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N° 861

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 septembre 2013

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative aux pouvoirs du Défenseur des droits ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Esther BENBASSA, Leila AÏCHI, Kalliopi ANGO ELA, Aline ARCHIMBAUD, Marie-Christine BLANDIN, Corinne BOUCHOUX, MM. Ronan DANTEC, Jean DESESSARD, André GATTOLIN, Joël LABBÉ, Mme Hélène LIPIETZ et M. Jean-Vincent PLACÉ,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les membres du groupe écologiste du Sénat ont déposé, le 25 juillet 2013, une proposition de loi (texte n°811) visant à instaurer un recours collectif en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités.

L' article 1 er de cette proposition de loi offre notamment au Défenseur des droits la possibilité d'agir en justice afin d'engager la responsabilité de l'auteur de faits de discrimination directe ou indirecte au sens de l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et ce au nom de toutes les victimes qui sont dans une situation similaire.

Les pouvoirs du Défenseur des droits sont définis par la loi organique du 29 mars 2011 qui l'institue.

Il convient donc, afin que le Défenseur des droits puisse exercer les pouvoirs que lui accorde la proposition de loi n° 811, de modifier la loi organique en ce sens.

C'est le sens de la proposition de loi organique qui vous est proposée.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Après l'article 27 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :

« Art. 27 bis . - Lorsqu'il estime que plusieurs personnes sont victimes d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le défenseur des droits peut, dans les conditions prévues par la loi n°   du                        , agir en justice afin d'engager la responsabilité de l'auteur des faits précités de discrimination directe ou indirecte au nom de toutes les victimes qui sont dans une situation similaire. »

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