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N° 518

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juin 2015

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi organique dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 473 (2013-2014), 233 , 234 et T.A. 55 (2014-2015)

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 2539 , 2545 , 2836 et T.A. 532

CHAPITRE I ER

Compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy

Article 1 er

(Conforme)

Article 2

(Suppression conforme)

Articles 3, 4 et 4 bis

(Conformes)

Article 4 ter

Le I de l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« À compter de cette réception, le Premier ministre prend, dans un délai de trois mois, un décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle de l'acte transmis, soit au refus d'approbation. » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'aucune décision n'a été publiée à l'expiration de ce délai, le président du conseil territorial peut saisir le Conseil d'État, statuant en référé, pour enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au Premier ministre de prendre le décret prévu au deuxième alinéa. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. »

Article 4 quater (nouveau)

À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, l'État peut habiliter, par décret en Conseil d'État, le conseil territorial de Saint-Barthélemy à adopter des actes dans le domaine de la sécurité sociale afin de prévoir les conditions de gestion du régime général par un établissement situé dans son ressort géographique.

Dans le cadre de cette expérimentation, le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer, qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre propose au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy.

Article 5

(Suppression conforme)

Article 6

(Conforme)

CHAPITRE II

Fonctionnement des institutions de la collectivité

Article 7

(Conforme)

Article 8

(Suppression conforme)

Article 9

L'article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6253-9. - Le conseil exécutif ne peut délibérer si la majorité des membres le composant ne sont pas présents.

« Si, au jour fixé par la convocation, le conseil exécutif ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Un membre du conseil exécutif empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil exécutif. Un membre du conseil ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution. »

Article 10

(Conforme)

CHAPITRE III

(Suppression conforme de la division et de l'intitulé)

Article 11

L'article L.O. 6221-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6221-22. - Douze jours francs au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux et aux membres du conseil économique, social, culturel et environnemental les projets de délibération tels qu'arrêtés par le conseil exécutif ainsi qu'un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui leur sont soumises.

« S'il y a lieu, le président adresse également aux conseillers territoriaux l'avis rendu par le conseil économique, social, culturel et environnemental.

« Sans préjudice de l'article L.O. 6221-20, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président, sans pouvoir être inférieur à un jour franc.

« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. »

CHAPITRE IV

(Suppression conforme de la division et de l'intitulé)

Article 12 A

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

2° À la fin de l'article L.O. 6220-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

3° À la fin du premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L.O. 6223-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

4° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, au troisième alinéa et à la première phrase des trois derniers alinéas de l'article L.O. 6223-2, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

5° Aux premier et second alinéas du I, au premier alinéa, à la fin du 1° et au 2° du II, au premier alinéa du IV et au V de l'article L.O. 6223-3, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

(nouveau) À la fin du dernier alinéa du IV du même article L.O. 6223-3, les mots : « ou culturelle » sont remplacés par les mots : « , culturelle ou environnementale ».

II (nouveau) . - Au 2° du I de l'article L.O. 493 du code électoral, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental ».

Article 12

(Conforme)

CHAPITRE V

Composition de la commission consultative d'évaluation des charges

Article 13

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juin 2015.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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