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N° 556

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 mai 2012

PROPOSITION DE LOI

relative à la définition du harcèlement sexuel ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Muguette DINI, MM. François ZOCCHETTO et Yves DÉTRAIGNE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le délit de harcèlement sexuel a intégré notre nouveau code pénal par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes.

Le délit de harcèlement sexuel fut alors incriminé à l'article 222-33 du code pénal qui disposait que « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F [15 000 €] d'amende ».

Déjà à cette date, cette incrimination suscitait de nombreuses interrogations et critiques en doctrine, notamment à cause de l'absence de définition du terme « harceler ».

La première modification du texte de l'article 222-33 est intervenue à l'occasion de l'adoption de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, pour intégrer le procédé des « pressions de toute nature » parmi ceux incriminés à l'article 222-33 du code pénal.

La seconde modification est à l'origine de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Celle-ci devait en effet créer le délit du harcèlement moral incriminé à l'article 222-33-2 du code pénal. La définition de ce délit de harcèlement moral ne contenant aucune référence à la situation d'autorité de l'auteur des faits par rapport à la victime, la loi précitée a supprimé celle-ci dans la définition du harcèlement sexuel.

L'article 222-33 du code pénal disposait alors que « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

La loi du 17 janvier 2002 a donc considérablement réduit les éléments permettant de cerner l'élément matériel du harcèlement sexuel. C'est précisément cela que le Conseil constitutionnel a sanctionné dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai dernier.

Face à ce vide juridique et aux relaxes de harceleurs prononcées en correctionnelle, il convient de saluer la réaction du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, M. Michel MERCIER, au travers d'une circulaire du 10 mai 2012 à l'attention des magistrats du Parquet. Celle-ci demande en effet aux procureurs de contourner l'obstacle de l'abrogation du délit de harcèlement sexuel, en étudiant toute possibilité d'une requalification juridique des faits.

Cela étant, il est urgent de proposer une nouvelle définition du harcèlement sexuel, en précisant, comme il le convient, les éléments constitutifs de cette infraction.

Tel est l'objet de cette proposition de loi.

L'article 1 er propose de définir le harcèlement sexuel comme une infraction d'habitude.

Le concept même de harceler implique l'idée de répétition. Le juge pénal n'a pas clairement pris position dans ce débat. Cependant, il convient de souligner que dans la quasi-totalité des arrêts, ce dernier prend soin de caractériser l'accumulation ou la répétition des diverses manifestations matérielles du harcèlement, avant de condamner le délinquant.

Outre cette tendance très nette, la Cour de cassation a montré son attachement à la qualification d'infraction d'habitude, en cassant un arrêt d'appel à qui il était reproché notamment de ne pas avoir montré en quoi la victime avait été soumise à des attaques réitérées et incessantes (Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt n° 6383 du 10 novembre 2004).

L'article 1 er précise le cadre du harcèlement sexuel.

La référence à la notion d'autrui affirme que le délit peut être retenu à l'encontre de personnes qui ne sont pas nécessairement liées par une relation individuelle de travail ou par une relation de subordination.

Le délit de harcèlement sexuel se situe également en dehors de la sphère du travail proprement dite.

Le cercle familial, amical, mais aussi les simples relations de voisinage ou plus largement encore les relations humaines dans le cadre sportif, associatif, sont autant de domaines où le harcèlement sexuel peut s'exercer.

Le délit de harcèlement sexuel peut donc être constitué de comportements qui ne passent pas obligatoirement par l'emploi de moyens contraignants et autoritaires.

Ces comportements répétés doivent, en revanche, créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, dispositions retenues par les directives 2000/73/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes.

L'article 1 er précise l'élément moral du harcèlement sexuel.

Le délit de harcèlement sexuel nécessite une intention coupable pour être constitué. Le texte de l'article 222-33 abrogé exigeait que le harcèlement ait été effectué dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles .

Les linguistes s'accordent à considérer que la faveur vise la disposition à accorder des avantages à une personne de préférence aux autres.

L'usage de ce terme apparaît totalement inapproprié au contexte du harcèlement sexuel. À l'instar des juges du fond, « il convient d'entendre par faveurs de nature sexuelle, tout acte de nature sexuelle » (Cour d'appel de Paris ; arrêt du 18 janvier 1996).

Les articles 2 et 3 assurent l'harmonisation des dispositions du harcèlement sexuel au niveau du code du travail et de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 222-33 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 222-33. - Le harcèlement sexuel est le fait par toute personne, d'imposer à autrui des agissements répétés de toute nature ayant pour objet ou pour effet de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, dans le but d'obtenir pour elle ou pour une tierce personne, des actes de nature sexuelle.

« Le harcèlement sexuel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Il est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il est commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. »

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-1 . - Les agissements constitutifs du délit de harcèlement sexuel défini à l'article 222-33 du code pénal, commis par toute personne, dans le but d'obtenir pour elle ou pour une tierce personne, des actes de nature sexuelle, sont interdits. »

2° À l'article L. 1153-2, après le mot : « subir », la fin est ainsi rédigée : « les agissements mentionnés à l'article L. 1153-1. » ;

3° À l'article L. 1153-3, les mots : « des agissements de harcèlement sexuel » sont remplacés par les mots : « les agissements mentionnés à l'article L. 1153-1. » ;

4° À l'article L. 1153-5, après le mot : « prévenir », la fin est ainsi rédigée : « les agissements mentionnés à l'article L. 1153-1. » ;

5° L'article L. 1153-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-6 . - Tout salarié ayant commis les agissements mentionnés à l'article L. 1153-1 est passible d'une sanction disciplinaire. » ;

6° Après le premier alinéa de l'article L. 1155-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis par un employeur, son représentant ou toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. ».

Article 3

Le 1° de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements constitutifs du délit de harcèlement sexuel défini à l'article 222-33 du code pénal, commis par toute personne, dans le but d'obtenir pour elle ou pour une tierce personne, des actes de nature sexuelle ; ».

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