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N° 834

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 septembre 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à clarifier la responsabilité civile des organisateurs de manifestations revendicatives et à indemniser les victimes de dégradations ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Baptiste LEMOYNE, Christophe BÉCHU, Mme Annick BILLON, MM. Jean BIZET, François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Pierre CHARON, Olivier CIGOLOTTI, Robert del PICCHIA, Éric DOLIGÉ, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Louis DUVERNOIS, Michel FORISSIER, Mmes Françoise GATEL, Colette GIUDICELLI, MM. François GROSDIDIER, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Mme Christiane HUMMEL, MM. Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Claude KERN, Marc LAMÉNIE, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Mme Vivette LOPEZ, MM. Didier MANDELLI, Alain MARC, Hervé MARSEILLE, Hervé MAUREY, Jean-François MAYET, Pierre MÉDEVIELLE, Mmes Brigitte MICOULEAU, Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Louis-Jean de NICOLAY, Jean-Jacques PANUNZI, Yves POZZO di BORGO, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Henri de RAINCOURT, Jean-François RAPIN, Charles REVET, Gérard ROCHE, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Mme Catherine TROENDLÉ, M. Alain VASSELLE, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Catherine DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Serge DASSAULT et Yves DÉTRAIGNE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Jeudi 15 septembre 2016, à l'occasion d'une manifestation nationale contre la loi « travail », des dégradations sur des vitrines et des abribus ont, à nouveau, été constatées.

Déjà, lors des manifestations qui s'étaient tenues avant l'été 2016, des débordements intolérables avaient été constatés.

Ainsi, à Paris, certains participants s'en étaient pris, à l'hôpital Necker-Enfants malades, à la maison de Solenn, à la maison des adolescents de l'hôpital Cochin ou encore à l'Institut national des jeunes aveugles.

Ces destructions particulièrement choquantes ne doivent pas faire oublier les nombreuses dégradations de commerces et d'immeubles, voire les atteintes aux personnes.

À Nantes, les dégâts faits par les casseurs se montent à plusieurs centaines de milliers d'euros depuis le coup d'envoi des manifestations en avril.

Si les organisateurs des manifestations se sont souvent désolidarisés de ces actions, le préfet de police de Paris a cependant constaté « une forme de solidarité, au moins passive » entre certains groupes de manifestants et les nébuleuses de casseurs. Le ministre de l'intérieur a quant à lui relevé que « des militants de la CGT ont pris violemment à partie les forces de l'ordre au point de dispersion pourtant convenu avec les organisateurs ».

Il paraît donc indispensable de responsabiliser plus encore les organisateurs de manifestations revendicatives.

Face au phénomène du hooliganisme dans le sport, le législateur est intervenu. Il l'a fait en plein accord avec les fédérations sportives. Aujourd'hui les organisateurs de manifestations revendicatives doivent également accepter de rentrer dans une logique de responsabilisation accrue.

La présente proposition de loi tend ainsi à les placer devant leurs responsabilités, en précisant les conditions dans lesquelles la responsabilité civile des organisateurs de manifestations revendicatives pourrait être engagée et en les obligeant à souscrire une assurance adaptée .

Par ailleurs, la proposition de loi crée un fonds de garantie des victimes de dégradations à l'occasion de manifestations sur la voie publique .

Les dégradations commises en marge des manifestations ne sont en effet pas systématiquement couvertes par les assurances. L'hôpital Necker a ainsi dû lancer un appel aux dons pour faire face à des dégâts évalués à quelque 200 000 euros.

Dans de nombreux cas, l'indemnisation des victimes est incomplète ou limitée, ce qui peut les conduire à mettre en cause la responsabilité sans faute de l'État ; c'est alors la collectivité toute entière qui est amenée à supporter les conséquences des débordements.

L'article 1 er propose, en conséquence, d'imposer aux organisateurs de manifestations sur la voie publique de souscrire une assurance pour les dommages causés dans le temps de la manifestation. À défaut, le préfet pourra prendre un arrêté l'interdisant. L'organisation, sans assurance, d'une manifestation soumise à déclaration est, quant à elle, érigée en infraction. Les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux ne sont pas concernées par ce dispositif.

L'article 2 a pour objet d'instaurer un fonds de garantie destiné à indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes aux biens publics ou privés nés à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré ou lorsque l'assureur du responsable est insolvable. Ce fonds est alimenté par une majoration de 100 % des amendes prononcées pour dégradation ou destruction de biens.

Tel est le sens de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Obligation d'assurance

Après l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1. - L'organisation de manifestations sur la voie publique est subordonnée à la souscription, par l'organisateur, de garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile de toute personne participant à la manifestation. Cette assurance couvre les dommages nés de destruction ou dégradations de biens privés ou public à l'occasion de manifestation sur la voie publique.

« À défaut de remise d'un certificat d'assurance préalablement au début de la manifestation, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire la manifestation.

« Le fait pour une personne organisant une manifestation sur la voie publique de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« Le présent article n'est pas applicable aux manifestations mentionnées au second alinéa de l'article L. 211-1. »

Article 2

Fonds de garantie

Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Le fonds de garantie des victimes de dégradations à l'occasion de manifestations sur la voie publique

« Art. L. 427-1. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou leurs ayants droit des dommages nés de destructions ou de dégradations de biens privés ou publics à l'occasion de manifestation sur la voie publique.

« Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État :

« 1° Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

« 2° Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré ;

« 3° Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable.

« Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé.

« Il est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable des dégradations ou son assureur.

« Le fonds de garantie est alimenté par une majoration de 100 % des amendes prononcées pour dégradation ou destruction de biens prévues au chapitre II du titre II du livre III du code pénal. Leur recouvrement est effectué par la direction générale des finances publiques. »

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