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N° 19

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2015

PROPOSITION DE LOI

relative à la répression des infractions financières ,

PRÉSENTÉE

Par M. Albéric de MONTGOLFIER,

Sénateur

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La commission des finances du Sénat a constitué une mission d'information sur les pouvoirs de sanction des régulateurs financiers , dont la présente proposition de loi reprend les conclusions.

L'intervention du législateur est imposée par la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 1 ( * ) qui a remis en cause le système actuel de cumul des poursuites pénales et administratives en matière d'abus de marché, mais elle doit surtout permettre une régulation du secteur financier efficace, adossée à un système de sanctions proportionné et juste, dont la crise financière et, plus encore, la crise économique, sociale et budgétaire qui en a résulté ont montré l'impérieuse nécessité.

L'opinion publique attend une répression plus sévère et plus juste face à la répétition des scandales financiers , qu'il s'agisse des systèmes de Ponzi échafaudés par certains opérateurs, ou encore des manipulations de cours et d'indices mis en place par certains acteurs du marché, y compris au sein de la direction des plus grands établissements.

Or, malgré le relèvement des sanctions administratives encourues opéré en 2010, on ne peut que constater la différence entre les peines, fortement médiatisées, prononcées par la justice américaine, qui peuvent atteindre plusieurs milliards de dollars, et le total des peines prononcées par le juge pénal et les régulateurs en France, qui ne dépasse pas quelques dizaines de millions d'euros .

Cette situation repose sur plusieurs faiblesses de notre système répressif en matière bancaire et financière .

La première faiblesse, la plus visible, est celle des sanctions applicables , trop faibles pour être dissuasives auprès des principaux établissements financiers, en particulier bancaires, et des grands émetteurs.

En effet, la bonne régulation des opérateurs du secteur financier implique que les autorités en charge de cette régulation puissent réagir rapidement lorsque des dérives sont constatées, qu'elles soient en mesure de tracer une ligne entre les comportements acceptables et ceux qui ne le sont pas et, pour cela, qu'elles disposent de pouvoirs répressif propres, débouchant sur des sanctions rapides et dissuasives.

À cette fin, il convient que les pénalités financières susceptibles d'être infligées par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme par celle de l'Autorité des marchés financiers soient mieux adaptées à la taille des opérateurs .

De même, il importe qu'au-delà de leur portée symbolique, les sanctions pénales constituent une peine effective , afin de mieux répondre au principe de responsabilité qui doit s'appliquer aux acteurs du secteur financier

La deuxième tient au manque d'articulation et de cohérence entre les deux voies répressives en matière d'abus de marché , la voie administrative auprès de l'Autorité des marchés financiers, et la voie pénale auprès du Parquet national financier, créé en 2014. L'inefficacité de notre actuel système de double répression se caractérise d'abord par une coopération encore perfectible au stade des enquêtes , qui nuit à l'élucidation des affaires. Elle se manifeste ensuite par la concurrence au stade des poursuites , où la plus rapide des deux voies - la voie administrative le plus souvent - se prononce la première, le juge pénal n'intervenant en général que dans un deuxième temps, au terme d'une longue procédure, comme pour « compléter » une sanction administrative préalable. L'inefficacité de cette articulation est, enfin, mise en évidence par la faiblesse des pénalités financières prononcées , en raison de plafonds particulièrement bas sans lien avec la surface financière des établissements concernés, et par l'absence de peines de prison ferme prononcées par le juge pénal .

La troisième faiblesse tient, enfin, à l'absence de mesures véritablement protectrices en faveur des « lanceurs d'alerte » , qui ont signalé aux autorités de contrôle les infractions dont ils ont eu connaissance en tant que salariés d'entreprises du secteur financier.

* *

*

C'est à ces faiblesses que la présente proposition de loi vise à répondre, pour garantir un système de répression en matière bancaire et financière plus juste et plus efficace.

Il s'agit, tout d'abord, de mieux assurer l'articulation entre la voie répressive pénale et la voie répressive administrative s'agissant des abus de marché . La nécessaire mise en conformité avec les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel doit être l'occasion d'une réforme d'ampleur qui assure à notre système répressif une visibilité, une transparence et une efficacité que les lenteurs judiciaires et les multiples décisions de sanction, pour des peines souvent trop faibles, lui avaient fait perdre.

Ainsi, l' article 1 er prévoit de poser deux principes fondamentaux en matière de répression des abus de marché : d'une part l'interdiction du cumul des sanctions administrative et pénale ; d'autre part, la poursuite et la sanction par le juge pénal des faits les plus graves et commis intentionnellement , tant il est vrai que les abus de marché les plus graves appellent une réponse pénale, le cas échéant assortie d'une peine de prison ferme.

Cet article prévoit, en conséquence, un dispositif de concertation entre le Parquet national financier et l'Autorité des marchés financiers pour la répartition des affaires. En cas d'échec de cette concertation, les conflits d'attribution seraient tranchés par une instance extérieure , neutre et paritaire. Cette instance, qui ne serait réunie que dans les cas exceptionnels d'absence d'accord entre l'Autorité des marchés financiers et le Parquet national financier, serait composée à parité de magistrats du Conseil d'État et de la Cour de cassation . De nature juridictionnelle, elle rendrait des décisions non susceptibles de recours. Ne relevant ni de l'ordre judicaire, ni de l'ordre administratif, cet instance permet de résoudre l'aporie résultant de la combinaison du principe du ne bis in idem et de celui de la séparation des pouvoirs, qui, tout à la fois, soustrait l'action de l'administration au contrôle de l'autorité judiciaire et interdit à l'exécutif d'intervenir dans le cours d'une procédure judiciaire.

L' article 2 a pour objet de renforcer la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et le Parquet national financier au stade de l'enquête . Il crée, à cet égard, une nouvelle sous-section au sein du code monétaire et financier, qui intègre deux principales dispositions. La première est l'information réciproque systématique sur les enquêtes ouvertes, en amont de l'ouverture des poursuites. La seconde est la possibilité pour l'une ou l'autre des autorités d'enquêtes de solliciter de l'autre autorité des actes d'enquête ou des expertises entrant dans son champ de compétence.

L' article 3 a pour objet de relever le plafond applicable en matière de sanctions pénales des abus de marché . Conformément aux dispositions de la directive européenne relative aux abus de marché, les peines privatives de liberté seraient relevées, en passant de deux à cinq ans la peine encourue en cas de délit d'initié, et de un à trois ans celle encourue dans les autres cas. Ce relèvement doit permettre au juge pénal de prononcer, dans les cas les plus graves, des peines de prison ferme effectives.

Cet article relève également le plafond des sanctions pénales pécuniaires , en l'alignant sur celui prévu par l'Autorité des marchés financiers, soit 15 millions d'euros pour une personne physique, et le quintuple de cette somme ou 15 % du chiffre d'affaires de la société s'agissant des personnes morales.

Enfin, cet article aggrave les peines (peines d'emprisonnement et amendes pécuniaires) lorsque les abus de marché sont commis en bande organisée .

L' article 4 vise à relever le plafond des sanctions administratives applicables à la fois devant l'Autorité des marchés financiers et devant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution . En particulier, est créé de façon uniforme un nouveau plafond en pourcentage du chiffre d'affaires de la société ou du groupe mis en cause , qui s'ajoute au plafond existant exprimé en valeur absolue et qui reste inchangé à 100 millions d'euros. Proposé à 15 % du chiffre d'affaires, ce plafond permettra aux commissions des sanctions des deux régulateurs financiers de sanctionner de façon plus sévère et plus dissuasive des sociétés pour lesquelles le plafond de 100 millions d'euros est peu élevé, au regard de leur capacité financière, et pour lesquelles le gain obtenu ne peut être évalué avec précision.

L' article 5 tend à étendre la procédure de composition administrative, qui a fait la preuve de sa rapidité et de son efficacité, aux infrastructures de marché et aux abus de marché . Cette extension se justifie d'autant plus que les plus graves de ces abus seraient poursuivis devant le juge pénal conformément à l'article 1 er de la présente proposition de loi et ne pourraient donc donner lieu à une proposition de composition de la part de l'Autorité des marchés financiers.

L' article 6 a pour objet de renforcer la protection des lanceurs d'alerte . Proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier, il précise les actions contre lesquelles un lanceur d'alerte est protégé au sein de son entreprise. Ce renforcement pourrait être utilement accompagné par la mise en place d'un fonds d'indemnisation , financé par une partie du produit des amendes prononcées par le juge pénal ou l'un des deux régulateurs. Ce fonds permettrait d'indemniser, plus rapidement qu'aujourd'hui, les lanceurs d'alerte du préjudice subi, en particulier la perte d'employabilité dans leur secteur professionnel qui résulte de leurs signalements.

L' article 7 prévoit diverses mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne , en particulier la transposition de la directive relative aux abus de marché du 16 avril 2014 2 ( * ) et l'adaptation de notre droit au règlement relatif aux abus de marché du 16 avril 2014 3 ( * ) .

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er du titre VI du livre IV est ainsi rétabli :

« CHAPITRE I ER

« Articulation des procédures pénale et administrative

« Art. L. 462-1. - I. - Tout fait susceptible de constituer à la fois une infraction définie à l'article L. 465-1, L. 465-2 ou L. 465-2-1 et un manquement défini à l'article L. 621-15 ne peut être poursuivi et sanctionné à la fois par le juge pénal et par l'Autorité des marchés financiers.

« II. - L'action publique est exercée par le procureur de la République financier pour les faits, susceptibles de constituer une infraction définie aux articles L. 465-1, L. 465-2 ou L. 465-2-1, les plus graves et commis intentionnellement. La gravité s'apprécie notamment au regard du montant de l'avantage retiré, s'il peut être déterminé, ainsi que de la qualité de l'auteur de l'infraction.

« III. - Le procureur de la République financier exerce l'action publique après avoir informé de son intention le collège de l'Autorité des marchés financiers.

« Lorsqu'il est informé par le procureur de la République financier de son intention d'exercer l'action publique, le collège de l'Autorité des marchés financiers se prononce, dans un délai de quinze jours, sur les suites qu'il entend donner, le cas échéant, à l'enquête ou au contrôle qui est en cours relatif aux mêmes faits. En cas d'absence de réponse dans le délai imparti, le procureur de la République financier peut exercer l'action publique. Si le collège de l'Autorité des marchés financiers fait connaître son intention d'ouvrir une procédure de sanction ou d'adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative, le procureur de la République financier peut, dans un délai de dix jours, confirmer son intention d'exercer l'action publique. Dans ce cas, il saisit le conseil des infractions boursières. À défaut, le collège de l'Autorité des marchés financiers peut ouvrir la procédure de sanction dans les conditions définies à l'article L. 621-15 ou adresser une proposition d'entrée en composition administrative dans les conditions définies à l'article L. 621-14-1.

« Lorsqu'il est informé par le collège de l'Autorité des marchés financier de l'intention de ce dernier de notifier les griefs et d'ouvrir une procédure de sanction par la commission des sanctions de l'autorité ou d'adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative, le procureur de la République financier se prononce, dans un délai de quinze jours, sur son souhait d'exercer l'action publique. En cas d'absence de réponse dans le délai imparti, le collège de l'Autorité des marchés financiers peut ouvrir la procédure de sanction dans les conditions définies au même article L. 621-15 ou adresser une proposition d'entrée en composition administrative dans les conditions définies à l'article L. 621-14-1. Si le procureur de la République financier fait connaître son intention d'exercer l'action publique, le collège peut, dans un délai de dix jours, confirmer son intention d'ouvrir une procédure de sanction ou d'adresser une proposition d'entrée en composition administrative. Dans ce cas, il saisit le Conseil des infractions boursières mentionné à l'article L. 462-1-1. À défaut, le procureur de la République financier peut exercer l'action publique.

« IV. - Par dérogation au second alinéa de l'article I er du code de procédure pénale, l'action publique ne peut être mise en mouvement par la partie lésée pour les faits susceptibles de constituer une infraction définie aux articles L. 465-1, L. 465-2 ou L. 465-2-1 du présen  code que si l'Autorité des marchés financiers a renoncé à poursuivre ces faits ou si le Conseil des infractions boursières a décidé, dans les conditions prévues à l'article L. 462-1-1 du même code, que le procureur de la République financier pouvait mettre en mouvement l'action publique. »

« Art. L. 462-1-1. - I. - Les conflits d'attribution entre la juridiction judiciaire et l'Autorité des marchés financiers, relatifs aux infractions définies aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 , sont réglés, conformément aux critères définis au II de l'article L. 462, par un Conseil des infractions boursières composé en nombre égal de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« II. - Le Conseil des infractions boursières comprend :

« 1° Trois conseillers d'État nommés par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Trois magistrats du siège de la Cour de cassation nommés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux suppléants nommés dans les mêmes conditions, l'un parmi les conseillers d'État et les maîtres des requêtes, l'autre parmi les magistrats du siège de la Cour de cassation.

« Les membres mentionnés aux 1° et 2° choisissent parmi eux, pour deux ans, un président issu alternativement du Conseil d'État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

« III. - Le Conseil ne peut délibérer que si trois membres au moins sont présents.

« IV. - Dans le cas où, après une première délibération, les membres de la commission n'ont pu se départager, la voix du président est prépondérante.

« V. - Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire. Le délibéré des juges est secret.

« Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui ont délibéré.

« Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. » ;

2° Le I de l'article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« S'il souhaite ouvrir une procédure de sanction ou adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative, il en informe le procureur de la République financier dans les conditions prévues à l'article L. 462-1. Il transmet le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier. Lorsque ce procureur n'a pas répondu dans les délais impartis à la demande du collège, qu'il a renoncé à exercer l'action publique ou que le Conseil des infractions boursières a décidé, dans les conditions prévues à l'article L. 462-1-1, que la procédure de sanction sera mise en oeuvre par l'Autorité des marchés financiers, le collège notifie les griefs aux personnes concernées. » ;

b) le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le collège peut décider de rendre publique la transmission du rapport d'enquête ou de contrôle. » ;

3° Les articles L. 621-15-1 et L. 621-16 sont abrogés ;

4° L'article L. 621-16-1 est ainsi modifié :

a) la première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsqu'elle n'a pas engagé de poursuites à l'égard de la même personne et s'agissant des mêmes faits, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-2-1 ».

b) la deuxième phrase est supprimée ;

5°  À l'article L. 621-17-3 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621-17-6, la référence : « L. 621-15-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-15 ».

Article 2

La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 621-20-4, le mot : « financier » est supprimé ;

2° Après la sous-section 7, est insérée une sous-section 7 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 7 bis

« Coopération avec le Parquet national financier

« Art. L. 621-20-5. - Le procureur de la République financier et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre eux. Ils se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives dans les conditions prévues à la présente sous-section. Lorsqu'ils mènent des enquêtes portant sur des mêmes faits, ils s'informent des actes d'enquête ou de contrôle qu'ils prévoient de réaliser et coordonnent leur action.

« Art. L. 621-20-6. - Avant la mise en mouvement de l'action publique, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles de constituer un manquement défini à l'article L. 621-15 sont communiqués sans délai par le procureur de la République financier au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers.

« Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 632-16, l'Autorité des marchés financiers communique sans délai au procureur de la République financier les procès-verbaux ou rapports ou toute autre pièce recueillie ou établie dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle portant sur des faits susceptibles de constituer une infraction définie aux articles L. 465-1, L. 465-2 ou L. 465-2-1.

« Art. L. 621-20-7. - Dans le cadre d'une procédure pénale portant sur des faits susceptibles de constituer une infraction définie aux articles L. 465-1, L. 465-2 ou L. 465-2-1, le procureur de la République financier peut demander à l'Autorité des marchés financiers la réalisation d'expertises entrant dans le champ de compétence de cette dernière.

« Dans le cadre d'une enquête portant sur des faits susceptibles de constituer un manquement défini à l'article L. 621-15, l'Autorité des marchés financiers peut demander ce procureur la réalisation d'actes d'enquêtes judiciaires. Le procureur de la République financier peut refuser d'accéder à cette demande. »

Article 3

La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L'article L. 465-1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq », le montant : « 1 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 000 € », les mots : « profit éventuellement réalisé » sont remplacés par les mots : « avantage éventuellement retiré » et la seconde occurrence du mot : « profit » est remplacée par le mot : « avantage » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans », le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 000 € », les mots : « profit éventuellement réalisé » sont remplacés par les mots : « avantage éventuellement retiré » et la seconde occurrence du mot : « profit » est remplacée par le mot : « avantage » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans », le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 000 € », les mots : « profit réalisé » sont remplacés par les mots : « avantage éventuellement retiré » et la seconde occurrence du mot : « profit » est remplacée par le mot : « avantage » ;

- à la seconde phrase, le montant : « 1 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 20 000 000 € » et les mots : « des profits réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage éventuellement retiré » ;

e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 30 000 000 € d'amende lorsque les infractions prévues au premier alinéa du I du présent article et aux articles L. 465-2 et L. 465-2-1 sont commises en bande organisée.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 30 000 000 € d'amende lorsque les infractions prévues aux deuxième et dernier alinéas du I sont commises en bande organisée. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 465-3, après la référence : « 131-38 du code pénal, », sont insérés les mots : « une amende d'un montant maximal équivalent à 15 % du chiffre d'affaires de la société, tel qu'il est défini au III de l'article L. 621-15 du présent code et » et, à la fin, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code pénal ».

Article 4

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612-39 est complétée par les mots : « ou à 15 % du chiffre d'affaires annuel net, au sens du V de l'article L. 612-40 » ;

2° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi modifié :

- au a , après les mots : « services fournis », sont insérés  les mots : « , la suspension ou le retrait d'agrément », après le montant : « 100 millions d'euros », sont insérés les mots : « ou à 15 % du chiffre d'affaires annuel total », et les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé » ;

- au b , après les mots : « agissant pour le compte », sont insérés les mots : « ou exerçant des fonctions dirigeantes au sens de l'article L. 533-25 au sein », après les mots : « carte professionnelle », sont insérés les mots : «, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre », après les mots : « tout ou partie des activités », sont insérés les mots : « , de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux points précités de l'article L. 621-9 », les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de l'avantage retiré, si celui-ci peut être déterminé », la référence : « aux c à g du II » est remplacée par la référence : « au II » et les mots « ou à 300 000 euros ou au quintuple du montant dans les autres cas » sont supprimés ;

- au c , après le montant : « 100 millions d'euros », sont insérés les mots : « ou à 15 % du chiffre d'affaires annuel total » et les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré, si celui-ci peut être déterminé » ;

- le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au a et au c du présent III s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant en vertu des directives comptables pertinentes, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime. » ;

b) Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

« III bis A. - La sanction est déterminée en fonction :

« 1° De la gravité et de la durée du manquement ;

« 2° De la qualité et du degré d'implication de la personne responsable ;

« 3° De la situation financière et de la capacité contributive de la personne responsable, telles qu'elles résultent notamment de son patrimoine et, respectivement, des revenus annuels de la personne physique responsable ou du chiffre d'affaires total de la personne morale responsable ;

« 4° De l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

« 5° Des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;

« 6° Du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne responsable, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette personne ;

« 7° Des manquements ou infractions antérieures commises par la personne responsable ;

« 8° De toute circonstance atténuante, notamment des mesures prises, après le manquement, par la personne responsable pour remédier aux dysfonctionnements constatés et éviter toute réitération du manquement ou pour réparer les préjudices causés aux tiers. »

Article 5

Au premier alinéa de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » et les mots : « , à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, » sont supprimés.

Article 6

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-12 est abrogé ;

2° Le titre III du livre VI est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Protection des lanceurs d'alerte

« Art. L. 634-1 . - Tout salarié signalant à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou au procureur de la République financier des manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou règlementaires ou qui sont accusés d'avoir commis des manquements auxdites obligations sont protégés à ce titre :

« 1° Contre le licenciement, les représailles, la discrimination, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelles, de mutation ou de renouvellement de contrat ou d'autres types de traitement inéquitables ;

« 2° Contre l'utilisation de leurs données à caractère personnel, y compris de leur identité, à tous les stades de la procédure, sans préjudice de la divulgation d'informations dans le cadre d'enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement. »

Article 7

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures » ;

b) L'article L. 621-14 est ainsi modifié :

- la dernière phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

« Ces décisions sont rendues publiques selon les modalités énoncées au V de l'article L. 621-15 » ;

- il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - L'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant toute personne responsable d'un manquement aux règlements européens, lois, règlements ou règles professionnelles approuvés par l'autorité et la nature de ce dernier » ;

2° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d'un contrôle effectué » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

b) Le même f est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'alinéa précédent s'applique aux demandes effectuées dans le cadre des pouvoirs de surveillance de l'Autorité des marchés financiers mentionnés à l'article L. 621-8-4. »

c) Après la deuxième phrase du V, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la décision de la commission des sanctions fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie sans délai cette information sur son site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée. »

d) La dernière phrase du même V est remplacée par une phrase et cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une décision ou de publier cette dernière de manière anonyme dans l'une des circonstances suivantes :

« a) Si la publication des données à caractère personnel d'une personne physique faisant l'objet de la décision constitue une mesure disproportionnée ;

« b) Si la publication de la décision est susceptible de causer à la personne un préjudice grave et disproportionné ;

« c) Si la publication risque de perturber gravement la stabilité du système financier, une enquête ou un contrôle en cours.

« La commission des sanctions peut décider de ne pas publier cette décision dans les mêmes circonstances que celles énoncées au a à c , excepté pour les décisions qui sanctionnent les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2 ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur une plateforme de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initié, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

«  Toute décision publiée demeure disponible sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de l'autorité que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données. »

3° Au premier alinéa de l'article L. 632-5, les mots : « la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français » sont remplacés par les mots : « la sécurité nationale, lorsqu'une telle coopération pourrait nuire à sa propre enquête, son propre contrôle ou sa propre activité de surveillance ou à une enquête pénale en cours ».


* 1 Décisions n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015.

* 2 Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché.

* 3 Règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

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