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N° 153

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2017

PROPOSITION DE LOI

réformant la procédure de nomination des présidents des sociétés de l' audiovisuel public ,

PRÉSENTÉE

Par M. André GATTOLIN,

Sénateur

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public a modifié les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication relatives à la nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public, en attribuant au Conseil supérieur de l'audiovisuel cette faculté de nomination. Cette réforme, censée effacer les liens subsistant de fait entre le pouvoir exécutif et l'audiovisuel public, au détriment de ce dernier, a montré ses limites.

Les précédentes nominations ont en effet été marquées par une procédure complexe et opaque, un manque évident de transparence et de multiples critiques émanant de divers acteurs impliqués dans ce processus, parfois même exprimées publiquement.

Non seulement les soupçons d'insincérité qui pèsent ces nominations sont de nature à nuire à leur pleine légitimité, mais de surcroît ils ne permettent pas aux présidents ainsi nommés d'échapper à toute connivence supposée ou avérée.

Par ailleurs, dans le contexte de la mise en place annoncée d'une holding regroupant les sociétés de l'audiovisuel public, préconisée par le rapport d'information n° 709 (2014-2015) qui envisage que la présidence de cette holding soit nommée par son instance de direction collégiale, ils nous paraît cohérent que les conseils d'administrations de ces sociétés soient à la fois plus ouverts et plus indépendants. Plus ouverts en prévoyant une participation accrue des acteurs de la société civile, et plus indépendants en rompant avec l'opacité du mode de désignation de plusieurs de leurs membres.

Il conviendra en outre, dans le cadre des réflexions futures sur la constitution de cette holding , de préciser à nouveau le rôle du Parlement, du Gouvernement et du Conseil supérieur de l'audiovisuel vis-à-vis du service public de l'audiovisuel. À notre sens, le Parlement doit fixer les grandes orientations s'agissant des missions du service public, le Gouvernement préciser les moyens alloués pour remplir ces missions, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel traduire l'ensemble dans une convention dont le respect doit être évalué annuellement, comme c'est le cas pour les chaînes privées.

Ainsi, la présente proposition de loi prévoit que les présidents des sociétés de l'audiovisuel public soient nommés par leurs conseils d'administration, procédure analogue à celle en vigueur en Grande-Bretagne, avec avis conforme des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Elle prévoit également une désignation par le Premier ministre pour les personnalités indépendantes membres des conseils d'administration de ces sociétés, après avis conforme des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat statuant à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres, garantissant à la fois l'impartialité et la transparence de ce processus à chacune de ses étapes. Le nombre de ces personnalités indépendantes est par ailleurs relevé, et le nombre de représentants de l'État réduit. Par cohérence, nous considérons que les parlementaires membres de ces commissions ne peuvent ainsi plus siéger aux conseils d'administrations de ces sociétés, dans la mesure où ils auront la faculté d'approuver ou désapprouver la nomination dans ces mêmes conseils d'administration d'une personnalité indépendante.

Nous considérons que ce texte contribue à renforcer l'indépendance d'un service public de l'audiovisuel appelé à des réformes en profondeur dans le contexte d'un modèle économique à bout de souffle, garantissant ainsi l'effectivité d'une réforme globale qui passe, à terme, par la constitution d'une holding préconisée par le rapport d'information précité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

I. - L'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent » sont remplacés par les mots : « les conseils d'administration de ces sociétés, à la majorité des membres qui les composent, après avis conforme des commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des suffrages exprimés » ;

2° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les conseils d'administration de la société France Télévision, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France peuvent mettre fin au mandat en cours de leurs présidents respectifs, en application de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 2

Au premier alinéa de l'article 47-5 de la même loi, les mots : «, par décision motivée, » sont supprimés.

Article 3

I. - L'article 47-1 de la même loi est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Le 1° est abrogé ;

3° Au début du 2°, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Deux » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Huit » ;

b) Les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « le Premier ministre, après avis conforme des commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres qui les composent, » ;

c) Après les mots : « à raison de leur compétence », sont insérés les mots : « au regard des orientations stratégiques de l'entreprise telles que définies dans le contrat d'objectifs et de moyens de la société ».

II. - À l'exception du mandat d'administrateur du président de cette société, les mandats des membres du conseil d'administration de la société France Télévisions sont interrompus à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 4

I. - L'article 47-2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au début du 2°, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Deux » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Huit » ;

b) Les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « le Premier ministre, après avis conforme des commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres qui les composent, » ;

c) Après les mots : « à raison de leur compétence », sont insérés les mots : « au regard des orientations stratégiques de l'entreprise telles que définies dans le contrat d'objectifs et de moyens de la société ».

II. - À l'exception du mandat d'administrateur du président de cette société, les mandats des membres du conseil d'administration de la société Radio France sont interrompus à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5

I. - L'article 47-3 de la même loi est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Le 1° est abrogé ;

3° Au début du 2°, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Deux » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Huit » ;

b) Les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « le Premier ministre, après avis conforme des commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres qui les composent, » ;

c) Après les mots : « à raison de leur compétence », sont insérés les mots : « au regard des orientations stratégiques de l'entreprise telles que définies dans le contrat d'objectifs et de moyens de la société ».

II. - À l'exception du mandat d'administrateur du président de cette société, les mandats des membres du conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont interrompus du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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