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N° 21

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 octobre 2010

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

de simplification et d' amélioration de la qualité du droit ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1),

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale (13ème législ.) :

1890, 2078, 2095 et T.A. 376

Sénat :

130 (2009-2010), 3, 5, 6 et 20 (2010-2011)

PROPOSITION DE LOI DE SIMPLIFICATION ET D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT

CHAPITRE I ER

Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes
et des relations des citoyens avec les administrations

SECTION 1

Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

Article 1 er

(Supprimé)

Article 1 er bis (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 121-84-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-7 du même code, après les mots : « ne peut facturer au consommateur » sont insérés les mots : « , à l'occasion de la résiliation, ».

Article 2

I. - Avant l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est ajouté un article 16 A ainsi rédigé :

« Art. 16 A . - I. - Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.

« Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

« L'usager est informé du droit d'accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

« Les échanges d'informations ou de données entre autorités administratives s'effectuent selon des modalités prévues par un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.

« II. - Un usager présentant une demande dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une autre autorité administrative participant au même système d'échanges de données. Il informe par tout moyen l'autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échange est fixé par décret en Conseil d'État.

« III. - Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I ou au II, l'usager les communique à l'autorité administrative. »

II. - (Supprimé)

Article 3

Après l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 4

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 12, après le mot : « architectes », sont insérés les mots : « et les personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 » ;

2° L'article 13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, après les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente » ;

c) Au 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes mentionnées à la première phrase du 2° » ;

3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l'article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal pour l'usurpation de titres. »

Article 4 bis (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée est ratifiée.

II. - Le code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ; » ;

2° En conséquence, les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2° », « 3° » et « 4° ».

Article 4 ter (nouveau)

L'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée est ratifiée.

Article 4 quater (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte est ratifiée.

II. - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 24 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les membres du conseil national ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 26, les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte ».

Article 5

La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou du revenu de solidarité active ».

Article 5 bis

(Non modifié)

Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du même code, sont également dispensés de justifier de l'insuffisance de leurs ressources. »

Article 6

I. - (Non modifié) L'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. »

II. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

« L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée. »

III. - L'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est ainsi rédigé :

« Art. 23 . - Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle font l'objet, à l'exception de ceux concernant le recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, d'un recours administratif préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu'au terme de celle-ci. »

Article 6 bis A (nouveau)

L'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi rédigé :

« Art. 19-1 . - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. »

Article 6 bis

Au premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er avril 2012, un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d'un texte antérieur au 1 er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors. Ce rapport précise quelles dispositions obsolètes ou devenues sans objet sont susceptibles de faire l'objet d'une abrogation.

Ce rapport étudie en outre la possibilité de présentation de l'ensemble des textes législatifs applicables dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l'internet découlant de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Article 8

(Supprimé)

Article 9

(Supprimé)

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 10

Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 421-4 est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée » ;

2° À l'article L. 421-5, les mots : « qui n'ont pas la nationalité française » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 421-4 » ;

3° L'article L. 421-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 421-6. - Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 421-3. » ;

4° L'article L. 421-8 est abrogé ;

(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 426-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « , nonobstant les dispositions de
l'article L. 421-3 ».

Article 10 bis

(Non modifié)

La première phrase du premier alinéa de l'article 26 du code civil est ainsi rédigée :

« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. »

Article 10 ter

(Non modifié)

Après le mot : « mariage », la fin du premier alinéa de l'article 171 du code civil est ainsi rédigée : « en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. »

Article 10 quater (nouveau)

Au 2° de l'article 515-11 du code civil, les mots : « au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice » sont remplacés par les mots : « au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne, les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ».

Article 11

I. - L'article 910 du code civil est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : «  des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou » ;

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - (Non modifié) La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi modifiée :

1° L'article 1 er est abrogé ;

2° L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2 . - Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'État dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État :

« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'État ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;

« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'État dont ils sont propriétaires. » ;

3° L'article 3 est abrogé.

III. - L'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé.

IV. - (Non modifié) À l'article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et au huitième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 12

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

II. - À l'article L. 312-15 du code de la consommation, après le mot : « acceptée » sont insérés les mots : « et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».

Article 13

(Non modifié)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau prévue à l'article L. 213-10-11, les éléments d'assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l'ouvrage. » ;

2° La dernière phrase du II de l'article L. 213-14-1 est ainsi rédigée :

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 213-14-2 est ainsi rédigé :

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration. »

Article 14

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l'article L. 2213-14 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 2213-14 ».

Article 14 bis A

(Supprimé)

Article 14 bis

Après l'article 530-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-5 ainsi rédigé :

« Art. 530-5 . - Les délais mentionnés aux articles 529-8, 529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal. »

Article 15

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 326-3 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. » ;

2° L'article L. 326-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 326-5. - Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« Une commission nationale composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret. »

3° Le 4° de l'article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. »

II. - (Non modifié) Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 16

(Supprimé)

Article 16 bis (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « vitivinicole », il est inséré le mot :
« , cidricole ».

Article 16 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « caprine, porcine, canine et féline » sont remplacés par les mots : « caprine et porcine ».

Article 17

(Non modifié)

I. - Au 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, » sont remplacés par les mots : « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

II. - Le 8° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « présidents-directeurs généraux et directeurs généraux » sont remplacés par les mots : «  présidents du conseil d'administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués » ;

2° Après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « , au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Article 17 bis

(Non modifié)

L'article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après les mots : « salariés agricoles », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 17 ter

(Supprimé)

Article 18

I. - Le chapitre I er du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1331-7, il est inséré un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7-1. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.

« Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l'organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.

« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6.

« La collectivité organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement d'immeubles ou d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu'ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexes au règlement de service d'assainissement qui, par exception aux dispositions de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont notifiées qu'aux usagers concernés » ;

2° À l'article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;

3° Le 4° de l'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique ».

II. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'une installation mentionnée à l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant au service d'assainissement chargé de la collecte des eaux usées du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'installation une déclaration justifiant qu'il utilise l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence de déclaration dans l'année suivant la publication de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, l'article L. 1331-8 dudit code lui est applicable.

Article 19

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la première phrase de l'article L. 1334-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où le représentant de l'Etat a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. » ;

2° L'article L. 1334-1-1 tel qu'il résulte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, est ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-1-1 . - Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. » ;

3° Le 5° de l'article L. 1334-12 est supprimé.

II. - (nouveau) Le III de l'article 38 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services est abrogé.

Article 20

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;

2° Le chapitre IV du titre IV du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4244-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4244-2. - La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'État dans la région.

« Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 4383-1, les mots : « et des ambulanciers. » sont remplacés par les mots : « , des ambulanciers et des cadres de santé. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 4383-3, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : « , des ambulanciers et des cadres de santé ».

II. - (Non modifié) Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I du présent article, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles.

Article 20 bis

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 5125-1-1, il est inséré un article L. 5125-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-1-2 . - Une officine régulièrement établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, pour le compte d'une officine bénéficiant de la licence prévue à l'article L. 5125-4, l'activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.

« Lorsque l'officine est installée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions d'autorisation de l'activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l'article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu'elle bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les autorités compétentes.

« Lorsque l'officine ne répond pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, l'exercice de l'activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l'article L. 5125-1. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-1 est complétée par les mots : « ou à toute personne titulaire d'une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain » ;

3° À la fin du 6° de l'article L. 5125-32, la référence : « de l'article L. 5125-1-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2 ».

Article 21

(Supprimé)

Article 22

(Supprimé)

Article 23

(Supprimé)

Article 23 bis (nouveau)

La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi est ainsi modifiée :

I. - À l'article 11, les mots : « à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi » et, aux 4° et 5° de l'article 16, les mots : « à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2013 ».

II. - À l'article 16, le 34° est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots : « pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés » ;

3° Après le dixième alinéa, il est ajouté un f) ainsi rédigé :

« f) par l'organisme mentionné à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »

III. - Au 4° de l'article 17, après la première phrase du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application des dispositions prévues aux a) et e) de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. »

Article 24

(Non modifié)

L'article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. »

Article 25

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 1272-3 est ainsi rédigé :

« Dans les associations visées à l'article L. 1272-1 employant au plus trois salariés, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. » ;

2° L'article L. 1272-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-2 . - Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

« 2° Au régime d'assurance chômage ;

« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié » ;

3° L'article L. 1272-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1272-5 . - Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Les deux premiers alinéas de l'article L. 1271-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

« 1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte un chèque régi par les dispositions du chapitre I er du titre III du livre I er du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; » ;

5° À l'article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et déclarer » sont remplacés par le mot : « déclarer » ;

6° L'article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »

II. - Les dispositions du 1° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication de la présente loi. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit, au moment de la prise des congés, à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I de l'article L. 3141-22 précité qu'il aura perçue entre la date d'entrée en vigueur de la loi et la fin de la période de référence en cours à cette date.

Article 26

(Non modifié)

Après les mots : « droit local », la fin de l'article L. 2135-1 du code du travail est ainsi rédigée : « sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 27

La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :

(Suppression maintenue)

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article 1 er , le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis », et après le mot : « adolescents » sont insérés les mots : « , ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leurs sont directement associés » ;

ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Les publications visées à l'article 1 er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. » ;

quater (nouveau) Les quatrième à dix-septième alinéas de l'article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Un représentant du ministre chargé de la culture.

« Un représentant du ministre de l'éducation nationale.

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un représentant du ministre de l'intérieur.

« Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales.

« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.

« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.

« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales.

« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse désigné sur proposition de leurs fédérations, par le conseil supérieur de l'éducation nationale.

« Un parent désigné par l'Union nationale des associations familiales.

« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le président de la commission de classification des oeuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale peut exercer l'activité de publication ou d'édition d'un périodique visé à l'article 1 er . Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualitéì de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager aÌ titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager aÌ titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l'activitéì de publication ou d'édition d'un périodique visé aÌ l'article 1 er doivent remplir les conditions suivantes : » ;

b) Le 1° est complétéì par les mots : « ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie aÌ l'accord sur l'Espace économique européen » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas s'être vu retirer tout ou partie de l'autoritéì parentale ; » ;

d) Au 5°, les reìfeìrences : « 312 et 345 aÌ 357 » et « L. 626, L. 627, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les reìfeìrences : « 223-3, 223-4, 227-1, 227-2, 227-5 aÌ 227-10, 227-12, 227-13 et 224-4 » et « L. 1343-4, L. 5432-1, L. 5132-8, L. 3421-1, L. 3421-2 et L. 3421-4 » ;

e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont inseìreìs les mots : « , le cas eìcheìant, » ;

3° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « du directeur, des membres du comiteì de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 » ;

(nouveau) Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de déposer » sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;

b) Le mot : « cinq » est remplaceì par le mot : « deux » ;

c) Après les mots : « deÌs sa parution » sont inseìreìs les mots : « ou, s'il s'agit d'une publication en provenance de l'Union europeìenne ou d'un autre Eìtat partie aÌ l'accord sur l'Espace eìconomique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;

(nouveau) AÌ l'article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplaceìs par les mots : « Bibliographie nationale française » ;

(nouveau) AÌ l'article 11, la reìfeìrence : « aÌ l'article 60 » est remplaceìe par la reìfeìrence : « auxÌ articles 121-6 et 121-7 » ;

(nouveau) L'article 13 est ainsi modifié :

a) Le premier alineìa est ainsi rédigé :

« L'importation en provenance d'un Eìtat qui n'est pas membre de l'Union europeìenne ni d'un autre Eìtat partie aÌ l'accord sur l'Espace eìconomique europeìen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destineìes aÌ la jeunesse ne reìpondant pas aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus est prohibeìe aÌ titre absolu. » ;

b) Au quatrieÌme alineìa, le mot : « étrangères » est remplaceì par les mots : « en provenance d'un Eìtat non membre de l'Union europeìenne ni partie aÌ l'accord sur l'Espace eìconomique européen » ;

(nouveau) L'article 14 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« À l'exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention « Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en oeuvre de cette obligation incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.

« En outre, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :

« - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »

b) À l'alinéa 9, les mots : « alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « alinéa 3 » ;

c) À l'alinéa 10, les mots : « cinq premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 5 » ;

d) À l'alinéa 11, la référence : « à l'article 42, 1° et 2° » est remplacée par la référence « à l'article 131-26, 1° et 2° » ;

e) À l'alinéa 12, les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 5 » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième, onzième, douzième et treizième », et la référence : « à l'article 60 » est remplacée par la référence : « aux articles 121-6 et 121-7 ».

Article 27 bis

(Supprimé)

Article 27 ter

Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 522-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2. - L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé. » ;

bis (nouveau) À la fin de l'article L. 522-8, les mots : « , après consultation des organismes visés à l'article L. 522-2 » sont supprimés ;

2° L'article L. 522-11 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « , à titre exceptionnel, » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du 2° du II, les mots : « agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement » sont supprimés ;

(nouveau) À la première phrase du second alinéa de l'article
L. 522-19, les mots : « , ainsi qu'aux organismes visés à l'article L. 522-2, » sont supprimés ;

(nouveau) L'article L. 522-39 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels visés à l'article L. 522-2 » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels, » sont supprimés.

Article 27 quater

(Supprimé)

Article 27 quinquies

(Non modifié)

Au 3° de l'article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d'expérience professionnelle » sont supprimés.

Article 27 sexies

(Supprimé)

Article 27 septies

(Supprimé)

Article 27 octies

(Supprimé)

Article 27 nonies (nouveau)

I. - Aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : « , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

II. - Après l'article L. 1226-4-1 du même code, il est inséré deux articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1226-4-2. - Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

« Art. L. 1226-4-3. - La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. »

III. - L'article L. 1226-20 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat » sont remplacés par les mots : « l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

« La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à
l'article L. 1243-8. »

IV. - Aux articles L. 2412-2 à L. 2412-10 et L. 2412-13 du même code, après le mot : « grave » sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

Article 27 decies (nouveau)

Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « Médiateur de la République, » sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, ».

SECTION 2

Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l'identité
des personnes physiques

Article 28

(Suppression maintenue)

Article 28 bis

(Non modifié)

À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 60 du code civil, les mots : « ou la suppression de » sont remplacés par les mots : « , la suppression ou la modification de l'ordre des ».

SECTION 2 BIS

Dispositions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation

[Division et intitulé nouveaux]

Article 28 ter (nouveau)

L'article 4 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation est ainsi rédigé :

« Art. 4 . - Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article 1 er sont établis par les fonctionnaires visés à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès.

« Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article 3. Cette rectification n'entraîne pas l'annulation de l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle n'affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l'acte de décès. »

SECTION 3

Dispositions relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 29

(Supprimé)

Article 29 bis

(Supprimé)

Article 29 ter

(Supprimé)

Article 29 quater

(Supprimé)

Article 29 quinquies

(Supprimé)

Article 29 sexies

(Supprimé)

Article 29 septies

(Supprimé)

Article 29 octies

(Supprimé)

Article 29 nonies

(Supprimé)

SECTION 4

Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

Article 30

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-16-1. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ;

2° L'article L. 123-17 est complété par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;

3° À l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre I er , les mots : « , personnes physiques » sont supprimés ;

4° L'article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. » ;

5° L'article L. 232-6 est abrogé.

Article 30 bis

(Non modifié)

L'article 99 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci. »

Article 30 ter

(Non modifié)

I. - Le début de la première phrase du 1 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est ainsi rédigé : « À l'exception des personnes morales ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les entreprises soumises au régime... (le reste sans changement). »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 30 quater (nouveau)

I. - Au début du 1° de l'article L. 225-115 du code de commerce, les mots : « De l'inventaire, » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa du 1° de l'article 1743 du code général des impôts, les mots : « et au livre d'inventaire, prévus » sont remplacés par le mot : « prévu ».

Article 30 quinquies (nouveau)

L'article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , lorsque la société a des salariés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du présent code lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées. »

Article 31

L'article L. 225-135 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-135 . - L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1.

« Elle statue sur rapport du conseil d'administration ou du directoire.

« Lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136.

« Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d'administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes établissent un rapport sur les conditions définitives de l'opération.

« Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et éventuellement de fixer ce délai dans les mêmes conditions.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article. »

Article 32

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 234-1 est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. » ;

2° L'article L. 234-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « À défaut de réponse du dirigeant » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable. » ;

3° L'article L. 612-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. »

II. - (nouveau) Le I est applicable aux procédures en cours à la date de la publication de la présente loi.

Article 32 bis (nouveau)

I. - L'article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l'alinéa précédent ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».

II. - L'article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;

2° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

3° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 145-38 du même code, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

Article 32 ter (nouveau)

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 236-9 du code de commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

« Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.

« Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.

« Les modalités de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article L. 236-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l'assemblée générale extraordinaire des sociétés », le mot : « absorbées » est remplacé par les mots : « participant à l'opération » ;

2° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion. »

III. - Après l'article L. 236-11 du même code, il est inséré un article L. 236-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 236-11-1. - Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :

« 1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;

« 2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés à l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :

« a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;

« b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

« c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions du a) ou du b) , si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »

IV. - À l'article L. 236-16 du même code, les mots : « et L. 236-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 236-10 et L. 236-11 ».

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 236-17 du même code, les mots : « il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10 » sont remplacés par les mots : « il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et
L. 236-10 ».

VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 32 quater (nouveau)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase de l'article L. 132-36 sont insérés les mots : « Par dérogation à l'article L. 131-1 du présent code et » ;

2° À l'article L. 132-38, après les mots : « est rémunérée » sont insérés les mots : « à titre de rémunération complémentaire » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 132-39, après les mots : « donnent lieu à rémunération » est inséré le mot : « complémentaire ».

Article 32 quinquies (nouveau)

La loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ou un service de presse en ligne » ;

2° À l'article 4, après les mots : « conseil d'administration ou » sont insérés les mots : « du conseil » ;

3° L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5 . - Dans toute publication de presse, les informations suivantes sont portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs :

« 1° Si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;

« 2° Si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes physiques ou morales détenant au moins 10 % de son capital ;

« 3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.

« Ces informations sont également accessibles sur la page d'accueil de tout service de presse en ligne. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « des lecteurs » sont insérés les mots : « ou des internautes » et après les mots : « de la publication » sont insérés les mots : « ou du service de presse en ligne » ;

5° Le troisième alinéa de l'article 6 est complété par les mots : « ou d'un service de presse en ligne ».

SECTION 5

Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement
des collectivités territoriales et des services de l'État

Article 33

I. - Sont abrogés :

1° L'article L. 313-6 du code de la consommation ;

bis (Supprimé)

2° L'article L. 512-71 du code monétaire et financier ;

(Supprimé)

4° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

5° L'article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

6° L'article 1 er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

(nouveau) L'article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

II. - (Non modifié) Les sixième et septième alinéas de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés.

III. - L'article L. 362-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que » sont supprimés.

Article 33 bis (nouveau)

L'article 9 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 est ainsi rédigé :

« Art. 9 . - L'Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1 er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.

« L'Etat participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel, supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l'expérimentation. A ce titre, les services ou parties des services qui participent à l'exercice de la compétence faisant l'objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »

Article 34

Sont abrogés :

1° L'article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;

3° L'article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

4° L'article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

5° L'article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.

Article 35

Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 8 de la présente loi.

Article 36

(Supprimé)

Article 37

I. - L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;

(Supprimé)

II. - (Supprimé)

III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.

IV. - (Supprimé)

Article 38

Le I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« I. - Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l'autorité militaire, au service départemental d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Un décret précise les conditions à remplir par ces organismes et les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent alinéa. »

Article 39

(Non modifié)

Le premier alinéa de l'article L. 218-72 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement. »

Article 39 bis (nouveau)

À l'article L. 121-5 du code de justice administrative, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Article 40

(Supprimé)

Article 40 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »

II. - L'article L. 1211-4-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « collectivités territoriales, » le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la commission » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « sur l'impact financier », sont insérés les mots : « , qu'il soit positif, négatif ou neutre, ».

Article 41

Le deuxième alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. »

Article 42

I. - L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. »

II (nouveau) . - L'article L. 3121-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général. »

III (nouveau) . -L'article L. 4132-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional. »

Article 42 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-32 . - Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. » ;

2° Après le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre V intitulé « Défense extérieure contre l'incendie » et constitué de quatre articles L. 2225-1, L. 2225-2, L. 2225-3 et L. 2225-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2225-1 . - La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.

« Art. L. 2225-2. - Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.

« Art. L. 2225-3 . - Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.

« Art. L. 2225-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. » ;

3° Le I de l'article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

Article 42 ter (nouveau)

Après l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-2 . - Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »

Article 43

I. - (Non modifié) Le chapitre V du titre I er du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. »

II. - (nouveau) Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités ».

Article 44

I. - Après l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-1-1 . - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est transférée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, au représentant de l'Etat désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile et, pour les autres ouvrages, au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »

II. - (nouveau) Dans le I de l'article 16 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, la référence :  « et L. 2215-1 » est remplacée par les références : « , L. 2215-1 et
L. 2215-1-1 ».

Article 45

I. - L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de 1'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué démissionnaire est issu, en vue de son remplacement. »

II. - (Non modifié) L'article L. 5211-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-2. - À l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre I er de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. »

Article 46

(Non modifié)

Au troisième alinéa de 1'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d'un conseil municipal », sont insérés les mots : « ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du code électoral ».

Article 47

(Supprimé)

Article 47 bis (nouveau)

Après l'article L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-10. - Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »

Article 48

(Suppression maintenue)

Article 48 bis

(Non modifié)

L'article L. 252-1 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement, par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Article 49

(Non modifié)

L'article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-11 . - Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département.

« Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l'État dans le département, la commune peut conserver elle-même ces documents ou, si elle est membre d'un groupement de collectivités territoriales, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 212-12. Est alors applicable le second alinéa de ce même article. »

Article 50

(Non modifié)

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 693 du code de procédure pénale, les mots : « celle du lieu d'atterrissage de celui-ci » sont remplacés par les mots : « ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci ».

II. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases de l'article 113-3, après les mots : « de tels navires », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;

2° Aux première et seconde phrases de l'article 113-4, après les mots : « de tels aéronefs », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;

3° Le premier alinéa de l'article 113-11 est complété par les mots : « ou des personnes se trouvant à bord ».

III. - Le second alinéa de l'article 89 du code civil est ainsi rédigé :

« Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef, au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l'intérêt de la cause justifie. »

Article 51

(Supprimé)

Article 51 bis

(Non modifié)

À la première phrase de l'article L. 5124-7 du code de la santé publique, les mots : « agréés par l'autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, » sont supprimés.

Article 51 ter

L'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.» ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sauf s'ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 52

(Suppression maintenue)

Article 52 bis

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privée même non commerçante » sont remplacés par les mots : « un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé ».

Article 53

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 142-5, les mots : « les autorités compétentes de l'État en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d'allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d'assurance vieillesse agricole définis au chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'État, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et des organismes d'assurance vieillesse du régime général et du régime agricole situés dans le ressort de la juridiction » ;

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;

3° Au neuvième alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par l'autorité compétente de l'État » ;

4° À l'article L. 244-1, les mots : « ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent » sont supprimés ;

5° À la première phrase de l'article L. 244-2, les mots : « du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'État ».

Article 54

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « ou de l'article L. 8222-6 » ;

2° Après l'article L. 8222-5, il est inséré un article L. 8222-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-5-1. - Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il commet les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

« Dans ce cas, le cocontractant ne peut être tenu de produire des déclarations sur l'honneur à la personne morale de droit public pour attester de la situation régulière de ses salariés. » ;

3° L'article L. 8222-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6 . - Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.

« L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle et acquitté la totalité des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2.

« A défaut, la personne morale de droit public peut soit appliquer les pénalités éventuellement prévues par le contrat, soit rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que les pénalités s'imputent sur l'amende qu'il prononce.

« La personne morale de droit public informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction. »

Article 54 bis

(Supprimé)

Article 54 ter

(Supprimé)

Article 54 quater

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 115-31, les mots : « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l'Etat en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie » ;

2° Au 6° du I de l'article L. 215-1, les mots : « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement» sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l'Etat en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie ».

II. - Au 6° de l'article L. 1515-6 du code de la santé publique les mots : « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l'Etat en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie ».

III. - (Non modifié) Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 7° de l'article L. 218-5, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

2° Au 8° du I de l'article L. 218-26, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » ;

3° À la seconde phrase de l'article L. 218-28, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

4°  L'article L. 218-36 est ainsi modifié :

a) Au 6° du I, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » ;

b) Au 7° du même I, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

5° L'article L. 218-53 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

b) Au 3° du même I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » ;

c) Au premier alinéa du II, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

6° Au 5° du I de l'article L. 218-66, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;

7° Au 2° du I de l'article L. 437-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

8° Au 5° du I de l'article L. 581-40, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

IV. - (Non modifié) Le 4° du I de l'article L. 751-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; ».

V. - (Non modifié) Au premier alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « de l'environnement et du développement durable ».

VI. - (Non modifié) Au a du 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

VII. - (Non modifié) Au a du 2° de l'article L. 142-4 du code de la route, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

VIII. - (Non modifié) À l'article L. 150-13 du code de l'aviation civile, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

IX. - (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l'article L. 214-20, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

2° À l'article L. 221-6, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

3° Au 2° du I de l'article L. 231-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

4° Au I de l'article L. 251-18, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

X. - (Non modifié) Le code forestier est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 122-3, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

2° À la première phrase de l'article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

XI. - (Non modifié) Le code forestier de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 323-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

2° À la première phrase de l'article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

XII. - (Non modifié) Au huitième alinéa de l'article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

XIII. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre financier (Éducation nationale), les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts ».

Article 54 quinquies (nouveau)

L'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « trois fois ».

Article 54 sexies (nouveau)

À la fin du premier alinéa de l'article L. 1333-2 du code de la défense, les mots : « pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire ».

SECTION 6

Dispositions de mise en conformité du droit français
avec le droit européen et de simplification en matière fiscale

Article 55

(Supprimé)

Article 56

(Supprimé)

Article 57

(Supprimé)

CHAPITRE II

Dispositions relatives au statut des groupements d'intérêt public

SECTION 1

Création des groupements d'intérêt public

Article 58

Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué, par convention approuvée par l'État, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.

Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être également confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Article 59

La convention constitutive règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient les mentions suivantes :

1° La dénomination du groupement ;

2° Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;

3° La durée, déterminée ou indéterminée, pour laquelle le groupement est constitué ;

4° L'objet du groupement ;

5° L'adresse du siège du groupement ;

6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;

7° Les règles concernant l'administration, l'organisation et la représentation du groupement ;

8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s'associer avec d'autres personnes et transiger ;

9° Le régime comptable applicable, dans le respect des règles fixées à l'article 72 de la présente loi ;

10° Les conditions d'emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;

11° Les conditions d'adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.

La convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur en cas de dissolution du groupement.

Article 60

La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. Elle est approuvée, ainsi que son renouvellement et sa modification par l'État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Article 61

(Non modifié)

La transformation de toute personne morale en groupement d'intérêt public, ou l'inverse, n'entraîne ni dissolution, ni création d'une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales.

Article 62

L'accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s'effectuent selon les conditions prévues par la convention constitutive. Ils ne peuvent conduire à la méconnaissance des règles fixées à l'article 63.

SECTION 2

Organisation des groupements d'intérêt public

Article 63

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Les personnes morales étrangères participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.

Lorsque le groupement a pour objet de mettre en oeuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d'une mission de service public participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu'elles sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, ces personnes morales ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Article 64

(Non modifié)

Le groupement d'intérêt public est constitué avec ou sans capital.

Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Article 65

L'assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l'administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d'autres organes par la convention constitutive.

Un conseil d'administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l'assemblée générale.

Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l'assemblée générale. Ces décisions sont prises à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.

L'assemblée générale du groupement est composée de l'ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d'une voix.

L'assemblée générale est réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.

Article 66

(Non modifié)

Le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l'exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive.

Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration si la convention constitutive le prévoit.

SECTION 3

Fonctionnement des groupements d'intérêt public

Article 67

(Non modifié)

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve.

Article 68

(Non modifié)

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement.

Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.

Article 69

Les personnels du groupement sont constitués :

- des personnels mis à disposition par ses membres ;

- le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;

- des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État.

Article 70

I . - Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d'État visé au dernier alinéa de l'article 69 est déterminé par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.

Les personnels en fonction à la date de publication de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de l'assemblée générale ou de la délibération du conseil d'administration. Jusqu'à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu'au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi.

II. - Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat visé au dernier alinéa de l'article 69 est fixé par la convention constitutive.

Article 71

1° Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 69 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l'activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ter de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 69, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1224-3 du code du travail ;

3° Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4° Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

Article 72

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public soumises au régime de comptabilité publique.

Article 73

(Non modifié)

Les ressources des groupements d'intérêt public comprennent :

- les contributions financières des membres ;

- la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements ;

- les subventions ;

- les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;

- les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;

- les dons et legs.

Article 74

L'État peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si l'Etat n'est pas membre de ce dernier.

Un décret en Conseil d'Etat définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s'opposer aux décisions du groupement.

Article 75

(Non modifié)

Les groupements d'intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

Les groupements d'intérêt public ayant pour membre l'État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'État ou au contrôle financier de l'État sont soumis au contrôle économique et financier de l'État dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

SECTION 4

Dissolution des groupements d'intérêt public

Article 76

Le groupement d'intérêt public est dissous :

1° Par l'arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été conclue pour une durée déterminée et où elle n'est pas renouvelée ;

2° Par décision de l'assemblée générale ;

3° Par décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d'extinction de l'objet.

Article 77

(Non modifié)

La dissolution du groupement d'intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci.

La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de l'État. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.

Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l'assemblée générale du groupement.

SECTION 5

Dispositions diverses et transitoires

Article 78

Sont abrogés ou supprimés :

(Suppression maintenue)

2° Les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ;

3° Les articles L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, le second alinéa de l'article L. 423-3 et l'article L. 719-11 du code de l'éducation ;

4° L'article L. 114-1 du code du sport ;

5° L'article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

6° L'article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

7° L'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

8° Les articles L. 611-3 et L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime ;

9° L'article 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

10° Le II de l'article 89 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

11° L'article 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

12° La loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

13° L'article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

14° L'article L. 131-8 du code de l'environnement ;

15 ° L'article 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

16° Le II de l'article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

17° L'article 90 de la loi n ° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

18° L'article 90 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

19° L'article L. 141-1 du code du tourisme.

Article 79

I. - (Non modifié) 1° Au second alinéa de l'article 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi et au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, la référence : « Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables » est remplacée par la référence : « Le chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 541-43 du code de l'environnement, la référence : « l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « le chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».

I bis . - (Non modifié) Au septième alinéa de l'article L. 542-11 du code de l'environnement, les références : « des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacés par la référence : « du chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».

II. - (Non modifié) L'article 239 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 239 quater B. - Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit n'entrent pas dans le champ d'application du 1° de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s ' il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. »

III. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « les dispositions du chapitre I er du titre IV du livre III du code de la recherche » est remplacée par la référence : « le chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».

IV. - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article 55 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d ' intérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »

V. - (Non modifié) Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi
n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :

« Le chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable au groupement prévu au présent article, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. »

VI. - (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5313-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5313-3. - Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public régis par le chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. » ;

2° L'article L. 5313-4 est abrogé.

VII. - (Non modifié) La première phrase du second alinéa de l'article L. 1415-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »

VIII. - (Non modifié) La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 6113-10 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »

IX. - (Non modifié) À la quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, la référence : « de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».

X. -  Le V de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

« V. - Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :

« 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;

« 3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;

« 4° Aux fins de mise en oeuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;

« 5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.

« Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

XI. - (Non modifié) À l'article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, la référence : « à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « par le chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».

XII. - (Non modifié) L'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »

XIII. - (Non modifié) Le deuxième alinéa de l'article 236 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigé :

« Lorsque l'État en est membre, le chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public. »

XIV. - (Supprimé)

XV. - (Non modifié) À la première phrase du second alinéa de l'article 25 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les références : « prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code » sont remplacées par les références : « du chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ainsi que les articles L. 351-1 à L. 355-1 du code de la recherche ».

XVI. - (Non modifié) Au premier alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1 du code de la recherche, les références : « L. 341-1 à L. 341-4, » sont supprimées.

XVII. - (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les références : « les articles 27 et 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » sont remplacées par les références : « l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le chapitre II de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».

XVIII. - (Nouveau) L'article L. 106-1 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :

« Art. L. 106-1 . - Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent créer, entre eux ou entre un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques, des groupements d'intérêt public pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d'entretien des accès maritimes.

«  Les collectivités territoriales ou leurs groupements, responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l'article L. 102-7, peuvent demander à être associés aux travaux des groupements mentionnés à l'alinéa précédent.

« Sous réserve des dispositions du présent article, les groupements mentionnés au premier alinéa sont régis par le chapitre II de la loi
n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »

Article 80

Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 78 et 79 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu'à la mise en conformité de leur convention constitutive avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la publication de la présente loi.

Pour les groupements d'établissements créés en application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d'intérêt public en application du présent chapitre peut être maintenu jusqu'au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après la publication de la présente loi.

Article 81

Le chapitre II de la présente loi n'est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d'intérêt public créés en application des dispositions suivantes :

1° Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles ;

bis (Supprimé)

2° L'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

3° Les articles L. 1411-14, L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;

4° Les articles 35 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Article 82

Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application du 1° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article 69, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;

2° Au premier alinéa de l'article 75, les mots : « chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « chambres territoriales des comptes ».

CHAPITRE III

Dispositions de simplification en matière d'urbanisme

Article 83 AA (nouveau)

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 121-1, après les mots : « des commerces de détail et de proximité », sont insérés les mots : « , de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes » ;

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 123-12, il est inséré un c bis) ainsi rédigé :

« c bis) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de villes incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».

Article 83 AB (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent étendre l'application de l'article L. 111-1-4 du présent code à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au huitième alinéa de l'article L. 122-1.

« Elle ne s'applique pas : ».

Article 83 A

(Supprimé)

Article 83 B

(Supprimé)

Article 83

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40
de la Constitution par l'Assemblée nationale)

Article 83 bis

(Supprimé)

Article 84

(Supprimé)

Article 85

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :

1° AA (nouveau) L'article 3 est ainsi modifié :

a) le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ; » ;

b) A la première phrase du b du 2°, les mots : « pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour les ressortissants étrangers dont l'Etat d'origine ou de provenance n'est pas la France » ;

c) Aux deuxième et troisième phrases du b du 2°, les mots : « l'Etat membre » et « les Etats membres » sont remplacés respectivement par les mots : « l'Etat » et « les Etats » ;

d) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« Pour les ressortissants de la Communauté européenne, pour les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un État ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'Ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'il ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du 4° du présent article, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3 » ;

1°  L'article 6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aucun géomètre expert » sont remplacés par les mots : « aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;

2° L'article 6-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;

b) Au 4°, les mots : « être géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : «  exercer légalement la profession de géomètre-expert » ;

3° L'article 8-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;

a bis) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, et en effectuent le règlement.

« Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.

« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière.

« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.

« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n°        du            de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. »

Article 86

(Non modifié)

À l'article L. 321-9 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « L. 353-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 353-9-2 ».

Article 87

L'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l'objet d'un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d'utilité sociale. Le projet d'avenant est adressé par l'organisme d'habitations à loyer modéré au représentant de l'Etat dans le département où l'organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. A compter de la date de signature de l'avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d'utilité sociale. Si l'organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas transmis le projet d'avenant dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les sanctions prévues au neuvième alinéa du présent article sont applicables.

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi
n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les organismes d'habitations à loyer modéré n'ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l'État une convention d'utilité sociale « accession » d'une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret. »

Article 87 bis (nouveau)

Après l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-15. - Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. Le taux d'intérêt de cette avance ne peut excéder de 1,5 point le taux servi au détenteur d'un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministères chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.

« S'il exerce une activité locative, l'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l'avance. S'il exerce une activité d'accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l'avance. »

Article 87 ter (nouveau)

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 443-12 est ainsi rédigé :

« Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11 autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation. En cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré, le service des domaines n'est pas consulté. » ;

2° À l'article L. 451-5, après les mots : « en vue de l'accession à la propriété », sont ajoutés les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré. »

Article 87 quater (nouveau)

Après l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli un article L. 423-6 ainsi rédigé :

« Art. L.  423-6 . - I. - En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et avec leurs filiales, ainsi qu'avec des sociétés visées à l'article L. 215-1-1, des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction visée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces derniers, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres, moyennant une répartition des coûts entre eux, en fonction de l'utilisation des services.

« Chacune des personnes morales visées à l'alinéa précédent peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à cet alinéa.

« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-1.

« II. - Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l'utilisation des services de la structure.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article 87 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-15 . -Un organisme d'habitations à loyer modéré peut, avec l'accord du ministre en charge du logement, consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 à L. 313-16 du code monétaire et financier, à une ou plusieurs sociétés d'habitations à loyer modéré avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contrôle effectif sur cette ou ces sociétés au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Le silence gardé pendant quatre mois vaut accord.

« Ces prêts participatifs sont rémunérés sans que le taux fixe augmenté de la part variable déterminée par contrat puisse excéder le taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A, majoré de 1,5 point.

« L'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse mentionnée à l'article L. 452-1 s'il exerce une activité locative et la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières mentionnée à l'article L. 453-1 s'il exerce une activité d'accession à la propriété de la conclusion et des conditions du prêt à l'organisme d'habitations à loyer modéré bénéficiaire.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article notamment pour ce qui concerne l'objet des prêts et les pièces nécessaires à l'instruction de la demande. »

Article 88

(Supprimé)

Article 88 bis (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés est ratifiée.

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, les mots : « La modification est décidée » sont remplacés par les mots : « La modification est approuvée ».

Article 88 ter (nouveau)

Le V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer aux plans d'occupation des sols conformément à l'article
L. 123-19 du code de l'urbanisme et lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « Les plans locaux d'urbanisme » sont insérés les mots : « ainsi que les plans d'occupation des sols » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « de l'ensemble des procédures » sont remplacés par les mots : « des procédures qui leur sont propres ».

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Passé ce délai, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1. Les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration élaborés par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre ne comprenant pas toutes les communes membres de l'établissement, peuvent être approuvés sur ce périmètre jusqu'à la date prévue au premier alinéa. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V. »

CHAPITRE IV

Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d'adoption
des textes d'application prévus par certaines dispositions législatives

Article 89

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 670-1 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 670-4 est supprimé.

Article 90

(Non modifié)

L'article L. 142-5 du code de la route est abrogé.

Article 91

(Non modifié)

À la dernière phrase de l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles » sont supprimés.

Article 92

(Suppression maintenue)

Article 93

(Non modifié)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 39 AH est abrogé ;

2° Le dernier alinéa du 2 du a sexies du I de l'article 219 est supprimé ;

3° L'article 242 ter B est ainsi modifié :

a) Au 2, les mots : « , dans des conditions prévues par décret, » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du 3 est ainsi rédigé :

« Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. »

Article 94

(Non modifié)

I. - La dernière phrase de l'article L. 322-2-2 du code des assurances est supprimée.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI de l'article 200 sexies est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l'article 1607 ter est supprimé.

III. - Le dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est supprimé.

IV. - La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifiée :

1° Le IV de l'article 23 est abrogé ;

2° Le III de l'article 30 est abrogé.

Article 95

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile est supprimé.

Article 96

(Non modifié)

I. - (Supprimé)

II. - La dernière phrase de l'article L. 116-4 du code de la mutualité est supprimée.

III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1335-2-1, L. 1335-2-2 et L. 1335-2-3 sont abrogés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6163-6, les mots : « et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont supprimés.

IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 324-1 est supprimé ;

2° La dernière phrase de l'article L. 932-51 est supprimée.

V. - À la fin de l'article 9-6-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « dont les modalités de versement sont fixées par décret » sont supprimés.

VI. - (Supprimé)

VII. - (Supprimé)

Article 97

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Supprimé)

bis (Supprimé)

2° Le chapitre VIII du titre IV du livre II est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 311-3 est supprimé ;

4° L'article L. 312-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9. - Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent de systèmes d'information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.

« Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

bis (Supprimé)

5° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peuvent solliciter » sont remplacés par le mot « sollicitent » ;

b) A la fin de la phrase, les mots : « limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. » sont remplacés par le mot : « frontalier. »

II. - Le I de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est abrogé.

III. - (Supprimé)

Article 98

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) La dernière phrase de l'article 20-4 est supprimée ;

1° La dernière phrase du 12° de l'article 28 est supprimée ;

bis (nouveau) Dans le cinquième alinéa du I de l'article 34, la référence : « 34-3 » est remplacée par la référence : « 34-2 » ;

2° L'article 34-3 est abrogé.

Article 99

(Supprimé)

Article 100

(Non modifié)

I. - La loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d'une Fondation pour les études comparatives est abrogée.

II. - L'article L. 111-8-3 du code des juridictions financières est abrogé.

Article 100 bis (nouveau)

L'article 28 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est abrogé.

Article 101

(Non modifié)

À l'article L. 912-1-2 du code de l'éducation, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés.

CHAPITRE V

Simplification et clarification de dispositions pénales

Article 102 A (nouveau)

Le titre IV du Livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Des autopsies judiciaires

« Art. 230-6 . - Le prélèvement d'organes et de tissus sur une personne dont la mort a été dûment constatée peut être ordonné par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête aux fins de recherche des causes de la mort visée à l'article 74 du présent code ou par le juge d'instruction dès lors qu'a été ouverte une information judiciaire.

« L'autopsie ne peut être effectuée que par une personne titulaire d'un diplôme de médecine légale incluant une formation en anatomo-pathologie.

« Le médecin légiste désigné à cette fin procède aux prélèvements des organes et des tissus qui sont strictement nécessaires aux besoins de l'enquête.

« Les proches du défunt sont immédiatement informés par l'autorité judiciaire compétente de cette autopsie, ainsi que de leur droit à connaître la nature des prélèvements effectués.

« Art. 230-7 . - Lorsqu'une autopsie a été ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire et que la conservation du corps placé sous main de justice n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorisation de restitution du corps et le permis d'inhumer sont délivrés dans les meilleurs délais.

« Les médecins légistes ayant procédé à cette autopsie sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa restitution aux proches du défunt.

« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui garantissent aux proches du défunt respect, dignité et humanité.

« Art. 230-8 . - À la demande de la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles, la restitution des organes et tissus prélevés sur une personne décédée dans le cadre d'une autopsie judiciaire peut être décidée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.

« Cette demande ne peut être effectuée qu'aux fins d'inhumation ou d'incinération du cadavre.

« L'autorité judiciaire compétente statue, par ordonnance motivée, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de cette demande.

« L'autorité judiciaire compétente évalue la possibilité de donner suite à cette demande avec les autorités hospitalières concernées, pour s'assurer notamment que la restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d'hygiène adaptées.

« Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou pour la santé publique.

« En l'absence de demande de restitution ou en cas de rejet de cette demande, l'autorité judiciaire compétente ordonne la destruction des prélèvements humains placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique et donne lieu à l'information préalable des proches, afin que ceux-ci puissent formuler, le cas échéant, une demande de restitution dans les conditions prévues par le présent article. »

Article 102

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement » ;

(Supprimé)

Article 103

(Supprimé)

Article 104

(Suppression maintenue)

Article 105

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 221-3, après le mot : « préméditation », sont insérés les mots : « ou guet-apens » ;

(Supprimé)

Article 106

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du 8° de l'article 222-24, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

2° À la fin du 6° de l'article 222-28, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

3° À la fin du 5° de l'article 225-4-2, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

4° À la fin du 10° de l'article 225-7, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

5° Au second alinéa de l'article 226-15, les mots : « voie des télécommunications » sont remplacés par les mots : « voie électronique » ;

6° À la fin du 4° de l'article 227-26, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

7° Au second alinéa de l'article 322-6-1, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique ».

Article 107

(Supprimé)

Article 108

(Suppression maintenue)

Article 109

(Suppression maintenue)

Article 110

(Suppression maintenue)

Article 111

(Supprimé)

Article 111 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, la référence : « titre IX du livre I er du » est supprimée.

Articles 112

(Suppression maintenue)

Article 113

(Suppression maintenue)

Article 113 bis (nouveau)

L'article 441-8 du code pénal est abrogé.

Article 113 ter (nouveau)

Les articles 717-1 et 727-1 du code pénal sont abrogés.

Article 114

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 432-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « ou s'abstenir d'accomplir », sont remplacés par les mots : « ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir » ;

b) Au 2°, après les mots : «pour abuser», sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;

2° L'article 433-1 est ainsi rédigé :

« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

« 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

« 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées au 2°. » ;

3° L'article 433-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;

4° L'article 434-9 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée aux 1° à 5°, ou de lui proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;

5° L'article 434-9-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;

6° À l'article 435-1, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu » ;

7° À l'article 435-2, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

8° L'article 435-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu » ;

9° L'article 435-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

10° Au dernier alinéa de l'article 435-7, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un » ;

11° À l'article 435-8, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

12° L'article 435-9 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir un » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction » ;

13° L'article 435-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;

14° L'article 445-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir » ;

b) Au second alinéa, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu » ;

15° À l'article 445-2, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu ».

Article 115

I. - (Non modifié) L'article 434-40 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 434-40. - Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

II. - Après l'article 434-40 du même code, il est inséré un article 434-40-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-40-1. - Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. »

Article 116

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)

3° Le dernier alinéa de l'article 366 est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, » sont remplacés par les mots : « l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention » ;

5° À la fin du premier alinéa de l'article 529, les mots : « qui est exclusive de l'application des règles de la récidive » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;

7° L'article 604 est ainsi rédigé :

« Art. 604. - La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.

« Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;

8° L'article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision, ou son délégué, peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;

9° Au dernier alinéa de l'article 706-31, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « l'article 706-26 » ;

10° À la fin des deuxième et dernier alinéas de l'article 850, les mots : « qui est exclusive de l'application des règles de la récidive » sont supprimés ;

11° (nouveau) La dernière phrase de l'alinéa 8 de l'article 16 est supprimée ;

12° (nouveau) Au troisième alinéa de l'article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;

13° (nouveau) La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 185 est ainsi rédigée :

« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;

14° (nouveau) Après l'article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :

« Art. 286-1 . - Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel, ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés. » ;

15° (nouveau) Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 380-1 sont supprimés ;

16° (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article 695-21, après les mots : « être remise à un autre État membre en vue » sont insérés les mots : « de l'exercice de poursuites ou » ;

17° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 696-26, le mot : « incarcération » est remplacé par le mot : « interpellation » ;

18° (nouveau) La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots suivants : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. » ;

19° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article 732 est ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées conformément aux dispositions de l'article 712-8 » ;

20° (nouveau) L'article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 774. - Le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement ».

Article 116 bis

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 8° bis de l'article 706-73 est ainsi rétabli :

« 8° bis Délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; » ;

2° À l'article 706-1-3, la référence : « 313-2 (dernier alinéa), » est supprimée.

Article 117

(Non modifié)

Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° L'article L. 215-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-1. - L'article L. 3115-1 du code de la santé publique est applicable. » ;

2° L'article L. 283-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 283-1. - L'article L. 3116-5 du code de la santé publique est applicable. »

Article 118

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 83 est abrogé ;

2° À l'article 85, les mots : « , ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, » sont remplacés par les mots : « ou survenue dans un établissement pénitentiaire » ;

bis (nouveau) L'article 153 est abrogé ;

3° À l'article 2294, les mots : « , à l'exception de la contrainte judiciaire, » sont supprimés ;

4° Le second alinéa de l'article 2317 est supprimé.

Article 119

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 242-30, la référence : « L. 242-6 » est remplacée par la référence : « L. 242-1 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 244-1, les références : « , L. 242-26, et L. 242-27 » sont remplacées par les références : « , L. 820-6 et L. 820-7 » ;

3° L'article L. 820-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « désignation », la fin du 1° est ainsi rédigée : « . Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ; »

b) Au 2°, les mots : « tenue d'avoir » sont remplacés par le mot : « ayant » ;

4° L'article L. 820-7 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « toute personne » sont insérés les mots : « exerçant les fonctions de commissaire aux comptes » ;

b) Les mots : « soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes » sont supprimés ;

c) Le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

Article 120

(Suppression maintenue)

Article 121

(Suppression maintenue)

Article 122

(Non modifié)

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 152-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3 . - En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €. » ;

2° À la fin de l'article L. 313-30, les mots : « , ou l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

3° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 351-13, les mots : « ou l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

II. - L'article L. 313-7 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7 . - En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d'emprisonnement. »

III. - L'article L. 480-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 480-3 . - En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d'emprisonnement. »

Article 123

I. - (Non modifié) Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Présentation des titres et documents d'identité » ;

bis L'intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre III du titre XII est ainsi rédigé : « Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive » ;

2° Le 1 de l'article 369 est ainsi rédigé :

« 1. Eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut :

« a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;

« b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;

« c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;

« d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ;

« e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c) et au d) ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ;

« f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard de certains d'entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d'abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus. » ;

3° Le 2 de l'article 382 est ainsi rédigé :

« 2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l'amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières. » ;

bis Au 4 de l'article 382, les mots : « sauf par corps » sont remplacés par les mots : « sauf par contrainte judiciaire » ;

4° L'article 388 est abrogé ;

bis À l'article 407, les mots : « et contraignables par corps » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire » ;

5° L'article 414 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « maximum » est supprimé ;

b) Au second alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;

(Supprimé)

7° L'article 432 bis est ainsi rédigé :

« Art. 432 bis. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ;

8° Les deux dernières phrases du 1 de l'article 459 sont supprimées.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° À la fin de la seconde phrase du 1 de l'article 1746, les mots : « de prison » sont remplacés par les mots : « d'emprisonnement » ;

3° L'article 1750 est ainsi rédigé :

« Art. 1750 . - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ;

4° Après le mot : « autorisée », la fin de l'article 1753 bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d'emprisonnement et 6 000 € d'amende. » ;

(Supprimé)

6° À la fin du premier alinéa du 1 de l'article 1772, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

7° L'article 1775 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «  la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit » sont remplacés par les mots : «  la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 encourt » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

(Supprimé)

(Supprimé)

10° L'article 1783 B est ainsi rédigé :

« Art. 1783 B . - Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter sont punies des peines prévues à l'article 1741. » ;

11° La première phrase de l'article 1789 est ainsi rédigée :

« Au cas où un contrevenant ayant fait l'objet depuis moins de trois ans d'une des amendes fiscales ou d'une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l'un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni d'un emprisonnement de six mois. » ;

12° Au premier alinéa de l'article 1798, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » ;

13° (Supprimé)

14° Le premier alinéa de l'article 1800 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l'infraction commise », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la personnalité de son auteur » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction » ;

15° L'article 1813 est ainsi modifié :

a) Au a , le mot : « pénale » est supprimé ;

b) Au b , les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;

16° (Supprimé)

17° L'article 1816 est ainsi rédigé :

« Art. 1816 . - En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

« En cas d'infraction à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement.

« En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis , le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.

« En cas de récidive des infractions prévues à l'article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l'établissement. » ;

18° L'article 1819 est ainsi rédigé :

« Art. 1819 . - Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l'article 1799. » ;

19° (Supprimé)

20° L'article 1839 est ainsi rédigé :

« Art. 1839 . - La fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l'article 441-4 du code pénal.

« Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie. »

III. - (Non modifié) L'article L. 239 du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 124

(Non modifié)

L'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1 . - Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code. »

Article 125

(Suppression maintenue)

Article 126

I. - (Non modifié) Le a de l'article 1825 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Soit subi une condamnation pour crime ; ».

II. - (Non modifié) Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 107 est supprimé ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 259 est supprimé.

III. - L'article L. 28 du code de pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Par une condamnation pour crime, pendant la durée de la peine. En cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l'intéressé recouvre ses droits, mais sans qu'il y ait lieu à rappel d'arrérages ; » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Pour les conjoints survivants et les conjoints divorcés, par le retrait de l'autorité parentale. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint » et les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant ».

IV. - (Non modifié) L'article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État est abrogé.

Article 127

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5 . - Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ;

(Supprimé)

(Supprimé)

(Supprimé)

5° L'intitulé du chapitre V du titre III du livre II est ainsi rédigé : « Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

Article 128

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Supprimé)

(Supprimé)

3° L'article L. 1534-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1534-1. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes du livre premier de la présente partie :

« 1° Les articles L. 1126-1 et L. 1126-2 ;

« 2° Le chapitre III du titre III ;

« 3° Les articles L. 1115-1 et L. 1115-2. » ;

4° L'article L. 1534-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1534-7. - Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

5° Les articles L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15 et L. 2431-2 à L. 2431-8 sont abrogés ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 3355-6, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « ou en cas de fermeture d'établissement prévue par l'article L. 3355-4 » ;

(Supprimé)

8° Le premier alinéa de l'article L. 4223-2 est ainsi rédigé :

« L'usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1, ou l'usage sans droit d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession, sont passibles des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. » ;

(nouveau) L'article L. 4223-5 est abrogé.

Article 128 bis

(Supprimé)

Article 128 ter

La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3421-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 128 quater

(Non modifié)

Le premier alinéa de l'article L. 3424-1 et l'article L. 3425-1 du code de la santé publique, et le 17° de l'article 41-2 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. »

Article 129

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 1312-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

2° Le 6° de l'article L. 1337-6 est abrogé ;

3° Après l'article L. 1337-6, il est rétabli un article L. 1337-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1337-7. - Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. » ;

(Supprimé)

(Supprimé)

Article 130

(Non modifié)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 1254-1 est ainsi rédigé :

« La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. » ;

(Supprimé)

Article 131

(Supprimé)

Article 132

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 3221-9, les mots : « , les inspecteurs des lois sociales en agriculture » sont supprimés ;

2° À l'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre I er du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « délégataire » ;

3° L'article L. 4741-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le préposé » sont remplacés par les mots : « son délégataire » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « par la ou les infractions » sont remplacés par les mots : « indépendamment du nombre d'infractions » ;

4° L'article L. 4741-2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « préposé » est remplacé par le mot : « délégataire » ;

b) Sont ajoutés les mots : « si celui-ci a été cité à l'audience » ;

5° À l'article L. 4741-7, le mot : « préposés » est remplacé par le mot : « délégataires ».

II. - (Supprimé)

III (nouveau). - 1° Au 4° de l'article L. 1521-3 du code du travail, ainsi qu'aux articles L. 4611-4, L. 4613-4, L. 4721-1, L. 4721-2,
L. 4741-11, L. 6225-4, L. 6225-5 et L. 6225-6 du même code, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » et les mots : « directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » et les mots : « ou au chef de service assimilé », « ou le chef de service assimilé » et « ou du chef de service assimilé » sont abrogés ;

2° Aux articles L. 8123-4 et L. 8123-5 du code du travail, les mots : « direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

3° L'article L. 4723-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4723-1 . - S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.

« S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

« Le refus opposé à ces recours est motivé. »

Article 133

(Non modifié)

I. - (Supprimé)

II. - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, les mots : « , à peine de forfaiture, » sont supprimés.

Article 133 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ».

Article 134

(Maintien de la suppression)

Article 135

I A. - Le code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi modifié :

1° L'article 81 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : « , ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « encourt des peines » et les mots : « , ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

2° À la fin de l'article 85, les mots : « , ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

I. - À l'article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin, les mots : « règlements d'administration publique » sont remplacés par les mots : « décrets en Conseil d'État » et les mots : « seront punies des peines portées dans les articles 464 et 470 du Code pénal » sont remplacés par les mots : « sont punies des peines prévues au 1° de l'article 131-12, à l'article 131-13, aux 3° et 6° de l'article 131-14 et aux 3°, 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal ».

II. -  La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :

(Supprimé)

2° À l'article 14, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

3° Au dernier alinéa du I de l'article 23, les mots : « pénale fixe » sont remplacés par les mots : « forfaitaire majorée ».

III. - (Suppression maintenue)

IV. - L'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1 er est puni d'une amende de 4500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal. »

V. - La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 4, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

(Supprimé)

VI. - (Supprimé)

VII. - (Non modifié) La loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourent six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Sera puni des mêmes peines quiconque aura » sont remplacés par les mots : « Encourt les mêmes peines quiconque a » ;

2° Le début de l'article 3 est ainsi rédigé : « Encourent trois mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

3° Le début de l'article 4 est ainsi rédigé : « Encourent un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

4° Le début de l'article 5 est ainsi rédigé : « Encourent six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

5° Le début de l'article 6 est ainsi rédigé : « Encourt six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende tout propriétaire... (le reste sans changement). » ;

6° Le début de l'article 7 est ainsi rédigé : « Encourt un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

7° Le début de l'article 8 est ainsi rédigé : « Encourent un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende tout capitaine... (le reste sans changement). » ;

8° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourent six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne. » ;

9° Le début de l'article 10 est ainsi rédigé : « Encourt un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende quiconque... (le reste sans changement). » ;

10° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Encourt un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende tout capitaine ou conducteur : » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L'armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines... (le reste sans changement). » ;

11° L'article 12 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourt six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende tout capitaine... (le reste sans changement). » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L'armateur ou le propriétaire encourt les mêmes peines... (le reste sans changement). » ;

12° L'article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14 . - Encourt un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré. » ;

13° Le début de l'article 15 est ainsi rédigé : « Encourt six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende quiconque... (le reste sans changement). » ;

14° Le début de l'article 16 est ainsi rédigé : « Encourt six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende quiconque... (le reste sans changement). » ;

15° Le début de l'article 17 est ainsi rédigé : « Encourent six mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende tout armateur... (le reste sans changement). » ;

16° Le premier alinéa de l'article 18 est ainsi rédigé :

« Encourt six mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende quiconque participe, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste et sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est défini par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, à la conduite d'un bateau autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne. » ;

17° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Encourt un an d'emprisonnement et 6 000 € d'amende tout constructeur... (le reste sans changement). » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Sera puni des » sont remplacés par les mots : « Encourt les » ;

18° Le début de l'article 20 est ainsi rédigé : « Encourt trois mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende quiconque... (le reste sans changement). »

CHAPITRE V BIS

Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France

[Division et intitulé nouveaux]

Article 135 bis (nouveau)

I. - Après l'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires.

« Les conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L.330-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »

III. - L'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est abrogé.

CHAPITRE VI

Dispositions d'amélioration de la qualité formelle du droit

Article 136

I. -  Sont et demeurent abrogés ou supprimés :

1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches ;

2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l'acte de navigation ;

bis L'article 88 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin ;

(Supprimé)

5° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;

(Supprimé)

7° Le dernier alinéa de l'article 1 er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;

8° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, en ce qui concerne l'affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;

bis L'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

9° La loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;

10° (Supprimé)

11° (Supprimé)

12° (Supprimé)

13° Les articles 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

14° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;

15° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d'entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;

16° L'article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;

17° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;

18° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;

19° L'article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;

20° La loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;

21° (Supprimé)

22° L'ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;

23° L'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

24° (Supprimé)

25° L'article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;

26° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;

27° La loi du 16 mars 1915 modifiée relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires ;

28° Le II de l'article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;

29° Les articles 22, 23 et 24 de l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme ;

30° (Suppression maintenue)

31° L'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;

31° bis Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

32° L'article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;

33° (Suppression maintenue)

34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ;

35° L'article 4 du code de l'artisanat ;

36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural et de la pêche maritime ;

37° (Supprimé)

38° (nouveau) L'article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.

II. - (Non modifié) A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « impôt », la fin du premier alinéa de l'article 208 est supprimée ;

« 2° Les 1° bis et 2° de l'article 208 et l'article 208 A sont abrogés ;

« 3° Au a du 3° du 3 de l'article 158, les mots : « au 1° bis et » sont supprimés ;

« 4° Au c du 4° du 3 du même article, la référence : « 1° bis , » est supprimée. »

B. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 214-18, les mots : « de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;

2° Au II de l'article L. 214-49-3, les mots : « de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, celles » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.

C. - Le 7° de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

D. - La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne est abrogée.

E. - Le deuxième alinéa du II de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est abrogé.

F. - Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.

III. - (Supprimé)

Article 137

I. - (Non modifié) Sont et demeurent abrogés :

1° L'article 81 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;

2° L'article 15 de la loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d'épargne ;

3° L'article 28 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

4° L'article 6 de la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue.

II. - (Non modifié) À l'article 16 de l'ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse, les mots : « , qui est applicable à l'Algérie, » sont supprimés.

III. - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955 relative à l'interdiction de séjour est supprimé.

IV. - (Non modifié) La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie est ainsi modifiée :

1° Dans le titre, les mots : « instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie » sont remplacés par les mots : « relatif à l'état d'urgence » ;

2° À l'article 1 er , les mots : « , de l'Algérie » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « et, en Algérie, le gouverneur général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

bis Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d'élus des deux collèges » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « le gouverneur général, pour l'Algérie » sont supprimés ;

5° Les articles 15 et 16 sont abrogés.

V. - L'article 21 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les dispositions relatives à l'application à l'Algérie sont et demeurent supprimées. »

Article 138

I. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

II. - (Suppression maintenue)

III. - (Non modifié) La première phrase du deuxième alinéa de l'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigée :

« Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

IV. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 450-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 450-1 ».

V. - (Non modifié) Au cinquième alinéa de l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, les mots : « à l'article L. 450-1, premier et troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 450-1, ».

VI. - (Non modifié) Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires désignés à l'article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code. »

VII. - (Non modifié) À l'article L. 761-8 du code de commerce, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2 ».

VIII. - (Non modifié) Le dernier alinéa de l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

IX. - (Non modifié) À l'article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, les mots : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

X. - (Non modifié) Au dernier alinéa de l'article 19 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles
L. 450-1, ».

XI. - (Non modifié) À l'article 7-1 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, les mots : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XII. - (Non modifié) À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XIII. - À l'article L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « les II et III de l'article L. 450-1 et par les articles, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XIV. - À l'article L. 347-2 du même code, les mots : « les II et III de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XV. - À l'article L. 313-21 du même code, les mots : « troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil », et les mots : « les II et III de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, ».

XVI. - (Suppression maintenue)

Article 139

(Non modifié)

À l'article L. 463-1 du code de commerce, le mot : « pleinement » est supprimé.

Article 140

L'article L. 213-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-5 . - Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :

« - les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11 du présent code ;

« -  les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;

« -  les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5461-3 et L. 5462-3 et du code de la santé publique ;

« -  les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ;

« - la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;

« - la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;

« - la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;

« - la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

« - la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;

« - la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;

« - la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux. »

Article 141

(Non modifié)

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le titre I er du livre III est ainsi modifié :

a) La section 4 du chapitre I er est abrogée.

b) À l'intitulé du chapitre V, les mots : « Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction » sont supprimés ;

c) La section 2 du chapitre V est abrogée ;

d) L'article L. 313-13 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La décision de sanction prononcée par le ministre chargé du logement en application du présent article est susceptible d'un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'État. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 522-1 est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les autres opérations, un décret en Conseil d'État fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l'État ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l'opération qui est couverte par la subvention de l'État. »

II. - Est et demeure abrogé l'article 85 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.

Article 142

I. - À l'article L. 45 du code électoral, les mots : « de la loi sur le recrutement de l'armée » sont remplacés par les mots : « imposées par le code du service national ».

II. - Le code du service national est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Après l'article L. 111-2, il est rétabli un article L. 111-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3. - Nul ne peut être investi de fonctions publiques, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code. »

Article 143

(Non modifié)

I. - L'article L. 224-4 du code de l'environnement est abrogé.

II. - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du même code, les références : « L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4 » sont remplacées par les références : « L. 224-1 et L. 224-2 ».

Article 143 bis (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, les mots : « jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation », sont remplacés par les mots : « jusqu'au 13 février 2013 ».

Article 144

(Non modifié)

Le code de justice militaire est ainsi modifié :

1° À l'article L. 311-1, les références : « L. 311-2 à L. 311-14 » sont remplacées par les références : « L. 321-1 à L. 324-11 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 311-11 est ainsi rédigé :

« Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-19, les mots : « , hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 333-7, après les mots : « peut être prononcée », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal ».

Article 145

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas de l'article 221-6, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

2° Aux premier et troisième alinéas (1°) de l'article 221-6-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

3° Aux premier et second alinéas de l'article 222-19, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

4° Au premier alinéa de l'article 222-19-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

5° À l'article 222-20, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

6° Au premier alinéa de l'article 222-20-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

bis (nouveau) A l'article 223-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : «  de prudence ou de sécurité » ;

7° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 322-5, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité ».

Article 146

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 376 est ainsi rédigé :

« Art. 376 . - Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 417 est ainsi rédigé :

« L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 463 est ainsi rédigé :

« S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 786 est ainsi rédigé :

« Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au quatrième alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation. »

Article 146 bis

L'article L. 133-6 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6 . - Les auditeurs de 2 e classe sont nommés parmi des anciens élèves de l'École nationale d'administration, conformément aux dispositions du décret relatif aux conditions d'accès et au régime de formation de cette école. »

Article 147

I. - Le chapitre III du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3133-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée » sont remplacés par les mots : « pendant toute la durée des périodes considérées » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « ou traitements » et les mots : « salarié ou agent public » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase de l'article L. 3133-2, les mots : « un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de » sont remplacés par les mots : « la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour ».

II. - Au quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile » sont supprimés.

Article 148

Le sixième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique est supprimé.

Article 148 bis (nouveau)

Au 1° de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'allocation pour jeune enfant, » sont remplacés par les mots : « l'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, » et les mots : « et l'allocation parentale d'éducation » sont supprimés.

Article 149

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40
de la Constitution par l'Assemblée nationale)

Article 149 bis

(Supprimé)

Article 149 ter (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 328, après les mots : « est intentée » sont insérés les mots : « par le tuteur » et les mots : « de l'article 464, alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « de l'article 408, deuxième alinéa » ;

2° A l'article 329, les mots : « des articles 313 ou 314 » sont remplacés par les mots : « de l'article 313 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 480, les mots : « le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ».

Article 149 quater (nouveau)

I. - L'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. » ;

2°  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » ;

II. - L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1 . - Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

III. - L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3 . - Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »

IV. - L'article L. 722-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-8 . - Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

V. - L'article L. 615-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-17 . - Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

« Le tribunal de grande instance ci-dessus visé est seul compétent pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13. »

VI. - L'article L. 623-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-31 . - Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.

« La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.

« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

Article 149 quinquies (nouveau)

L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7 . - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

« 1. Les inventions de salarié sont soit des inventions de service soit des inventions hors service.

« 2. Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :

« - soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;

« - soit dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

« - soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;

« - soit dans le domaine des activités de l'entreprise ;

« - soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.

« Les inventions de service appartiennent à l'employeur.

« 3. Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.

« Les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail déterminent les conditions de versement de cette rémunération supplémentaire.

« Sont pris en considération :

« - les apports initiaux de l'employeur et du salarié ;

« - l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.

« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l'employeur se communiquent tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE VII

Compensation financière

Article 150

(Non modifié)

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE VIII

Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives

Article 151

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

L'ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 152

(Non modifié)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnance, à la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'y inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.

Le Gouvernement peut étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

II. - Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve, outre des modifications apportées en application du I, des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

III. - L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 153

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre I er est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« De l'infrastructure de l'information géographique

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. L. 127-1 . - Le présent chapitre vise à fixer les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d'information géographique. Ces règles s'appliquent aux séries et services de données géographiques sous format électronique, relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence, concernant un ou plusieurs thèmes visés par les annexes de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne et qui sont détenues par l'une des personnes physiques ou morales suivantes ou agissant en son nom :

« 1° Une autorité publique au sens de l'article L. 124-3 dans la mesure où ces séries de données concernent l'exercice de ses missions de service public et ne sont pas des copies de la version de référence détenue par une autre autorité publique ;

« 2° Un tiers dont les séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en oeuvre visées aux articles L. 127-2 et L. 127-3 et qui demande à les mettre à disposition par voie électronique.

« Toutefois, les séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci ne sont concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent leur collecte ou leur diffusion par publication ou mise à disposition du public.

« Dans le cas de séries de données géographiques sur lesquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, les dispositions du présent chapitre ne s'imposent aux autorités publiques que dans la limite des droits de propriété intellectuelle dont elles disposent sur les séries de données géographiques concernées.

« Art. L. 127-2 . - Pour l'application des articles L. 127-1-1 et suivants est considéré comme :

« 1° "Une infrastructure nationale d'information géographique", un ensemble composé :

« - de métadonnées, de séries de données géographiques, et de services de données géographiques,

« - de services et de technologies en réseau,

« - d'accords sur le partage, l'accès et l'utilisation des métadonnées, des séries et des services de données géographiques,

« - de mécanismes, de processus et de procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente loi ;

« 2° "une donnée géographique", toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;

« 3° "une série de données géographiques", une compilation identifiable de données géographiques ;

« 4° "des services de données géographiques", les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent ;

« 5° "une métadonnée", l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;

« 6° "une interopérabilité", la possibilité de combiner des séries de données géographiques et de faire interagir des services de données, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;

« 7° "un tiers", toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique au sens de l'article L. 124-3.

« Art. L. 127-3 . - Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

« SECTION 2

« Métadonnées

« Art. L. 127-4 . - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 créent, mettent à jour et déclarent des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définies à l'article L. 127-2.

« Elles veillent à ce que ces métadonnées respectent les modalités techniques définies dans le règlement CE n° 1205/2008 adopté le 3 décembre 2008 par la Commission européenne.

« Les métadonnées visées au premier alinéa sont crées conformément au calendrier suivant :

« a) au plus tard le 3 décembre 2010, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II de la directive 2007/2/CE ;

« b) au plus tard le 3 décembre 2013, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III de la directive 2007/2/CE.

« SECTION 3

« Interopérabilité

« Art. L. 127-5 . - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 mettent à disposition par voie électronique les séries et services de données conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements cités à l'article 7, paragraphe 1 de la directive communautaire n° 2007/2/CE et fixées selon le calendrier suivant :

« 1° Au plus tard deux ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en oeuvre, pour les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants ;

« 2° Au plus tard sept ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en oeuvre visées au premier alinéa, pour les autres séries et services de données géographiques encore utilisés.

« SECTION 4

« Services en réseau

« Art. L. 127-6 . - Les autorités publiques visées au 1° de l'article L. 127-1 relient leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l'État et accessible au public par voie électronique, conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements visés à l'article 16 de la directive communautaire n° 2007/2/CE.

« Ce réseau comprend les services suivants :

« a) Services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées ;

« b) Services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;

« c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement ;

« d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité ;

« e) Services permettant d'appeler des services de données géographiques.

« Concernant les services de recherche du réseau de services visés au a) , les autorités publiques peuvent restreindre l'accès du public aux séries et aux services de données géographiques lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.

« Concernant les services de consultation, de téléchargement, de transformation, ainsi que les services permettant d'appeler des services de données géographiques du réseau de services visés aux b) , c) , d) et e) , les autorités publiques peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données ou aux services de commerce électronique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 127-7 lorsqu'un tel accès porterait atteinte, sous réserve de la prise en compte de l'intérêt de cette divulgation pour le public :

« - Aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 ;

« - À la confidentialité du secret fiscal ;

« - À la confidentialité des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« En matière d'émissions dans l'environnement, ces dispositions s'appliquent dans les conditions du II de l'article L. 124-5.

« Les tiers visés à l'article L. 127-2 peuvent relier leurs séries et services de données géographiques au réseau de services, si ces séries et services respectent les modalités techniques définies par les règlements européens concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.

« Art. L. 127-7 . - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation.

« Toutefois, les autorités publiques peuvent percevoir, à l'occasion de cette mise à disposition, une redevance pour la consultation de leurs séries de données dès lors que cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants et lorsqu'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.

« Lorsqu'une autorité publique impose une tarification des services visés à l'article L. 127-6, elle propose des services de commerce électronique.

« Les données rendues disponibles par les services de consultation peuvent l'être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales.

« Les séries de données visées au deuxième alinéa sont réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« SECTION 5

« Partage des données

« Art. L. 127-8 . - Aux fins d'exécution de leurs missions de service public ayant une incidence sur l'environnement, les autorités publiques mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 peuvent accéder aux séries et services de données géographiques détenues par d'autres autorités publiques mentionnées au même 1°, les échanger et les utiliser dans des conditions qui excluent toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, à l'exercice de ce partage.

« Les dispositions prévues dans le présent article s'appliquent également à la fourniture, par les autorités publiques mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 du présent code, de séries et de services de données géographiques :

« a) Aux autorités publiques des autres États membres de l'Union européenne, quand elles correspondent au champ défini par le 1° de l'article L. 124-3 ;

« b) Aux organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et la France sont parties, sous réserve de réciprocité et d'égalité de traitement, et quand les séries et services de données géographiques doivent être utilisés aux fins de l'exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l'environnement ;

« c) Aux institutions et organes communautaires, selon les modalités définies par les règles de mise en oeuvre adoptées par la Commission européenne ».

« Art. L. 127-9 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 127-8, les séries de données géographiques ne sont partagées entre autorités publiques que dans la mesure où ce partage n'est pas susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sécurité publique ou de la défense nationale.

« Art. L. 127-10 . - Les autorités publiques qui fournissent des séries ou des services de données géographiques dans le cadre de l'article L. 127-8 peuvent octroyer des licences d'exploitation et/ou demander un paiement pour ces séries et services aux autorités publiques ainsi qu'aux autorités, organes et institutions énumérés aux a) , b) et c) de l'article L. 127-8.

« Toutefois, les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et organes communautaires pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation communautaire en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.

« Lorsque des redevances sont prélevées, elles sont fixées au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et services de données géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et, en assurant, le cas échéant, les exigences d'autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et services de données géographiques.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise à disposition des données, les conditions dans lesquelles les licences sont octroyées et celles dans lesquelles les redevances sont fixées, sans préjudice des dispositions en vigueur. » ;

2° L'article L. 614-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 614-1 . - Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;

3° L'article L. 624-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-1 . - Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;

4° L'article L. 635-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 635-1 . - Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;

5° Au I de l'article L. 640-1 après les références : « L. 122-1 à L. 122-3, » sont insérées les références : « L. 127-1 à 127-9, ».

Article 154

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 155

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du code de l'aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 155 bis (nouveau)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre :

1° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les dispositions de nature législative propres à :

a) Transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;

b) Harmoniser le droit en vigueur avec les mesures prises en application du précédent alinéa ;

2° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au 1°, les mesures législatives propres, d'une part, à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 155 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Rationaliser et moderniser l'implantation, l'organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;

2° Définir la notion d'infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue de :

- harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables, en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l'enquête, l'instruction et les poursuites ;

- fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d'obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ;

3° Étendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;

4° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° à 3° en raison de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises ;

5° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en oeuvre des 1° à 4° ci-dessus ;

6° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ou, le cas échéant, les dispositions de ces textes codifiées par les ordonnances prises sur le fondement de l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, afin de :

a) Abroger les articles 39, 40, 59, le premier alinéa de l'article 67, les articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

b) Codifier les incriminations et sanctions pénales du troisième alinéa de l'article 39, de l'article 40, du premier alinéa de l'article 67, des articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les actualiser en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence du niveau des sanctions avec celles prévues par le code du travail ;

c) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux prescriptions du code du travail maritime en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;

d) Définir, dans la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l'exercice de fonctions de sûreté à bord du navire, dans les cas d'absence irrégulière à bord ou de refus d'obéissance d'un membre d'équipage ;

e) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code de travail maritime, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage des eaux maritimes et aux dispositions non codifiées relatives au régime de travail des marins et à la santé et à la sécurité au travail maritime ;

f) Étendre, avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ainsi que les abrogations mentionnées au a) à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;

g) Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en oeuvre des a) à f) ci-dessus.

Les ordonnances doivent être prises au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit leur publication.

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et diverses

Article 156

(Supprimé)

Article 157

(Supprimé)

Article 158

Sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article 133, le I de l'article 136 et l'article 137.

Sont applicables à Mayotte le I de l'article 94 et le 3° du I de l'article 97.

Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 95, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 111 bis , 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.

L'article 32 bis est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 94, le III de l'article 96 et l'article 138.

L'article 98 de la présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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