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N° 654

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juin 2016

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

rénovant les modalités d' inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l' Union européenne autre que la France pour les élections municipales ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3338 , 3763 et T.A. 744

Article 1 er

L'article L.O. 227-3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l'article L. 16. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. » ;

3° Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 16, la liste... (le reste sans changement). » ;

bis (nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. » ;

4° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 20 ».

Article 2

I (nouveau) . - À la première phrase du premier alinéa de l'article L.O. 384-1 du code électoral, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi organique n°     du      rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, ».

II. - Après l'article L.O. 384-1 du même code, il est inséré un article L.O. 384-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 384-2. - Par dérogation à l'article L.O. 384-1, l'article L.O. 227-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction antérieure à la loi organique n°     du      rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales. »

Article 3

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2018.

Article 4

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mai 2016.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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