Document "pastillé" au format PDF (308 Koctets)

N° 264

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 février 2010

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Raymond COUDERC, Jean-Paul ALDUY, Gérard BAILLY, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Jacques BLANC, Mmes Brigitte BOUT , Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Christian CAMBON, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Christian COINTAT, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Éric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Mme Bernadette DUPONT, M. Louis DUVERNOIS, Mme Françoise FÉRAT, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Colette GIUDICELLI, M. Adrien GOUTEYRON, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Francis GRIGNON, Michel GUERRY, Mmes Françoise HENNERON, Marie-Thérèse HERMANGE, Christiane HUMMEL, MM. Jean-Marc JUILHARD, Marc LAMÉNIE, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Roland du LUART, Jean-François MAYET, Jean-Claude MERCERON, Alain MILON, Mme Monique PAPON, MM. François PILLET, Charles REVET, Roger ROMANI, Bernard SAUGEY, Mme Esther SITTLER, MM. Alain VASSELLE, André VILLIERS et Philippe DOMINATI,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés dispose :

« Sont interdites :

« - toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;

« - toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Évian ;

« L'État assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur. ».

Ce texte visait à répondre au malaise des harkis, en rendant leur dignité aux anciens combattants ayant servi dans l'armée française en tant qu'anciens supplétifs, et victimes d'allégations injurieuses et de propos discriminatoires en raison de leur engagement militaire pendant la guerre d'Algérie.

La disposition visait à faciliter les actions en dommages et intérêts pour faute devant les juridictions civiles.

Cet article a posé le principe de l'interdiction de toute injure envers les harkis mais n'a pas prévu de sanction pénale à l'appui, ce qui n'a pas permis au juge judiciaire de sanctionner les propos incriminés au titre de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Dès lors que l'injure et la diffamation envers les harkis ont été officiellement reconnues par la loi, il est nécessaire d'adjoindre une peine à ces infractions.

Le droit existant ne permet de sanctionner que les propos injurieux ou diffamants envers un harki, lequel dispose, comme tout particulier, d'un droit individuel à demander réparation du préjudice subi au titre de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, mais non l'injure ou la diffamation formulée de manière générale à l'encontre des harkis, blessant un groupe de personnes caractérisées par leur engagement militaire.

Par ailleurs, le droit positif ne reconnaît pas aux associations dont l'objet est de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants harkis, à l'instar d'autres groupes constitués, d'exercer les droits reconnus à toute partie civile, contrairement à d'autres associations ayant pour objet de lutter contre les discriminations à caractère racial ou religieux.

La présente proposition de loi a donc pour objet d'amender la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 pour remédier aux deux lacunes ci-dessus exposées. Il est proposé à cette fin l'ajout d'un article 5-1 après l'article 5.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - I. - Toute injure commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki ou d'ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie est punie de la peine prévue par le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Toute diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki ou d'ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie est punie de la peine prévue par le troisième alinéa de l'article 33 de la loi précitée.

« II. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur des harkis ou des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page