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N° 410

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 2009

PROPOSITION DE LOI

instituant la possibilité pour les fonctionnaires , agents publics et élus au suffrage universel de se constituer directement partie civile ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Yvon COLLIN, Michel CHARASSE, Nicolas ALFONSI, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Mme Anne-Marie ESCOFFIER, M. François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, MM. Daniel MARSIN, Jacques MÉZARD, Jean MILHAU, Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Pierre PLANCADE, Robert TROPEANO, Raymond VALL et François VENDASI,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 85 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, afin d'alléger la charge des juridictions.

Si la procédure est inchangée en ce qui concerne la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile en matière de crime, il n'en est plus de même en ce qui concerne les délits. En effet, désormais, le procureur de la République est seul compétent pour la suite à donner à une plainte auprès du juge d'instruction. Si le procureur de la République décide d'engager des poursuites correctionnelles, il n'y a pas de problème. S'il décide de classer sans suite, le plaignant peut saisir le juge sans problème non plus. En revanche, si le procureur de la République propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir.

L'article 85 tel que modifié en 2007 n'admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Il résulte de ces nouvelles dispositions que lorsqu'un élu est mis en cause autrement que par voie de presse, qu'il est insulté, agressé ou menacé, le procureur de la République peut parfaitement classer sans suite mais surtout proposer une composition pénale. De la même façon, le délai de trois mois requis avant de se constituer partie civile fait perdre un temps précieux à la victime, durant lequel des preuves peuvent être altérées ou détruites.

Le même dispositif serait applicable, pour les mêmes motifs, aux personnes relevant d'un statut de fonctionnaire public qui sont parfois mises en cause de façon identique dans l'exercice de leurs fonctions, et qui bénéficient de droit, en vertu de leur statut, de la protection de leur employeur.

La présente proposition de loi a donc pour objet de créer une troisième exception pour les délits dont sont victimes « les fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel ». Elle rétablit un dispositif existant avant la loi du 5 mars 2007, sans remettre en cause l'équilibre général de ce texte.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel ».

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