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N° 58

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 octobre 2016

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux communes d' obtenir une compensation financière en contrepartie des servitudes créées par l'instauration de périmètres de protection de la ressource en eau ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Claude CARLE,

Sénateur

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Madame, Monsieur

Afin d'éviter les pollutions de la ressource en eau, l'article L. 1321-2 du code de la santé publique rend obligatoire pour chaque point de prélèvement (captage) l'existence de périmètres de protection.

Trois zones de périmètres sont définies par l'article R. 1321-13 du code de la santé publique.

Le périmètre de protection immédiate (PPI) qui est obligatoire et correspond à l'environnement proche du point d'eau. Ce périmètre acquis par la collectivité est régulièrement entretenu et toute activité y est interdite.

Il peut également être mis en place un périmètre de protection rapprochée (PPR) si le périmètre immédiat est insuffisant. Au sein de ce périmètre, les activités qui peuvent être à l'origine d'une pollution de l'eau sont interdites ou réglementées.

Enfin peut être mis en place le périmètre de protection éloignée (PPE) qui correspond à tout ou partie de la zone d'alimentation du point d'eau, voire à l'ensemble du bassin versant.

La mise en place des périmètres de protection est rendue effective au terme d'études et d'une procédure comportant une enquête publique, par un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique.

L'enjeu sanitaire lié à la qualité de l'eau est fondamental. Aussi, chacun se réjouit de la mise en place de ces périmètres, qui sont essentiels pour atteindre l'objectif d'un accès à l'eau potable et non pollué pour l'ensemble de nos concitoyens.

Cependant, la mise en place de ces périmètres ne doit pas imposer des contraintes déraisonnables aux collectivités. Or dans de nombreuses communes la présence de périmètres de captage a un impact direct sur leurs dynamismes économiques notamment en y interdisant le développement de certaines activités industrielles et commerciales sans qu'aucune contrepartie ne leur soit octroyée.

Cette situation est d'autant plus inéquitable lorsque les habitants de la commune concernée ne bénéficient pas des eaux captées, lesquelles sont exploitées pour approvisionner les grandes agglomérations voisines.

En l'état du droit positif, la loi prévoit que les propriétaires privés de terrains inclus dans les périmètres de protection peuvent bénéficier d'indemnités fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Mais la loi ne prévoit aucun dispositif de compensation pour les communes dans lesquelles la création de périmètres de protection autour de captages d'eau destinée à la consommation humaine a été déclarée d'intérêt public.

La proposition de loi vise donc dans son article premier , à permettre aux communes d'obtenir une compensation financière en contrepartie des servitudes créées par l'instauration de périmètres de protection.

A cet effet, elle introduit un nouvel article L. 1321-3-1 dans le code de la santé publique prévoyant un dispositif d'indemnisation des communes sur les territoires desquelles un captage d'eau potable est opéré.

Cet article est inséré après l'article L. 1321-3 du code de la santé publique qui fixe le régime des indemnités dues aux personnes privées.

Par ailleurs, dans son article 2 , la proposition de loi prévoit que les communes comprises dans le périmètre de protection des sources d'eau minérales auront la faculté de percevoir, au même titre que les communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sources, une surtaxe prévue à l'article 1582 du code général des impôts. Le montant global versé par les sociétés d'exploitation des sources n'excédera pas le montant actuel versé aux seules communes sur le territoire desquelles se trouvent les sources, soit une manière différente de répartir cette surtaxe.

Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-3-1. - Les indemnités qui peuvent être dues aux collectivités comprises dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont contractualisées, sous l'autorité du préfet, avec la collectivité concernée.

« Toutefois, en cas de désaccord, la fixation du montant de l'indemnité fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. »

Article 2

L'article 1582 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « sources d'eaux minérales », sont insérés les mots : « et les communes comprises dans le périmètre de protection déterminé à l'article L. 1322-3 du code de la santé publique » ;

b) Après les mots : « percevoir une surtaxe », sont insérés les mots : « répartie entre elles » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

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