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N° 401

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 février 2012

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN DEUXIÈME LECTURE,

relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne , simplifié et préventif ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Éliane Assassi, Esther Benbassa, MM. Yves Détraigne, Patrice Gélard, Mme Sophie Joissains, MM. Jean-Pierre Michel, François Pillet, M. Bernard Saugey, Mme Catherine Tasca, vice-présidents ; Nicole Bonnefoy, Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Virginie Klès , secrétaires ; Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Jacqueline Gourault, Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Catherine Troendle, André Vallini, René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 2773 , 2929 et T.A. 600

Deuxième lecture : 4062 , 4184 et T.A. 839

Première lecture : 255 (2010-2011), 149 , 150 et T.A. 20 (2011-2012)

Deuxième lecture : 331 et 400 (2011-2012)

PROPOSITION DE LOI RELATIVE
À L'ÉTABLISSEMENT D'UN CONTRÔLE DES ARMES MODERNE, SIMPLIFIÉ ET PRÉVENTIF,

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la classification des armes

Article 1 er

(Non modifié)

L'article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1 . - I. - Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions de l'article L. 2336-1.

« Cette catégorie comprend :

« - A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;

« - A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;

« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.

« Un décret en Conseil d'État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.

« En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.

« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'État sont classées par la seule référence à ce calibre.

« II. - Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.

« III. - Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce. »

Article 2

(Non modifié)

Le chapitre I er du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2331-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-2. - I. - Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :

« 1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1900 ;

« 1° bis Les armes dont le modèle est postérieur au 1 er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

« 3° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;

« 4° Les matériels relevant de la catégorie A dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ;

« 5° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A dont le modèle est postérieur au 1 er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 4° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.

« II. - Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés au I sont classés en catégorie D.

« Art. L. 2331-3. - (Supprimé) »

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux conditions d'acquisition et de détention
des matériels, des armes, éléments d'armes et de leurs munitions

Section 1

Dispositions générales

Article 3

(Non modifié)

L'article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-1 . - I. - Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

« II. - L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.

« III. - Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

« 1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

« - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

« - tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;

« - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;

« - menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;

« - viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;

« - exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ;

« - harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ;

« - harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;

« - enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ;

« - trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;

« - enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;

« - détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;

« - traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;

« - proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;

« - recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;

« - exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;

« - vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;

« - extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;

« - recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;

« - destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;

« - menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;

« - blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;

« - participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;

« - participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ;

« - intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;

« - introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ;

« - rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ;

« - destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;

« - fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du présent code ;

« - acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées au VI du présent article ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7 et L. 2339-8 ;

« - port, transport et expédition d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par l'article L. 2339-9 ;

« - importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 ;

« - fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 ;

« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

« 3° (Supprimé)

« IV. - L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'État qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.

« Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3 du présent code.

« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3.

« V. - L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la présentation d'une copie :

« 1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

« 2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;

« 3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du présent code.

« VI. - L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

« Un décret en Conseil d'État peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.

« VI bis . - Sont interdites :

« 1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'État ;

« 2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'État.

« VII. - (Supprimé) »

Section 2

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d'armes

Article 8

(Non modifié)

I. - Après l'article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-1. - I. - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'État les personnes physiques qui :

« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

« 2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

« 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 2336-3 ;

« 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

« II. - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'État les personnes morales :

« 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

« 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

« 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 2336-3 ;

« 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

« III. - La carte de collectionneur d'armes permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.

« 1° à 3° (Supprimés)

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol. »

II. - Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux I et II de l'article L. 2337-1-1 du code de la défense sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux saisies administratives,
aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Section 1

Des saisies administratives

Section 2

Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir
et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale

Article 15

(Non modifié)

L'article 225-20 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis , 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 20

(Non modifié)

L'article 322-15 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Section 3

Renforcement des sanctions pénales

Article 27

(Non modifié)

Le premier alinéa de l'article L. 2339-4 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 2332-1, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l'article L. 2336-1, en violation du même article L. 2336-1 ou de l'article L. 2337-4. »

Article 28

(Non modifié)

Après l'article L. 2339-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-4-1. - Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes et de munitions mentionnées à l'article L. 2332-1 qui :

« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

« 2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'État, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

« 3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'État ;

« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa du VI de l'article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'État ;

« 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. »

Article 29

(Non modifié)

Le premier alinéa de l'article L. 2339-5 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 2332-1, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »

Article 30

(Non modifié)

Après l'article L. 2339-5 du code de la défense, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-5-1. - Sont punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 € l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue au V de l'article L. 2336-1 ou au II de l'article L. 2337-3.

« Sont punies d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI du même article L. 2336-1.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

Article 31

(Non modifié)

I. - La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par des articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2339-8-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'État ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.

« Art. L. 2339-8-2 . - I. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € l'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 2331-1 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.

« II. - Les peines peuvent être portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende si les infractions mentionnées au I sont commises en bande organisée.

« III. - La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

II. - (Non modifié)

Article 32

(Non modifié)

L'article L. 2339-9 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-9. - I. - Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :

« 1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 2331-1, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € ;

« 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ;

« 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D soumis à enregistrement, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

« II. - Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes, les peines sont portées :

« 1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 2331-1, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende ;

« 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;

« 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D soumis à enregistrement, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

« III. - La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du présent code valent titre de transport légitime des armes qu'elles permettent d'acquérir régulièrement.

« Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu'il permet de détenir.

« Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. »

CHAPITRE IV

Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

Article 35

(Non modifié)

I. - L'article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 1 re , 2 e , 3 e , 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1 re , 2 e , 3 e et 4 e , 5 e ou 7 e catégories, ainsi que des armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5 e et 7 e catégories, ainsi que les armes de 6 e catégorie énumérées » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D énumérés ».

II. - L'article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1 re , 2 e , 3 e , 4 e , 5 e ou 7 e catégories, ainsi que des armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1 re , 2 e , 3 e , 4 e , 7 e catégories, ainsi que des armes de 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État énumère les armes de catégories B, C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrés à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance.

« Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions. »

III. - À l'article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

V . - L'article L. 2335-1 du même code, tel qu'il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « de 1 re , 2 e , 3 e , 4 e et 6 e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B ainsi que les matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'État » ;

2° Au II, les mots : « 1 re ou 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;

4° Au second alinéa du même III, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B ».

V bis . - Le V de l'article L. 2335-3 et le VI de l'article L. 2335-10 du même code, tels qu'ils résultent de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 précitée, sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;

2° Au second alinéa, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « de catégories A et B ».

VI. - L'article L. 2336-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'État les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des articles L. 2332-1, L. 2336-1 ou L. 2337-1-1. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

VII. - Le premier alinéa de l'article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « des 1 re et 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;

2° Les mots : « des 5 e et 7 e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

VIII. - L'article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1 re et 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A et B » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5 e et 7 e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'État ».

IX. - Au premier alinéa de l'article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1 re ou de la 4 e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

X. - Le premier alinéa de l'article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « 1 re , 4 e et 6 e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'État » ;

2° Les mots : « constitutifs des armes des 1 re et 4 e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes des catégories A et B ».

XI. - Au premier alinéa de l'article L. 2339-8 du même code, les mots : « de la 1 re , 4 e ou 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'État ».

XII. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1 re à 6 e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'État ».

XII bis . - À l'article L. 2339-16 du même code, la référence : « 2° du I » est remplacée par la référence : « II ».

XIII . - Au premier alinéa de l'article L. 2353-13 du même code, les mots : « la 1 re catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie A ».

XIV et XV. - (Non modifiés)

XVI. - Au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu'elles sont définies par l'article premier du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B ainsi que les armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'État ».

XVII. - Au I de l'article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l'article 1 er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre » sont remplacés par les mots : « catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A, B, C et D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense ».

XVIII . - Au 4° de l'article 398-1 et aux onzième et vingtième alinéas de l'article 837 du code de procédure pénale, les mots : « de la 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'État ».

XIX. - Au 14° de l'article 495 du même code, les mots : « 6 e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'État. »

Article 35 ter

(Non modifié)

Les armes détenues par les particuliers à la date de la publication des mesures réglementaires d'application de la présente loi sont soumises aux procédures d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

a) Leur cession à un autre particulier ;

b) L'expiration de l'autorisation pour celles classées antérieurement dans l'une des quatre premières catégories.

Les armes dont l'acquisition et la détention n'étaient pas interdites avant la publication des mesures réglementaires d'application de la présente loi et qui font l'objet d'un classement en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l'État dans un délai de trois mois à compter de cette publication. Un décret en Conseil d'État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l'État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L'autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l'État.

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