Document "pastillé" au format PDF (82 Koctets)

N° 787

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser le recrutement des sapeurs - pompiers volontaires ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Olivier CIGOLOTTI, Cyril PELLEVAT, Pierre MÉDEVIELLE, Jean-Jacques LASSERRE, Jean-François LONGEOT, Claude KERN, Loïc HERVÉ, Gérard ROCHE, Jean-Claude LUCHE, Michel MERCIER, Mmes Marie-Annick DUCHÊNE, Pascale GRUNY, MM. Jean-Léonce DUPONT, Philippe LEROY, Roger KAROUTCHI, Jérôme BIGNON, Mme Sophie JOISSAINS, MM. Alain MILON, Michel CANEVET, Jean-François MAYET, Mme Catherine DEROCHE, MM. Henri de RAINCOURT, Patrick MASCLET, Antoine LEFÈVRE, Cédric PERRIN, Mme Nicole DURANTON, M. Jean-Claude LENOIR, Mme Vivette LOPEZ, MM. Alain MARC, Marc LAMÉNIE, Mme Agnès CANAYER, MM. François BONHOMME, Daniel LAURENT, Mmes Élisabeth LAMURE, Chantal DESEYNE, MM. Gérard CÉSAR, Hervé MAUREY, Mmes Nathalie GOULET, Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Vincent DELAHAYE, Alain FOUCHÉ, Benoît HURÉ, Philippe MOUILLER, François PILLET, Jean-Baptiste LEMOYNE, Mathieu DARNAUD, Charles REVET, François GROSDIDIER, Bruno GILLES, Mme Marie MERCIER, M. Jean-Claude CARLE, Mme Sophie PRIMAS, MM. Alain CHATILLON, Gérard LONGUET, Bernard DELCROS, François COMMEINHES, Jean-Jacques PANUNZI, Gilbert BOUCHET, Louis-Jean de NICOLAY, Louis PINTON, Mme Jacky DEROMEDI, MM. Hervé MARSEILLE, David RACHLINE, Jacques GENEST, Gérard BAILLY, Bernard FOURNIER, Jackie PIERRE, Mme Fabienne KELLER, M. Joël GUERRIAU, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Alain VASSELLE, Jean-François HUSSON, Yves DÉTRAIGNE, Jean Pierre VOGEL, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER, Christian NAMY, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Marie MORISSET, Daniel DUBOIS, René DANESI, Alain JOYANDET, Patrick CHAIZE, Mme Françoise GATEL, MM. François-Noël BUFFET, Jean-Marc GABOUTY, Daniel CHASSEING, Jean-François RAPIN, Didier MANDELLI, Mme Corinne IMBERT, MM. Michel SAVIN, Robert LAUFOAULU et Mme Annick BILLON,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre modèle français des sapeurs-pompiers constitue un modèle unique de protection civile. Il représente surtout l'une des plus grandes forces associatives avec près de 250 000 adhérents.

En 2014, la France comptait ainsi 40 800 sapeurs-pompiers professionnels, 12 300 militaires et plus de 193 800 volontaires, soit 78 % des effectifs.

Plus de 4 294 400 interventions ont été assurées, soit près de 11 769 interventions par jour. Les sapeurs-pompiers s'inscrivent dans notre vie quotidienne en assurant la sécurité de tous, grâce à un service performant et de grande qualité.

Par leur courage, leur rigueur, leur dévouement, leur engagement volontaire et désintéressé, ces hommes et ces femmes incarnent, à plus d'un titre, les valeurs de notre République.

Il est donc essentiel d'encourager et de faciliter cet engagement citoyen, cet esprit de service public. Le but de cette proposition de loi tend à favoriser le recrutement et la formation des sapeurs-pompiers volontaires.

Cette activité repose sur la base du volontariat aussi il ne faut pas confondre volontaire et bénévole. À tous les niveaux, il importe que la collectivité témoigne de sa reconnaissance envers ceux qui lui consacrent du temps, voire qui prennent des risques pour servir les autres au sens le plus noble du terme.

Il est important de rappeler que 70 % des opérations menées par les sapeurs-pompiers le sont aujourd'hui par des volontaires. Il appartient donc à l'État d'accompagner, d'encourager et de pérenniser ce système.

De 2004 à 2014, les effectifs n'ont cessé de diminuer, et ce en dépit de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, préconisée par la commission Ambition volontariat, puis de l'engagement national pour le volontariat signé le 11 octobre 2013. Depuis un an, les effectifs sont de nouveau en hausse.


Il est important de conserver la volonté de créer et de développer une réserve de sapeurs-pompiers volontaires et cela doit être une priorité pour l'ensemble des élus.

Comme le soulignait le colonel Éric FAURE, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France l'ambition de ce corps doit être de « développer une véritable culture du volontariat, en adaptant le management aux besoins et aux contraintes spécifiques de l'engagement volontaire », grâce aux facteurs suivants : « formation adaptée, reconnaissance des acquis, organisation de la disponibilité opérationnelle, nomination aux grades et fonctions d'officiers supérieurs ».

Le point qui touche au statut du volontaire est important, ce statut n'est ni une variété de fonctionnaires ni un pur bénévole délié de toute appartenance à un corps constitué. Les sapeurs-pompiers volontaires forment un corps qui a son histoire, longue et passionnante, ses traditions, ses règles et ses exigences propres.

Ces femmes et hommes effectuent leur mission souvent en marge de leur vie professionnelle et au détriment de leur vie personnelle et familiale.

Aussi, dans une société parfois sapée par l'individualisme et l'égocentrisme, il est de notre devoir de sensibiliser et de stimuler notre jeunesse au volontariat, acte citoyen altruiste, bienfaisant et désintéressé. Il est donc urgent de faire prendre conscience à nos concitoyens du caractère infiniment précieux et irremplaçable des services rendus par nos sapeurs-pompiers volontaires. La noblesse de cet engagement ne doit jamais être sous-estimée. Tel est le sens de cette proposition de loi.

Aussi, l'engagement comme sapeur-pompier volontaire ne doit pas être freiné par la crainte d'un employeur quant à la disponibilité de son salarié.

En réduisant les charges sociales assises sur les rémunérations des salariés sapeurs-pompiers volontaires, l' article 1 er répartit sur l'ensemble de la société le coût résultant pour l'employeur d'une absence de son salarié pour un motif d'intérêt général.

L' article 2 réduit de vingt à dix ans la durée de service en qualité de sapeur-pompier volontaire requise pour bénéficier de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et l'augmente de trente-cinq à quarante ans.

L' article 3 reconnait l'engagement de certaines entreprises en faveur de la qualité des secours par la création d'un label d' « employeur partenaire des sapeurs-pompiers volontaires ».

Le volontariat est tout à la fois une histoire, une tradition et une forme moderne d'engagement dans la société ; notre jeunesse y est particulière ment sensible.

Il suffit pour s'en convaincre d'observer la multiplication des demandes pour intégrer la réserve militaire depuis le 13 novembre 2015.

Afin d'enrayer la chute des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, il faut mettre en avant la noblesse de cet engagement auprès de la jeunesse. L' article 4 a donc pour objet de créer une option « SPV » au collège, au lycée et à l'université.

La fermeture des centres d'incendie et de secours en milieu rural impacte négativement la qualité des secours ; depuis 2007, 750 centres ont fermé en France, représentant 6 000 sapeurs-pompiers volontaires en moins. La fermeture des centres n'incite pas au recrutement des SPV.

L'allongement des délais d'intervention est synonyme de diminution des chances de survie, de moindre capacité à réagir à des risques exceptionnels (attentat, catastrophe naturelle ou technologique, accident de grande ampleur...).

Notre pays est confronté à une menace terroriste d'une ampleur inédite, partout sur le territoire. Pour y répondre, un pacte de sécurité a été mis en place par les pouvoirs publics.

Afin de préserver le modèle de secours dont chacun a souligné l'efficacité lors des attentats du 13 novembre 2015, il est proposé de généraliser, aux sapeurs-pompiers, la règle selon laquelle il doit y avoir des forces d'intervention rapides à moins de vingt minutes de distance de n'importe quel point du territoire national, c'est ce que conforte l' article 5 .

Il s'agit certes de mesures simples, mais particulièrement efficaces, qui permettront d'inciter de nombreux jeunes à rejoindre ensuite ce tissu associatif, ces structures de solidarité que sont les sapeurs-pompiers volontaires, témoins d'une culture de l'entraide, de la générosité et de l'abnégation.

La protection de nos populations et la pérennité de notre modèle unique de sécurité civile en dépendent.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-14 . - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles prévues au chapitre I er du titre IV du livre II, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, qui sont assises sur les gains et rémunérations de toute personne engagée en qualité de sapeur-pompier volontaire font l'objet d'une réduction, selon des modalités fixées par décret. »

Article 2

L'article 15-4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de dix à quarante années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. » ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli dix à quarante années de service ou, s'il a déjà accompli plus de dix ans de service, la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours. »

Article 3

L'article L. 723-7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En témoignage de reconnaissance de la Nation pour sa contribution à l'effort de sécurité civile et son implication aux côtés du service départemental d'incendie et de secours, tout employeur, public ou privé, peut se voir attribuer un " label employeur - partenaire des sapeurs-pompiers ". »

Article 4

I. - L'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la formation initiale de sapeur-pompier volontaire peut être dispensée, en tout ou partie :

« 1° Aux élèves candidats aux baccalauréats général et technologique des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat ;

« 2° Aux étudiants en premier cycle d'études supérieures des universités.

« Une évaluation individuelle est réalisée en cours de formation. Elle est prise en compte pour la délivrance du diplôme. »

II. - L'article L. 332-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend, au titre des enseignements optionnels, la formation de jeunes sapeurs-pompiers prévue en application des articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 723-13 du code de la sécurité intérieure. »

Article 5

L'article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun point du territoire national ne peut se trouver à plus de vingt minutes d'une caserne de sapeurs-pompiers. »

Article 6

Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières résultant pour l'État et les organismes de sécuité sociale de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

Les articles 1 er à 4 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page