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N° 234

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 décembre 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à ouvrir aux sapeurs - pompiers volontaires l' accès non prioritaire aux emplois réservés de la fonction publique ,

PRÉSENTÉE

Par M. Roland COURTEAU,

Sénateur.

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les 195 200 sapeurs-pompiers volontaires effectuent 70 % des opérations menées par les sapeurs-pompiers : sans eux, pas de service public, pas de services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), pas de secours.

La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, issue d'initiatives parlementaires convergentes, a conforté le statut de sapeur-pompier volontaire et l'a inscrit dans un cadre juridique rénové.

Mais il faut aller plus loin si l'on veut inverser la tendance à la baisse des effectifs constatée au cours des dernières années : il y avait 202 200 sapeurs-pompiers volontaires en 2002, ils sont 17 000 de moins aujourd'hui.

Il paraît donc souhaitable, et justifié au regard de l'intérêt général, de compléter ce statut et d'inciter les volontaires à servir dans la durée.

C'est dans cet esprit que la présente proposition de loi tend à ouvrir aux sapeurs-pompiers volontaires l'accès non prioritaire aux emplois réservés de la fonction publique à l'issue d'une durée de service qui pourrait être - cet aspect relevant du domaine réglementaire - de sept années.

Il s'agit de prolonger le mouvement engagé par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

En effet, en application de cette loi, les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service bénéficient, déjà, au même titre que les titulaires d'une pension militaire d'invalidité, de l'accès « prioritaire » aux emplois réservés prévu aux articles L. 241-1 à L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

En revanche, ils ne bénéficient pas de l'accès « non prioritaire » prévu aux articles L. 241-5 et L. 241-6 de ce même code en faveur des militaires et anciens militaires (le décret d'application de ces articles fixe comme conditions d'avoir effectué quatre années au moins de services militaires effectifs et d'avoir quitté les armées depuis moins de trois ans). L'accès « non prioritaire » ouvre l'accès aux emplois réservés qui n'ont pas été pourvus par les bénéficiaires de l'accès « prioritaire ».

La présente proposition de loi tend à combler cette lacune et à rendre ainsi plus attractif un service long au sein des sapeurs-pompiers volontaires.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 241-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 241-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux sapeurs-pompiers volontaires servant ou ayant service en France à titre étranger. »

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