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N° 356

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 mai 2008

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer l' indemnisation des dommages subis à l' étranger ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, M. Richard YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Bertrand AUBAN, Robert BADINTER, Jean BESSON, Mme Claire-Lise CAMPION, MM. Roland COURTEAU, Yves DAUGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, M. Claude DOMEIZEL, Mme Josette DURRIEU, M. Bernard FRIMAT, Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, Bernard PIRAS, Paul RAOULT, André ROUVIÈRE, Claude SAUNIER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Jacques SIFFRE, Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de modifier le code des assurances afin d'améliorer le régime d'indemnisation des dommages subis à l'étranger.

Elle vise notamment à confier de nouvelles missions au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). Cet organisme de droit privé créé en 1986 et dont les compétences ont été élargies en 1990 est chargé d'indemniser les victimes d'actes de terrorisme et d'infractions multiples (agressions, coups et blessures volontaires ou involontaires, viols, traite des êtres humains, vols, extorsion de fonds, etc.).

Le FGTI n'indemnise pas seulement les victimes de préjudices résultant d'actes survenus sur le territoire français. Certains dommages subis à l'étranger peuvent être indemnisés. Par conséquent, les 2,3 millions de Français établis hors de France peuvent saisir, directement ou indirectement, le fonds. C'est le cas également des Français de passage qui ont subi des dommages lors de leur séjour à l'étranger. Tel fut le cas, par exemple, des proches des quatre touristes tués par des hommes armés dans le désert mauritanien, le 24 décembre 2007. Grâce au travail remarquable réalisé par les personnels du fonds de garantie, ils ont pu être indemnisés quatre jours seulement après le drame.

Toutefois, la situation actuelle n'est pas pleinement satisfaisante car de nombreux dommages survenus à l'étranger ne sont pas indemnisés par le FGTI.

Les événements dramatiques qui ont frappé à l'étranger nombre de nos concitoyens au cours des dernières années (crise ivoirienne, tsunami en Asie du sud-est, guerre au Liban, etc.) prouvent l'impérieuse nécessité d'élargir les cas dans lesquels il est fait appel à la solidarité nationale.

Lors de la crise en Côte d'Ivoire, en novembre 2004, l'État était venu en aide à nos compatriotes rapatriés. Cependant, les autorités avaient « privilégié les mesures d'accueil et de réinstallation des personnes en France par rapport aux mesures d'indemnisation » 1 ( * ) . Or, parmi les plus de 8 000 Français qui avaient dû fuir les violences et être rapatriés, nombreux étaient ceux qui avaient subi des pertes matérielles considérables et n'avaient pas pu être indemnisés par leurs compagnies d'assurance, qui avaient considéré que ces événements relevaient d'un risque politique ; risque qui est actuellement exclu des contrats d'assurance.

Jusqu'à présent, seuls les Français rapatriés du Koweït lors de la guerre du Golfe, en 1991, ont pu bénéficier d'une indemnisation de leurs dommages matériels. Cependant, dans ce cas, c'est la solidarité internationale qui avait joué dans la mesure où deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies avaient permis la création d'un fonds d'indemnisation, alimenté par des prélèvements sur les recettes pétrolières irakiennes, et d'une commission chargée d'indemniser les dommages subis par les États étrangers ainsi que les personnes physiques et morales.

Depuis de nombreuses années, les représentants des Français établis hors de France demandent, en vain, l'extension du champ des procédures d'indemnisation actuelles.

La présente proposition de loi vise à répondre à cette attente. Elle fait appel au principe de solidarité nationale pour les dommages corporels liés à des événements exceptionnels (guerres, mouvements insurrectionnels, etc.) ou à des catastrophes environnementales. Elle en fait de même pour les dommages matériels dus à de tels événements mais dans de strictes limites conformes au principe de l'équité selon lequel toutes les situations ne peuvent légitimement être traitées de la même façon. Pour ces dommages, elle conjugue la solidarité nationale à l'assurance en imposant aux entreprises d'assurance de les couvrir.

Afin de compenser les dépenses supplémentaires occasionnées par l'élargissement des compétences du FGTI, il est prévu la création d'un prélèvement sur les droits de chancellerie et sur les contrats d'assistance à l'étranger.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est proposé d'adopter la présente proposition de loi.

Il s'agit :

- à l' article 1 er , d'ouvrir le champ de l'indemnisation aux victimes de catastrophes naturelles pour les dommages corporels et matériels subis à l'étranger.

- à l' article 2 , d'élargir l'intitulé du chapitre VI du titre II du livre I er du code des assurances.

- à l' article 3 , d'ouvrir droit à indemnisation pour les dommages corporels subis à l'étranger du fait d'événements exceptionnels tels que des guerres ou des violences collectives.

- à l' article 4 , d'ouvrir ce même droit pour les dommages matériels sous la réserve de deux conditions (un niveau de ressources inférieur à un plafond et une situation matérielle grave) et d'obliger les entreprises d'assurance à proposer et à accepter la couverture de ce type de dommages. Il s'agit également de rendre possible la saisine du bureau central de tarification en cas de refus d'assurance.

- à l' article 5 , d'ouvrir droit à une indemnisation pour les dommages aux personnes et aux biens provoqués par une catastrophe technologique.

- aux articles 6 et 7 , de compléter les dispositions du code des assurances relatives au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI). Il s'agit en particulier d'élargir le financement de ce fonds en prévoyant un prélèvement sur les contrats d'assistance à l'étranger et sur les droits de chancellerie.

- à l' article 8 , d'étendre la garantie de l'État aux opérations de la caisse centrale de réassurance relatives aux dommages visés aux articles précédents.

- à l' article 9 , de compenser les conséquences financières qui pourraient éventuellement résulter de l'application de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le chapitre V du titre II du livre I er du code des assurances est complété par un article L. 125-7 ainsi rédigé :

« Art. L.125-7 - Les dommages aux personnes et aux biens subis à l'étranger par des personnes de nationalité française et par leurs ayants droit quelle que soit leur nationalité, et provoqués par des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422.3. »

Article 2

L'intitulé du chapitre VI du titre II du livre I er du même code est ainsi rédigé :

« L'assurance contre les actes de terrorisme et les dommages subis à l'étranger en raison de certains événements exceptionnels ».

Article 3

L'article L. 126-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1 - Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger, de dommages corporels dus à des guerres, des violences collectives, des décisions administratives ou de justice manifestement contraires aux principes généraux du droit, de refus ou défaillances manifestes d'application du droit, d'expulsions motivées par la qualité de Français, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.

« La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »

Article 4

La section II du chapitre VI du titre II du livre I er du même code est complétée par deux articles L. 126-4 et L. 126-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 126-4 - Les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de dommages matériels directs dus aux guerres et violences collectives, de situation d'insécurité prolongée les obligeant à abandonner leur résidence ou leur activité économique, de décisions administratives ou de justice manifestement contraires aux principes généraux du droit, de refus ou défaillances manifestes d'application du droit, d'expulsions motivées par la qualité de Français et de catastrophe environnementale d'origine humaine ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 lorsque leurs ressources sont inférieures à un plafond annuel fixé par décret et lorsqu'elles se trouvent dans une situation matérielle grave. L'indemnisation est au maximum égale au quintuple du montant de ce plafond de ressources.

« Art. L. 126-5 - Les entreprises d'assurance exerçant leurs activités en France sont tenues de proposer des contrats couvrant les dommages définis à l'article L. 126-4.

« Toute personne qui, ayant sollicité la souscription d'un tel contrat, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification mentionné à l'article L. 212-1 qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Le bureau central de tarification peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. »

Article 5

Le chapitre VIII du titre II du livre I er du même code est complété par un article L. 128-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 128-5 - Les dommages aux personnes et aux biens subis à l'étranger par des personnes de nationalité française et par leurs ayants droit quelle que soit leur nationalité et provoqués par la survenance d'un accident dans une installation qui relèverait en France du titre I er du livre V du code de l'environnement sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. »

Article 6

L'article L. 422-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1 - Pour l'application des articles L. 125-7, L. 126-1, L. 126-4 et L. 128-5, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne et aux biens est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

« Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens, sur les contrats d'assistance à l'étranger de quelque nature qu'ils soient, et sur les droits de chancellerie à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.

« Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article L. 422-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou à ses biens ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés. »

Article 8

La section II du chapitre I du titre III du livre IV du même code est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5 : Dommages subis à l'étranger

« Art. L. 431-11 - La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'État, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance et de réassurance des risques de dommages mentionnés aux articles L. 125-7, L. 126-1, L. 126-4 et L. 128-4 du présent code. »

Article 9

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

* 1 Rapport d'information n° 3694 de M. Jean-Luc REITZER, député, sur la situation des Français rapatriés de Côte d'Ivoire, 13 février 2007.

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