ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Anne CHAIN-LARCHÉ, Claudine THOMAS, MM. Pierre CUYPERS, Ladislas PONIATOWSKI, Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Pascale GRUNY, MM. Jacques GROSPERRIN, Hugues SAURY, Jean-François HUSSON, Jean-Marc BOYER, Mme Frédérique PUISSAT, M. Alain JOYANDET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Serge BABARY, Édouard COURTIAL, Patrick CHAIZE, Sébastien MEURANT, Didier MANDELLI, Philippe MOUILLER, Arnaud BAZIN, Alain CHATILLON, Jean Pierre VOGEL, Antoine LEFÈVRE, Philippe DALLIER, Mme Jacky DEROMEDI, MM. Philippe PAUL, François BONHOMME, Mmes Viviane MALET, Chantal DESEYNE, MM. Guy-Dominique KENNEL, Bernard FOURNIER, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Christine LANFRANCHI DORGAL, MM. Cédric PERRIN, Michel RAISON, Max BRISSON, Gérard LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. Alain DUFAUT, Pierre CHARON, Mme Catherine DEROCHE et M. Olivier PACCAUD,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat, assemblée de plein exercice, a reçu de l'article 24 de la Constitution la mission spécifique « d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République ».

Cette représentation ne peut exister sans lien direct avec le local, elle ne peut exister sans racine sur le territoire représenté. Longtemps la fonction de maire était indissociable de celle de sénateur, or la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou sénateur, a rompu ce lien.

Cette proposition de loi vise à le restaurer, en imposant la présence de parlementaires dans plusieurs commissions départementales, instances dans lesquelles beaucoup siégeaient avant la mise en application de la loi de 2014.

Un premier pas dans ce sens a été fait dans le cadre de la loi de finances pour 2017 où la présence des parlementaires est dès lors assurée dans les commissions d'élus chargés de discuter de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux (dite DETR).

Mais ce n'est qu'un premier pas, afin d'aller jusqu'au bout de la philosophie impulsée par cette mesure, il semble indispensable que les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI), ainsi que les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) puissent bénéficier de la même disposition visant à intégrer des parlementaires en leur sein.

L'article 1 er propose de modifier l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales afin que les commissions départementales de coopération intercommunale puissent compter, en règle générale, deux sénateurs et deux députés, ces quatre parlementaires ayant voix consultative. Dans les départements ne comptant pas deux députés ou deux sénateurs, siègeront un député et un sénateur.

L'article 2 propose de modifier l'article L. 751-2 du code du commerce afin d'introduire une disposition analogue pour les commissions départementales d'aménagement commercial. Dans le cas présent, un député et un sénateur seraient ajoutés à la liste existante.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission départementale de coopération intercommunale comprend en outre un nombre égal de députés et sénateurs élus dans le département ayant voix consultative et désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ce nombre est fixé à deux dans les départements comptant au moins deux députés et deux sénateurs, et à un dans les autres départements. »

2° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « et de l'alinéa précédent, ».

Article 2

L'article L. 751-2 du code du commerce est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Après le g du même 1°, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives. » ;

3° Au 1° du III, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

4° Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ; »

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