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N° 825

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 septembre 2016

PROPOSITION DE LOI

portant adaptation du deuxième cycle de l' enseignement supérieur français au système Licence - Master - Doctorat ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Léonce DUPONT, François ZOCCHETTO, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Philippe BONNECARRÈRE, Olivier CIGOLOTTI, Yves DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, Mmes Françoise FÉRAT, Françoise GATEL, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Claude KERN, Hervé MAUREY, Pierre MÉDEVIELLE, Gérard ROCHE, Mme Élisabeth DOINEAU, M. Jean-Marie BOCKEL, Mme Chantal DESEYNE, MM. Bruno RETAILLEAU, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Vincent CAPO-CANELLAS, Robert del PICCHIA, Gilbert BOUCHET, Éric DOLIGÉ, Alain DUFAUT, Mme Caroline CAYEUX, MM. Bernard FOURNIER, Michel CANEVET, Jean-Noël CARDOUX, Olivier CADIC, Philippe ADNOT, Mme Sophie JOISSAINS, M. Louis DUVERNOIS, Mmes Anne-Catherine LOISIER, Annick BILLON, MM. François BONHOMME, Jean-Marc GABOUTY, Mme Agnès CANAYER, M. Loïc HERVÉ, Mmes Marie-Hélène DES ESGAULX, Valérie LÉTARD, Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Jean-Jacques LASSERRE, Hervé MARSEILLE et Christian NAMY,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le processus de Bologne permettant la construction d'un espace européen de l'enseignement supérieur se traduit par le système Licence-Master-Doctorat (LMD), conçu à partir des cycles et diplômes qui existaient antérieurement au sein des établissements.

Pour ce qui le concerne, le parcours de master, constitué de quatre semestres sur deux années consécutives dites M1 et M2, a pris la place des maitrise, diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées (DEA - DESS). L'accès alors limité à ces derniers se retrouve dans une procédure sélective à l'entrée de nombreux M2.

Contraire à la règle de l'indivisibilité des quatre semestres du master dont la validation des deux premiers conditionne seule le passage en seconde année, cette procédure est en question et sa fragilité a été mise en évidence en février 2016 par le Conseil d'État.

Cette situation insatisfaisante affecte particulièrement les étudiants issus de milieux socialement défavorisés. E lle est politiquement et juridiquement insoutenable en ce qu'elle engendre des contentieux récurrents, sources d'instabilité aussi bien pour les requérants que pour les établissements mis en cause.

De fait, aujourd'hui, faute d'une définition assez claire et durable des critères d'admission en deuxième cycle, les étudiants titulaires d'une licence s'orientent en master de manière insuffisamment instruite, au risque d'échouer ou de dévoyer leur projet personnel.

Or, pour remplir leur mission de service public, les universités doivent assurer à leurs étudiants les conditions d'accès aux meilleurs niveaux de qualification tout en leur garantissant le continuum et la sécurité des parcours de formation. Le temps est donc venu de donner sens et corps à une procédure spécifique à l'entrée du deuxième cycle et de consolider l'autonomie pédagogique des universités, expression du principe d'autonomie posé par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités et réaffirmé par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Le texte qui vous est proposé répond à cet objectif. Son article unique permet simplement aux universités qui le souhaitent de conditionner l'admission en première année de deuxième cycle à l'examen d'un dossier de candidature et à une épreuve spécifique ou un entretien.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 612-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à tous les » sont remplacés par le mot : « aux » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements accrédités à délivrer un diplôme de deuxième cycle peuvent définir des capacités d'accueil en première année des formations qu'ils proposent et subordonner l'admission des candidats à l'examen du dossier du candidat et à une épreuve ou un entretien, selon des modalités définies au sein de l'établissement et validées par son conseil d'administration. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans la cohérence du parcours de formation, l'accès en seconde année du deuxième cycle est de droit pour les étudiants ayant validé les deux semestres de première année. Par dérogation à ce principe, lorsque l'accès à la première année de deuxième cycle est ouvert à tout titulaire d'un diplôme de premier cycle, un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche établit la liste limitative des diplômes de deuxième cycle pour lesquels l'admission en seconde année peut être subordonnée à l'examen préalable du dossier du candidat. »

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