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N° 411

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mai 2009

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Jacqueline PANIS, MM. Philippe PAUL, Christian CAMBON, Mme Monique PAPON, M. Jean-Claude CARLE, Mme Lucienne MALOVRY, MM. Benoît HURÉ, Auguste CAZALET, Laurent BÉTEILLE, Alain FOUCHÉ, Rémy POINTEREAU, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Gérard BAILLY, Pierre BERNARD-REYMOND, Jean-Pierre CHAUVEAU, Jean BIZET, Raymond COUDERC, Mme Catherine DUMAS, MM. Gérard CÉSAR, Michel HOUEL, Mme Colette MÉLOT, MM. Christian DEMUYNCK, Dominique de LEGGE, Bruno GILLES, Michel DOUBLET, Mmes Christiane KAMMERMANN, Bernadette DUPONT, M. André LARDEUX, Mme Françoise HENNERON, MM. Philippe DALLIER, Jean-François HUMBERT, Mmes Béatrice DESCAMPS, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Jackie PIERRE, Marc LAMÉNIE et Philippe RICHERT,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les ventes à la sauvette se sont considérablement développées ces dernières années, à tel point qu'elles sont le fait aujourd'hui de véritables bandes organisées.

Les ventes à la sauvette entraînent des conséquences économiques et sociales importantes. Elles nuisent à la vitalité ainsi qu'à l'image de qualité de la production nationale et génèrent une insécurité en raison des tensions et violences qu'elles peuvent provoquer.

Ceci apparaît d'autant plus préjudiciable, qu'à l'heure actuelle, la répression des ventes à la sauvette est nettement insuffisante. En effet, celles-ci sont condamnées par le code de commerce à une amende de cinquième catégorie (1 500 euros au plus), alors que le code pénal les punit d'une contravention de quatrième catégorie (750 euros au plus).

Par ailleurs, des individus isolés ou agissant en bandes organisées se sont spécialisés dans la vente irrégulière de billets d'entrée ou titres d'accès aux manifestations commerciales, sportives ou culturelles.

Ces ventes irrégulières de billets pénalisent tant les usagers que les professionnels du secteur. De plus les ventes irrégulières de billets desservent l'image des manifestations du fait des violences qu'elles génèrent. Ainsi, régulièrement, les services de sécurité, voulant faire cesser ces agissements, sont violemment pris à partie.

Il n'existe en l'état actuel du droit, aucune disposition réprimant les ventes irrégulières de billets d'entrée à des manifestations commerciales, sportives ou culturelles, si ce n'est la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre et s'appliquant spécifiquement aux manifestations théâtrales ou concerts subventionnés par l'Etat. Il est à noter que cette loi est devenue obsolète : les peines prévues sont encore énoncées en anciens francs, ce qui rend le montant de l'amende très faible.

Dès lors, la présente proposition de loi vise, d'une part, à créer un délit, punissant plus sévèrement les ventes à la sauvette et d'autre part, à sanctionner plus fortement les ventes irrégulières de billets d'entrée à des manifestations, y compris sur le réseau Internet, afin de sécuriser les usagers.

Ainsi, l' article 1 er réprimande plus sévèrement les ventes à la sauvette : celles-ci ne relèvent désormais plus de la contravention, mais constituent un délit, puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, peine qui peut être majorée à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de récidive.

L' article 2 s'intéresse plus spécifiquement aux ventes irrégulières de billets d'entrée à des manifestations commerciales, sportives et culturelles.

Cet article pénalise les ventes à la sauvette de billets d'entrée à diverses manifestations, en créant un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, peine majorée le cas échéant à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Les organismes dont une partie de l'activité commerciale consiste en la vente de billets ou titres d'accès et qui ne sont pas mandatés par l'organisateur d'une manifestation commerciale peuvent les vendre à un prix majoré de 20 % au maximum, mais seront sanctionnés plus sévèrement s'ils dépassent ce seuil de 20 %. Cet article s'applique également aux ventes irrégulières de billets sur le réseau Internet et vise à limiter le « marché noir » qui s'y est développé.

Afin de mieux lutter contre la vente à la sauvette et la revente irrégulière de billets d'entrée par des bandes organisées, l' article 3 prévoit des peines plus sévères si l'infraction est commise en bande organisée.

Enfin, la tentative des infractions de vente à la sauvette et de ventes irrégulières de billets prévue à l' article 4 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

La présente proposition de loi nécessite l'abrogation de la loi du 27 juin 1919 ( article 5 ) portant répression du trafic des billets de théâtre, ainsi que des articles R. 644-3 du code pénal et R. 442-2 du code de commerce.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-2. - Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou des titres d'accès ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, peine qui peut être portée à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de récidive.

« Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article de l'une ou plusieurs peines définies à l'article 131-39. »

Article 2

Après l'article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-3 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-3. - Toute personne ayant vendu ou cédé des billets d'entrée ou titres d'accès aux manifestations commerciales, sportives ou culturelles à un prix supérieur à leur valeur faciale est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, peine qui peut être portée à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de récidive.

« Ne sont pas concernés par ce délit :

« 1° Les organismes mandatés par l'organisateur d'une manifestation commerciale pour vendre des billets d'entrée ou titre d'accès aux prix déterminés entre eux ;

« 2° Les organismes dont une partie de l'activité commerciale consiste en la vente de billets ou titres d'accès à un prix majoré de 20 % au maximum.

« Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 de l'infraction définie au présent article de l'une ou plusieurs peines définies à l'article 131-39.

« L'organisme qui ne respecte pas le plafond de revente de 20 % peut être puni des peines prévues à l'alinéa 3 du présent article ».

Article 3

Après l'article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-4 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-4. - Les peines mentionnées aux articles 313-6-2 et 313-6-3 sont portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bandes organisées. »

Article 4

Après l'article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-5 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-5. - La tentative des infractions prévues aux articles 313-6-2 et 313-6-3 est punie des mêmes peines. »

Article 5

La loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre est abrogée.

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