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N° 724

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juin 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à la création d' emplois d' appoint jeune ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Claude KERN, François ZOCCHETTO, Mmes Françoise GATEL, Annick BILLON, MM. Jean-François LONGEOT, Olivier CIGOLOTTI, Pierre MÉDEVIELLE, Philippe BONNECARRÈRE, Gilbert BOUCHET, François COMMEINHES, Bernard DELCROS, Yves DÉTRAIGNE, Mmes Nicole DURANTON, Françoise FÉRAT, MM. Marc LAMÉNIE, Jean-Jacques LASSERRE, Hervé MARSEILLE, Louis-Jean de NICOLAY, Cyril PELLEVAT, Louis PINTON, Jean-François RAPIN et Charles REVET,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Près d'un jeune Français sur cinq vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, ainsi que l'a récemment souligné France Stratégie dans un note d'analyse intitulée : Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ? publiée le 31 mars 2016. Cette note préconise l'ouverture rapide d'un débat sur des réformes permettant d'accompagner « plus efficacement la jeunesse vers l'âge adulte ».

Dans cette optique, il est régulièrement évoqué d'accorder de nouvelles aides aux 18-25 ans. Le rapport Repenser les minima sociaux : vers une couverture socle commune , remis récemment au Premier ministre par le député Christophe SIRUGUE, propose ainsi l'ouverture du Revenu de solidarité active (RSA) à tous les jeunes âgés de moins de 25 ans. Car, selon ce même rapport, limiter l'accès au RSA aux plus de 25 ans « empêche de lutter efficacement contre la pauvreté des plus jeunes ». L'intention est sans doute louable, mais il est permis de douter de la pertinence de cette approche.

En réalité, l'attribution d'un RSA aux jeunes, outre son coût élevé, ne serait pas une réponse efficace à la détresse que connaissent actuellement nombre d'entre eux. C'est par l'emploi que l'on réussira à tirer les 18-25 ans d'une précarité issue d'un contexte économique morose . C'est dans cet esprit qu'ont été créés en 2012 les emplois d'avenir et, en 2015, les CIE-starter. En permettant aux employeurs de bénéficier d'une aide de l'État ces dispositifs ont pu avoir une certaine efficacité. Mais c'est en prévoyant un dispositif simple et accessible à tous les jeunes que l'on suscitera une dynamique d'insertion professionnelle des jeunes .

En réalité, bien plus que d'une allocation qui coûterait entre 4 et 7 milliards d'euros selon les estimations, c'est de mettre un pied dans le monde du travail, qu'il s'agisse de « petits jobs » ou d'emplois pérennes, dont les jeunes ont besoin.

C'est pourquoi il est proposé d'employer les ressources qui seraient dédiées à un RSA pour les jeunes pour créer une nouvelle forme de contrat aidé , s'inspirant à certains égards du modèle allemand des « mini jobs ». Ces emplois partiels, malgré certains inconvénients, contribuent en effet très largement, de par leur souplesse, à faire de l'Allemagne le pays de l'Union européenne avec le taux de chômage des jeunes le plus faible (7,3 % en 2015 selon l'OCDE).

Comme le contrat jeune en entreprise, les emplois d'appoint jeune permettraient aux employeurs de bénéficier d' une exonération des charges patronales , dans la limite du montant forfaitaire du RSA.

Comme les emplois d'avenir, les emplois d'appoint jeune s'adresseraient à tous les employeurs , sans différencier ceux du secteur marchand de ceux du secteur non-marchand.

Comme les contrats Starter, il pourrait s'agir de contrats à durée déterminée ou indéterminée.

Limités à une durée hebdomadaire de 15 heures , ces nouveaux emplois ne pourraient concurrencer des emplois déjà en place. Ils permettraient en outre à chacun de commencer, continuer ou bien reprendre des études, une formation...

Ils s'adresseraient par ailleurs à tous les jeunes de 18 à 25 ans , et non seulement à la part de ceux reconnus en grande difficulté.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

L'article 1 er précise les caractéristiques du contrat emploi d'appoint jeune : public ciblé, nombre d'heures travaillées, salaire défini selon le SMIC, conditions de rupture et exonération des charges patronales dans la limite du montant forfaitaire du RSA. De même, les revenus du salarié au titre d'un emploi d'appoint jeune seraient exonérés d'impôts dans la limite d'un RSA.

L'article 2 est relatif à la compensation des conséquences financières.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

I. - La section 6 du chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 6

« L'emploi d'appoint jeune

« Sous-section 1 :

« Contrat de travail

« Art. L. 5134-80. - L'emploi d'appoint jeune s'adresse aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans inclus à la date de signature du contrat.

« La durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat emploi d'appoint jeune est au maximum égale à quinze heures.

« Les particuliers employeurs sont exclus des contrats emploi d'appoint jeune.

« Le salaire minimal d'un emploi d'appoint jeune est équivalent au taux horaire du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d'heures de travail.

« Le contrat emploi d'appoint jeune est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d'une durée indéterminée, le contrat est rompu le jour du vingt-sixième anniversaire du jeune.

« Pour la rupture du contrat de travail, il est fait application des articles L. 1243-1 à L. 1243-4 pour les contrats à durée déterminée et des articles L. 1231-1 à L. 1238-5 pour les contrats à durée indéterminée.

« Le nombre d'emplois d'appoint jeune par entreprise est au maximum de :

1° Deux emplois pour une entreprise de dix salariés au plus ;

2° Quatre emplois pour une entreprise de dix à cinquante salariés ;

3° Six emplois pour une entreprise de plus de cinquante salariés.

« Sous-section 2 :

« Exonération des charges patronales

« Art. L. 5134-81 . - « Les embauches réalisées à titre d'emploi d'appoint jeune donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - Le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Exonération d'impôt accordée au titre des revenus perçus dans le cadre d'un emploi d'appoint jeune

« Art. 200 sexdecies. - Les revenus perçus au titre d'un contrat emploi d'appoint jeune sont exonérés d'impôts dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 2

Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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