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N° 130

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 novembre 2013

PROPOSITION DE LOI

visant à la protection des héritiers des personnes malades en fin de vie ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Raymond COUDERC, Gérard BAILLY, René BEAUMONT, Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Caroline CAYEUX, MM. Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH, Dominique de LEGGE, Mmes Isabelle DEBRÉ, Marie-Hélène DES ESGAULX, Marie-Annick DUCHÊNE, MM.  Louis-Constant FLEMING, Alain FOUCHÉ, Jean-Paul FOURNIER, Jacques GAUTIER, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Michel HOUEL, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Robert LAUFOAULU, Antoine LEFÈVRE, Philippe LEROY, Alain MILON, François PILLET, Bruno RETAILLEAU, Mme Esther SITTLER et M. Bruno GILLES,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il existe aujourd'hui un certain nombre de professions qui sont exclues des donations entre vifs ou par testament, dès lors qu'elles ont prodigué des soins (pendant la maladie dont elle meurt) à la personne qui leur fait le leg.

Ces dispositions englobent les professions médicales et sont applicables aux ministres du culte.

Pourtant, des professions telles que celles d'auxiliaire de vie et d'aide à domicile ne sont pas concernées par l'application de l'article 909 du code civil, alors même que le but de ces emplois est d'aider et de prodiguer des soins aux personnes malades (ou ayant des difficultés médicales) et dont certaines sont en fin de vie.

De nos jours, de nombreux héritiers se font encore écarter de testaments au profit des professionnels qui se sont occupés des personnes légataires durant la maladie dont elles sont mortes.

Aujourd'hui, la déontologie et la morale veulent que les personnels médicaux, qui sont rémunérés pour assurer le suivi des personnes fragiles et en fin de vie, soient exclus de leurs testaments et de leurs donations. Il devrait en être de même pour les auxiliaires de vie, les aides à domicile et les personnels encadrant le légataire en fin de vie.

C'est pourquoi cette proposition de loi vise à exclure toute personne qui, à titre professionnel, aurait soigné, assisté ou hébergé une personne pendant la maladie dont elle meurt, afin de protéger ses héritiers directs.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa de l'article L. 909 du code civil est ainsi rédigé :

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, les auxiliaires médicaux et toutes autres personnes qui, à titre professionnel et rémunérés pour cela, auront soigné, assisté ou hébergé une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. »

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