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N° 317

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 janvier 2017

PROPOSITION DE LOI

relative aux dérogations à la dématérialisation des bulletins de paie ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Gaëtan GORCE, Thani MOHAMED SOILIHI, Mme Claire-Lise CAMPION, MM. Maurice ANTISTE, Roger MADEC, Franck MONTAUGÉ, Jacques CORNANO, Mmes Gisèle JOURDA, Marie-Pierre MONIER, MM. Yannick VAUGRENARD, Georges LABAZÉE, Alain NÉRI, Christian MANABLE, Jean-Pierre MASSERET, Pierre CAMANI, Félix DESPLAN, Maurice VINCENT, Simon SUTOUR, Jean-Pierre SUEUR, Jeanny LORGEOUX et Rachel MAZUIR,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article L. 3243-2 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de remettre un bulletin de paie sous forme électronique, mais permet au salarié de s'y opposer et de continuer à recevoir un bulletin de paie sous forme papier.

Dans le cas des fonctionnaires de l'État, le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 prévoit que les bulletins de paye ou de solde sont remis aux intéressés par voie électronique dans un espace numérique sécurisé. Toutefois, les fonctionnaires qui sont dans l'incapacité d'accéder sur leur lieu de travail à leur espace numérique sécurisé ou qui se trouvent dans certaines positions de congé (maladie, incapacité, reconversion...) ont droit, sur leur demande, à recevoir ces bulletins sur support papier (article 6 du décret précité).

La situation est différente dans le cas des dispositifs simplifiés qui figurent aux articles L. 133-5-6 à L. 133-5-11 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositifs concernent les entreprises, associations et fondations qui emploient moins de vingt salariés (« titre emploi service entreprise » - TESE et « chèque emploi associatif » - CEA), les particuliers qui emploient des salariés pour des services à la personne (« chèque emploi service universel » - CESU) ou pour des gardes d'enfants (Paj-emploi) et les employeurs agricoles (« titre emploi simplifié agricole » - TESA). Ils permettent à l'employeur de se décharger sur un organisme social de ses formalités déclaratives et du calcul des cotisations et contributions.

Dans le cas des dispositifs simplifiés, l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, prévoit seulement l'envoi des documents sous forme dématérialisée.

Une dérogation est certes prévue au dernier alinéa de cet article, mais uniquement au bénéfice de certains employeurs qui ne se considèrent pas en capacité de s'adresser par voie dématérialisée à l'organisme social. Ils peuvent faire leur déclaration sur support papier, et reçoivent alors les documents également sur papier. Les employeurs concernés sont les particuliers pour les services à la personne (y compris les aides familiaux placés au pair) ainsi que les employeurs agricoles.

Rien n'est prévu dans le cas des salariés dont l'employeur a opté pour un des régimes simplifiés. Ces salariés n'ont pas la garantie de pouvoir continuer à recevoir un bulletin de salaire sur support papier.

Or, il est nécessaire de prendre en compte la situation des personnes qui, en raison soit d'une difficulté d'accès au réseau, soit d'une absence d'équipement, soit d'une absence de formation au numérique, ont besoin de continuer à recevoir un bulletin de paie en format papier.

L'évolution vers la dématérialisation des formalités de paie est souhaitable et doit être encouragée ; mais elle doit se faire en tenant compte des situations particulières justifiant des dérogations, y compris dans le cas des régimes simplifiés.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il en fait la demande, le salarié d'un des employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6 continue à recevoir de l'organisme de recouvrement un bulletin de paie sur papier. »

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