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N° 138

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 2007

PROPOSITION DE LOI
CADRE

relative à la lutte contre les violences à l'encontre des femmes ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Nicole BORVO COHEN-SEAT, Odette TERRADE, Annie DAVID, Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, Brigitte GONTHIER-MAURIN, Gélita HOARAU, Josiane MATHON-POINAT, MM. Michel BILLOUT, Robert BRET, Jean-Claude DANGLOT, Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Robert HUE, Gérard LE CAM, Jack RALITE, Ivan RENAR, Bernard VERA, Jean-François VOGUET, François AUTAIN et Pierre BIARNÈS,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les violences masculines à l'encontre des femmes ne constituent pas un problème privé. Au contraire, elles représentent le symbole le plus brutal de l'inégalité existant dans notre société. Il s'agit de violences qui sont exercées sur les femmes en raison de leur simple condition de femmes, en raison d'une prétendue infériorité, parce que leurs agresseurs considèrent qu'elles sont dépourvues des droits élémentaires de liberté, de respect, de sûreté et de capacité de décision.

Les violences à l'encontre des femmes bafouent le principe d'égalité énoncé dans le préambule de la Constitution française de 1946 et dans celui de celle de 1958, qui garantit aux femmes, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes.

L'Organisation des Nations Unies a reconnu, lors de la IV ème Conférence mondiale de Pékin en 1995 que les violences à l'encontre des femmes constituaient un obstacle dans l'atteinte des objectifs d'égalité, de développement et de paix. Celles-ci enfreignent et portent atteinte à la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales. Par ailleurs elle les a définies comme une manifestation des relations de pouvoir historiquement inégales entre les femmes et les hommes.

Dans la réalité française, les violences à l'encontre des femmes, font l'objet d'une plus grande prise de conscience que par le passé, grâce en large mesure, à l'effort considérable mis en oeuvre par les organisations féministes pour lutter contre toutes les formes de violences à l'encontre des femmes et organiser l'accueil, le soutien, la solidarité et l'hébergement de celles qui en sont victimes. Il s'agit moins que par le passé d'un délit ou d'un crime invisibles mais d'un méfait qui commence à susciter un rejet collectif. Il doit devenir une alarme sociale évidente.

Les pouvoirs publics ne peuvent pas être étrangers aux violences à l'encontre des femmes qui constituent une des attaques les plus flagrantes aux droits fondamentaux comme la liberté, l'égalité, la vie, la sûreté et la non-discrimination. Ils sont même tenus de prendre des mesures afin de veiller à ce que ces droits soient réels et effectifs en éliminant tous les obstacles qui empêchent ou entravent leur plénitude.

Le droit français a enregistré ces dernières décennies et, plus proches de nous, ces derniers mois, des progrès législatifs en matière de lutte contre les violences à l'encontre des femmes. Ces lois ont évidemment une incidence dans les sphères civiles et pénales.

Mais elles sont incomplètes, notamment dans le domaine de la prévention qui est indigente, du soutien à apporter aux victimes et même en matière pénale. En outre la volonté politique de tout faire pour que ces violences s'arrêtent n'est pas toujours d'une lisibilité parfaite. La tolérance sociale est malheureusement encore grande.

La présente loi cherche à assumer les recommandations des organismes internationaux en prenant en compte l'ensemble des violences faites aux femmes et en y apportant une réponse globale. On peut citer à cet égard : la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (convention CEDAW) de 1979, la Déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes proclamée le 20 décembre 1993 par l'Assemblée générale, les résolutions de la dernière Conférence mondiale de Beijing de septembre 1995, la Résolution WHA49.24 de l'Assemblée mondiale de la santé qui fait de la violence le problème prioritaire de santé proclamée en 1996 par l'OMS, le rapport du Parlement Européen de juillet 1997, la Résolution de la Commission des droits de l'Homme des Nations unies de 1997 et la Désignation de 1999 comme année européenne de lutte contre la violence de genre et la décision 803/2004/CE instaurant programme Daphné II (2004-2008). La présente proposition de loi s'appuie également sur la résolution (2004/2220(INI)) adoptée le 2 février 2006 par le Parlement Européen, et particulièrement sur ses considérants D, F, R et S, ainsi que ses recommandations, particulièrement 1.a), 1.b), 4, 19 et 20.

Le cadre de cette loi couvre aussi bien les aspects préventifs, éducatifs, sociaux, d'assistance et de suivi des victimes que les aspects législatifs civils et pénaux, les aspects procéduraux que d'organisation judiciaire. Elle établit des mesures de protection intégrale afin de prévenir, sanctionner et éradiquer ces violences. Elle se veut une réponse globale.

Il ne s'agit pas d'envisager le problème des violences à l'encontre des femmes d'une façon plus répressive, de faire encore plus de sécuritaire mais de dégager d'importants moyens humains et financiers pour réduire ces phénomènes de société.

L' article premier du présent texte vise à donner une définition des violences à l'encontre des femmes. Il s'appuie pour cela sur l'article premier de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1993. Il énumère ensuite ce que sont ces violences et inclut ainsi des violences non énoncées en tant que telles dans le code pénal : les violences psychologiques qui pour l'instant ne sont réprimées que quand elles sont perpétrées au travail, les mutilations sexuelles qui sont nommées en tant que tel, les mariages forcés ou arrangés pour lesquels il n'y a pas d'incrimination pénale mais qui provoquent beaucoup de souffrances chez celles qui en sont les victimes, les crimes d' « honneur » dont nous savons maintenant qu'ils sévissent sur notre territoire, la lesbophobie qui disparaît sous le terme générique homophobie, la prostitution qui, loin d'être un métier comme l'affirment les thèses réglementaristes est une violence dont aucun partisan du réglementarisme ne souhaite voir sa fille embrasser la carrière.

L' article 2 énonce le fait que cette proposition de loi a un caractère global de prévention afin de faire disparaître les violences, et de soutien auprès des victimes.

Plans de sensibilisation, prévention, formation, détection des situations de violences faites aux femmes.

La lutte contre les violences faites aux femmes doit devenir un impératif national. À l'heure où toutes les oppressions, toutes les discriminations sont remises en cause, il est consternant de constater que par exemple, selon l'Enveff, seules 8 % des victimes de viol de 20 à 59 ans osent porter plainte. Même, si ces dernières décennies s'est déchiré le voile du silence concernant ces violences à l'encontre des femmes, grâce aux luttes des féministes qui nous ont bousculés, elles jouissent encore d'une certaine tolérance sociale et les victimes se réfugient paradoxalement dans la honte et la culpabilité, Il est nécessaire que notre pays rattrape son retard en la matière, retard indigne du pays des Droits de l'homme.

C'est dans cet esprit que l'article 3 ajoute un chapitre VIII au code de l'action sociale et des familles afin que la lutte contre les violences faites aux femmes soit hissée au même niveau d'importance que « la lutte contre la pauvreté et les exclusions » ou les « personnes handicapées ».

Pour combler notre retard les pouvoirs publics devront lancer au plus vite un vaste plan d'urgence d'information, de sensibilisation, et de formation pour les professionnels qui insistera sur les valeurs d'égalité hommes femmes et qui devra prendre en compte la façon de s'adresser à tous les publics. Ce plan sera contrôlé par une commission indépendante.

Des campagnes allant dans le même sens seront par la suite pérennisées car en matière de prévention, de sensibilisation et de formation, l'expérience prouve qu'il ne faut jamais relâcher ses efforts.

Ces campagnes concernent aussi les femmes en situation prostitutionnelle. En effet, la France qui a signé le protocole de Palerme ne respecte ses engagements. Elle alloue des moyens insuffisants pour lutter contre la traite des femmes et des enfants et contre les réseaux proxénètes. La situation est d'ailleurs paradoxale, de tolérance voire de complaisance pour les uns, et de punition pour les autres, victimes du système prostitutionnel (article 225-10-1 du code pénal réprimant le racolage y compris passif). La prostitution, est une violence qui doit être traitée comme toutes les autres violences, elle nécessite un effort de sensibilisation orienté vers tout acheteur potentiel de service sexuel et vers toute demande, ce qui, jusqu'alors, n'a été fait par aucune politique nationale.

La sensibilisation et la formation dans domaine éducatif.

La prévention par l'éducation, pour modifier les comportements sociaux.

C'est dès le plus jeune âge que les petites filles et les petits garçons doivent être formés aux valeurs de respect mutuel et d'égalité entre les sexes. La loi actuelle a bien intégré la notion de mixité et d'égalité mais il ne suffit pas de les « favoriser ». Bien plus, ne peut-on pas dire que jusqu'à maintenant le système éducatif a échoué dans sa volonté de mixité. Les chiffres de l'orientation sexuée en sont par exemple une démonstration flagrante. Ou les violences contre les filles qui parfois sont perpétrées au sein même des établissements scolaires Il faut donc redoubler d'efforts Le système éducatif doit vraiment viser à atteindre ces principes de respect mutuel et d'égalité des sexes. L' article 4 le réaffirme avec force.

L' article 5 promeut l'égalité entre les hommes et les femmes comme une priorité nationale. Pour s'en donner les moyens, dans tous les lieux de formation des enseignements obligatoires et comptant pour l'évaluation seront dispensés de façon hebdomadaire. Les programmes seront élaborés en collaboration entre les acteurs de l'Éducation nationale et les actrices de la lutte pour les droits des femmes, au niveau institutionnel comme associatif. Ceci apparaît comme la seule solution pour atteindre cet objectif. Une ou deux séances annuelles sont vite oubliées, ne traitent pas les choses en profondeur et ne marquent pas les esprits. L'égalité hommes femmes doit devenir une chose naturelle, coulant de source comme l'apprentissage de la lecture ou des quatre opérations. Le changement des mentalités commence par une véritable révolution éducative.

Depuis bien des années les mouvements féministes réclament l'élimination des stéréotypes sexistes des manuels et autres matériels scolaires. Effectivement il arrive que les manuels scolaires donnent encore une image traditionnelle et même caricaturale du rôle des femmes dans la famille. Maman à la cuisine et papa devant la télévision sur le canapé. Ces représentations vont à l'encontre des principes énoncés à l'article 5.

En outre, les couples sont toujours composés d'un homme et d'une femme alors que de plus en plus d'autres modèles, d'autres compositions émergent. Le nombre de familles monoparentales ne cesse de s'accroître, de même que les familles homoparentales. Nos enfants ne vivent pas en dehors de notre temps, en dehors de la réalité actuelle. L' article 6 vise donc à éliminer tous ces stéréotypes.

L' article 7 inclut les principes de l'éducation non sexiste développés dans l'article 5 dans le code de l'Éducation

Les enfants de femmes victimes de violences quittent le plus souvent le domicile avec leur mère. Si cela les protège d'être affectés par les traumatismes d'un climat familial pesant et destructeur, ils ne doivent pour autant subir les méfaits d'une déscolarisation temporaire qui porterait préjudice à leur future insertion sociale et professionnelle. L' article 8 prévoit cet inconvénient et répond à l'obligation scolaire. C'est en effet par une rescolarisation immédiate et dans des sections similaires ou connexes qu'ils seront le moins pénalisés et déstabilisés Les autorités rectorales et départementales sont les garantes de cette rescolarisation.

Les IUFM sont chargés de la formation de nos professeurs. L'enseignement sur les principes d'égalité hommes femmes et sur la lutte contre les violences ne sont en général pas inscrits dans les programmes de formation des IUFM au même titre que les mathématiques ou le français. Leur enseignement est laissé sur l'initiative des bonnes volontés individuelles ce qui signifie que bien souvent il n'est pas assuré. À l'heure où de plus en plus nos enseignants sont investis d'une multiplicité de tâches éducatives, ceci n'est plus possible. L' article 9 prévoit donc les mesures qui s'imposent dans la formation initiale des professeurs.

L' article 10 prévoit de même pour la formation permanente.

Les articles 11 et 12 prévoient d'adjoindre obligatoirement dans les Conseils d'administration des collèges et des lycées une personne au moins qualifiée dans le domaine de l'égalité hommes femmes et dans celui des violences à l'encontre des femmes. Celle ci sera personnel ressource et garante des mesures prises obligatoirement au sein des établissements scolaires pour viser à l'égalité réelle et détecter les violences à l'encontre des filles.

L' article 13 fait de même au sein des Conseils d'administration des universités qui se voient, entre autres, attribuer le rôle d'encourager la recherche sur l'égalité hommes femmes et la lutte contre les violences à l'encontre des femmes.

L' article 14 prévoit que le rapport annuel du Haut conseil de l'éducation sur les résultats du système éducatif comprendra désormais une information sur les situations de violences au sein des établissements scolaires. Celle ci inclura, à des fins d'incitation et de vérification, les mesures qui auront été prises pour prévenir ces violences et promouvoir effectivement l'égalité.

L' article 15 vise à modifier la composition du Conseil supérieur de l'Éducation. Il y adjoint des représentantEs institutionnelLEs et associatives qui auront pour rôle d'impulser au sein de cette structure la volonté de défendre les droits des femmes et de lutter contre les violences.

Pour clore ce chapitre sur le domaine éducatif l' article 16 confie à l'inspection générale le soin de prendre en compte et de vérifier l'application de cet ensemble de mesures.

La publicité et les autres moyens de communication.

Ce chapitre concerne à la fois les contenus diffusés par les médias et la publicité, qu'elle soit présente dans ou hors des supports médiatiques.

Ce chapitre étend les possibilités de saisine par les associations, il intègre la lutte contre les contenus sexistes aux compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et complète les dispositifs de contrôle administratif des contenus audiovisuels.

Des rapports ont déjà été rendus sur l'image des femmes dans la publicité. Cette image pose effectivement problème, car en associant un corps de femme à un produit on en fait un objet, et en associant délibérément désir sexuel et consommation -qui est un acte unilatéral- on sape le principe du consentement à l'acte sexuel. La publicité, auxquelles toute personne est exposée plusieurs centaines de fois par jour dans l'espace public et les médias, est un des vecteurs des représentations sexistes qui entretiennent la domination masculine et banalisent les violences à l'encontre des femmes. Une véritable prévention des violences ne peut se dispenser d'une attention accrue à la lutte contre les images sexistes, notamment dans la publicité.

La violence de certains films pornographiques pose un problème différent. Certaines images relèvent sans conteste des atteintes à la personne définies par le code pénal, et de l'article 24 de la loi sur la liberté de la presse réprimant l'incitation à la violence. Il n'est donc question ici ni de créer de nouvelles infractions, ni d'alourdir les peines existantes. Mais on se doit de constater que certains matériels, en particulier les dvd pornographiques, échappent à tout regard administratif sur leur contenu. Alors que les films reçoivent un visa préalable à leur exploitation cinématographique, et que le CSA contrôle les programmes audiovisuels, les films pour adultes, y compris ceux présentant une violence sexiste extrême, sont commercialisés sans aucun contrôle du contenu. Certains de ces films font explicitement l'apologie des violences conjugales, voire du viol, et en tirent leur argument commercial, comme en attestent des intitulés de rayonnages de magasins spécialisés (sex shops). La création d'une autorité administrative permettra un contrôle a posteriori , afin d'éviter de laisser se développer une production reposant sur l'incitation à la violence contre les femmes.

DESCRIPTION DES ARTICLES

Articles 17 à 19 : publicité sexiste

L' article 17 ajoute à l'article 121-1 du code de la consommation un 121-1 bis , qui crée et définit une nouvelle catégorie de publicités illicites présentant les femmes de manière attentatoire à la dignité.

Les articles 18 et 19, qui modifient respectivement les articles 421-1 et 421-2 du code de la consommation, prévoient les sanctions et les modalités par lesquelles les associations de défense des droits des femmes peuvent s'y associer.

Articles 20 à 23 : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

L' article 20 , qui modifie l'article 15 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986, précise la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en définissant les programmes à caractère sexiste, dégradants et attentatoires à la dignité des femmes.

Cet article ajoute que la lutte contre les programmes sexistes deviendra partie intégrante du cahier des charges des diffuseurs. En cas de non respect de cette clause contractuelle, le CSA pourra faire usage de son pouvoir de sanction.

L' article 21 étend aux associations de défense des droits des femmes le droit de saisine du CSA prévu à l'article 42 de la loi 86-1067 susmentionnée.

L' article 22 qui modifie l'article 43-11 de la loi 86-1067 susmentionnée sur les missions et valeurs des diffuseurs, ajoute expressément l'égalité hommes-femmes et les violences faites aux femmes.

L' article 23 prévoit la même extension pour l'article 48-1 de la loi 86-1067.

Article 24 : loi sur la liberté de la presse (associations se portant partie civile)

L' article 24 , qui modifie l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, étend aux associations de défense des droits des femmes la possibilité de participer aux poursuites et se porter partie civile.

Article 25 : création d'une Autorité administrative indépendante sur les contenus pornographiques

L' article 25 crée une nouvelle autorité administrative indépendante. Remplaçant une commission administrative du ministère de l'Intérieur communément appelée « commission des dvd », l'autorité ainsi créée a pour mission de compléter les dispositifs administratifs de vérification de contenus audiovisuels mis à disposition du public (Conseil supérieur de l'audiovisuel, Commission de classification des oeuvres cinématographiques du Centre national de la cinématographie).

L'autorité ainsi créée visionne les contenus, notamment les dvd, qui ne sont pas du ressort du contrôle des deux organismes précédemment cités. Elle vérifie, après leur commercialisation, leur conformité à la législation en vigueur. En cas d'infraction, elle a le pouvoir de suspendre la commercialisation, et doit faire état de ses constatations à la justice, qui pourra le cas échéant engager des poursuites.

La composition, les modalités de nomination et de fonctionnement, les moyens, sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, procédure déjà utilisée par la loi 2006-396 (aux articles 38 et 39) pour la création de l'Ancsec.

Chapitre III

Cadre sanitaire et social

Détection, politique de santé, action sociale

Les femmes victimes de violences, en raison des sentiments de honte, de culpabilité, se réfugient souvent dans le silence. Elles dénoncent difficilement leur agresseur ; Traumatisées, elles souffrent de crises d'angoisse, de cauchemars récurrents, de dépression. Les troubles psychologiques, psychosomatiques sont nombreux. La souffrance physique est aussi souvent présente.

Les violences causent de lourds préjudices à la santé des femmes. Le rapport Henrion de février 2001 révèle l'importance des séquelles traumatologiques, insiste sur les risques sur la santé mentale.

Ces femmes ont besoin de l'intervention des professionnels de santé qui doivent être en mesure de repérer leur difficulté à vivre et à mettre en mots leurs émotions. Ceux ci se trouvent cependant encore souvent démunis devant ce type de public.

Il est nécessaire dans ce contexte d'impulser une politique résolue et systématique en termes de santé publique.

L'article 1411-1 du code de la santé publique détermine les éléments de la politique de santé publique. L' article 26 de la présente loi ajoute à liste existante la prévention et l'ensemble des moyens mis en oeuvre en cas de violence à l'encontre des femmes.

Le dépistage systématique est difficile et complexe. Tous les acteurs sociaux et sanitaires, qui rencontrent les populations féminines doivent recevoir la formation adéquate, initiale et continue, pour pouvoir détecter un ensemble de symptômes qui laisse présumer une situation de violence. La formation doit porter aussi sur l'accompagnement de la reconstruction. Des sessions multidisciplinaires régulièrement organisées permettront aux différents acteurs de définir des politiques d'intervention communes afin de rendre plus efficaces leurs actions. C'est le sens de l' article 27 .

L' article 28 reprend dans le code de l'éducation les dispositions de l'article 27, les rendent obligatoires et soumises à évaluation.

L' article 29 ajoute aux plans régionaux de santé publique prévus à l'article L.1411-11 du code de la santé publique, et qui comprend différents programmes considérés comme prioritaires, un programme de prévention, de dépistage précoce des violences faites aux femmes, d'assistance et d'aide à la reconstruction des victimes

Ce sont la Direction générale de la santé et celle de l'Action sociale qui devront au plus haut niveau impulser les politiques liées à la lutte contre les violences à l'encontre des femmes. Pour ce faire, elles constitueront une Commission multipartite qui aura un rôle de planification, d'évaluation et de proposition.

Cette commission devra rendre compte annuellement du travail accompli auprès de l'Observatoire de l'État de la violence à l'encontre des femmes et au Secrétaire d'État du gouvernement de la violence à l'encontre des femmes. C'est le sens de l' article 30 .

Droits des femmes victimes de violences

Fragilisées, atteintes dans leur intégrité, toutes les femmes victimes de violences doivent jouir de droits garantis propres à favoriser un espoir de reconstruction, un véritable retour vers une totale autonomie.

Les dispositions en vue de prévenir les violences contre les femmes et de renforcer les droits des victimes concernent toutes les femmes sans discriminations, quels que soient leur nationalité, leur situation sociale ou professionnelle, leur âge, leur orientation sexuelle, leur handicap, leur milieu culturel ou socio-culturel.

S'agissant des femmes de nationalité étrangère, les droits doivent être garantis indépendamment de leur situation administrative au regard des lois régissant le séjour des personnes étrangères en France. Toutes les femmes victimes de violences doivent pouvoir déposer plainte au commissariat, à la gendarmerie ou auprès du Procureur de la République sans craindre une mesure d'éloignement du territoire français. Trop de femmes encore se terrent dans leur souffrance et leur désespoir par peur de se voir imposer une reconduite à la frontière. L'article 31 prend en compte l'ensemble de cette problématique.

Une femme victime de violences s'est vue privée de nombre de ses droits à l'intégrité physique et morale, à la liberté, à la sûreté, à l'égalité. Diverses mesures sont prévues ici pour tenter d'y remédier.

Les femmes victimes de violences, pour avoir accès aux droits, au soutien, aux ressources, à la possibilité de reconstruction totale dont elles peuvent bénéficier ont besoin d'une information exhaustive sur les possibilités qui s'offrent à elles. Les Administrations ont pour mission de répondre au plus près de cette demande car certaines n'ont aucun moyen de s'informer et cela devient très vite un parcours de la combattante !.Il sera mis donc un soin particulier à offrir une information accessible aux femmes souffrant de handicap et à celles qui présentent des difficultés spécifiques à avoir l'accès à l'information comme les femmes en situation d'exclusion sociale par exemple. C'est le sens de l'article 32.

L'article L.322-3 du code de la Sécurité sociale donne une liste de situations limitant ou supprimant la participation de l'assuré au tarif servant de base au calcul des prestations. L'article 33 étend ce droit aux femmes victimes de violences. En effet les violences subies ont de lourdes conséquences sur leur équilibre physique et mental, sur leur état de santé général. L'OMS le chiffre en années de vie en bonne santé perdues. Ces femmes doivent pouvoir ainsi bénéficier de la solidarité de la communauté nationale pour pouvoir avoir accès aux soins. A fortiori les plus démunies, les titulaires de l'AME et de la CMU, sont aussi concernées.

L'article 34 ajoute de nouveaux articles au chapitre 8 du Livre 1 Titre 1 du code de l'action sociale et des familles qui définissent les prestations en direction des victimes et l'organisation des services.

Le premier (L.118-3) définit précisément les violences à l'encontre des femmes tel que le fait l'article 1 de la présente loi.

Les articles L.118-4 et L.118-5 définissent les prestations pluridisciplinaires dont les femmes victimes de violences peuvent bénéficier. L'article L.118-4 insiste sur l'urgence, la permanence et la durabilité de ces services qui sont en outre spécialisés. En effet, pour se reconstruire une femme victime de violences a besoin de temps, d'empathie, d'une écoute attentive et compétente.

L'article L.118-5 énumère les services offerts en terme de soutien aux femmes victimes. Ces services sont divers et sont en concordance avec les conséquences occasionnées par les violences sur les victimes.

L'article L. 118-6 insiste sur l'organisation interne des différents services afin de garantir leur efficacité. Il fixe aussi la coordination nécessaire, le travail en coopération entre les différents services. Ceux-ci pourront faire appel au Juge en urgence avec l'accord explicite et écrit de la victime.

L'article L. 118-7 stipule que les mineurs qui vivent avec la victime bénéficieront aussi de l'intervention des services sociaux. Ceux ci sont la plupart du temps très affectés par des violences dont ils peuvent être les témoins. Le personnel intervenant sera d'expérience et spécialement formé dans ce sens.

Les articles L. 118-8 et L.118-9 abrogent dans le code de l'action sociale et des familles et dans le code de la sécurité sociale le contrat de responsabilité familiale. Celui ci avait été beaucoup contesté lors de son vote. Ce contrat organise le travail social sous le signe de la contrainte et de la sanction et non plus de l'accompagnement et du soutien. Il prévoit la suspension des versements des allocations familiales. On peut légitimement penser que les femmes victimes de violences seront parmi les premières touchées par ce genre de mesures. Elles sont déstabilisées, débordées, en souffrance et ceci a des répercussions considérables sur leurs enfants. Elles sont souvent dans une situation économique précaire et la suspension des versements des allocations familiales ne fera qu'empirer leur situation. En outre, les mesures, non coercitives, prévues dans les différents articles précédents organisent de façon efficace leur accompagnement. Il n'est nullement nécessaire de manier le bâton.

L'article L.118-10 prévoit le financement par l'État auprès des Ddass des prestations de service précédemment évoquées.

Le titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles traite des dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements. Il apparaît nécessaire d'ajouter un chapitre IX intitulé : « Création de structures permettant la reconstruction intégrale des femmes victimes de violences » C'est le sens de l'article 35.

Il existe bien sûr à l'heure actuelle des centres qui ont pour mission l'accueil et l'hébergement des femmes victimes de violences, souvent animés par des associations féministes remplissant ainsi des missions de service public, qui rendent des services considérables. Mais il existe aussi des départements dépourvus totalement de ces centres par exemple dans l'un des départements de la région parisienne. Les femmes de ce département n'ont aucun moyen de quitter le domicile conjugal et de recevoir une aide auprès de personnels qualifiés. C'est pour cette raison qu'il faut inscrire la création de ces centres dans la loi.

Ceux ci s'organiseront selon trois modalités pour répondre aux besoins des femmes victimes de violences.

- un service d'accueil, d'urgence où les femmes pourront trouver une première aide et pourquoi pas prendre un café dans un endroit convivial et chaleureux. Ces centres assureront un hébergement d'urgence.

- un centre de court séjour où les femmes pourront être hébergées avec leurs enfants. Elles pourront trouver une aide plus substantielle notamment en matière de recherche de logement et le cas échéant d'emploi. Une aide psychologique, en thérapie individuelle ou en groupe de parole leur seront proposée

- pour les femmes qui en manifesteront le souhait, peut être pour les plus fragilisées, il sera possible de séjourner avec leurs enfants dans un centre de moyen et long séjour afin de bénéficier d'un accompagnement conséquent dans le but d'une reconstruction intégrale.

Ces centres offriront des prestations spécialisées gratuites. Ils comprendront du personnel qualifié et formé qui travaillera en équipe interdisciplinaire.

Ils recevront un financement multipartenarial. Il y aura dans chaque département au moins un type de chacun de ces centres. Leur nombre réel dépendra de la population du département.

Les articles L. 349-1, L.349-2, et L. 349-3 décrivent ces centres.

L' article 36 permet aux jeunes majeurs de moins de 21 ans menacés de mariage forcé ou arrangé de pouvoir bénéficier d'un contrat jeune majeur auprès de l'Aide sociale à l'enfance sans avoir bénéficié de ses services antérieurement. Ce contrat leur permettra par exemple de financer des études.

L'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 permet de ne pas exiger de condition de ressources pour les victimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. L'article 37 de la présente loi étend cette mesure aux femmes victimes de violences délictuelles. En effet, même si les faits ne sont qualifiés que de délits, les femmes ressentent la plupart du temps un profond traumatisme après un harcèlement sexuel au travail ou une agression sexuelle. Si elles engagent une procédure, elles ne comprennent pas pourquoi il leur faut payer un avocat et une consignation de partie civile. La solidarité de la communauté nationale doit s'exprimer aussi pour ces femmes là.

L' article 38 accorde l'aide juridictionnelle aux femmes étrangères victimes de violences sans condition de régularité de séjour en France. Elles peuvent être en situation très précaire économiquement. Pour éviter que ces femmes ne tombent totalement dans une situation d'exclusion sociale, il faut leur accorder l'aide juridictionnelle sans condition de régularité de séjour en France.

L'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit un recours en indemnité pour certaines victimes de dommages à la suite d'une infraction. Il permet, pour les infractions concernées d'obtenir, sans aucune condition de ressources une compensation intégrale des dommages subis. L' article 39 intègre dans le domaine de cette indemnisation possible les infractions au sein du couple : de meurtre (221-1), d'assassinat (221-3), de tortures et actes de barbarie avec circonstances aggravantes (222-3), de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec circonstances aggravantes (222-8), de violences entraînant une mutilation ou une infirmité permanente avec circonstances aggravantes (222-10), de violences entraînant une ITT de plus de huit jours avec circonstances aggravantes (222-12), de violences entraînant une ITT inférieure à huit jours ou aucune ITT (222-13), d'administration de substances nuisibles (222-15), d'appels téléphoniques malveillants (222-16), de menaces de commettre un crime ou un délit (222-17, 222-18), le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente (223-1), le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours (223-5), et le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne (224-1).

L' article 40 prévoit que les avocats bénéficieront d'une formation spécialisée sur l'aide juridictionnelle avec une formation spécifique sur les violences faites aux femmes

L' article 41 prévoit la désignation urgente d'un commis d'office dans les procédures pour violences à l'encontre des femmes.

Droit d'asile, droits des femmes étrangères victimes de violences conjugales.

Dans de nombreux pays des femmes peuvent craindre ou subir des persécutions en raison de leur appartenance au groupe social des femmes (comme exemple de persécutions spécifiques citons les mariages forcés, les viols dans un conflit, les mutilations sexuelles, les crimes "d'honneur", certaines formes d'esclavage) ; des femmes peuvent aussi être persécutées ou craindre de l'être en raison de leur engagement pour les droits des femmes, ou pour avoir refusé certaines coutumes lois ou pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes, ou encore pour leurs choix de vie ou leur orientation sexuelle. Ces persécutions sont exercées par les autorités de leur pays, ou par des acteurs non étatiques, y compris leur famille, leur voisinage, des groupes politiques ou religieux, et leur État ne veut ou ne peut les en protéger.

L' article 42 vise à rendre le droit d'asile plus effectif pour les femmes en intégrant les persécutions visant plus spécifiquement les femmes dans le champ d'application de la convention de Genève.

Les femmes étrangères pouvant se voir délivrer un titre de séjour en raison de leur mariage avec un Français ou venues rejoindre leur conjoint dans le cadre du regroupement familial se trouvent en situation de dépendance. Une disposition introduite dans les articles 313-12 et 431-2 du CESEDA permet depuis 2003 à l'autorité administrative de renouveler leur titre de séjour si la rupture de la communauté de vie est due à des violences conjugales. Les articles 43 et 44 de cette proposition de loi obligent dans ces circonstances l'autorité administrative à renouveler ce titre, et à le délivrer dans le cas où les violences ont eu lieu après le mariage ou l'arrivée en France mais avant la délivrance du premier titre de séjour, alors que la conjointe n'a encore que des récépissés de demande de titre de séjour. L' article 43 concerne les conjointes de Français, l' article 44 les conjointes d'étrangers entrées par le regroupement familial. L' article 45 dispose que par le biais d'une circulaire ces mesures bénéficieront aux ressortissantes algériennes sans qu'il soit nécessaire de renégocier les accords bilatéraux régissant l'entrée et le séjour des Algériens en France.

Des femmes de nationalité étrangère mais résidant en France peuvent être victimes de violences dans le pays dont elles ont la nationalité, par exemple empêchées par leur famille de regagner la France, menacées de mariages forcés ou de mutilation sexuelle. Il peut en être de même pour des femmes ayant une double nationalité, qui ne peuvent dans leur pays d'origine se réclamer de la nationalité française. L' article 46 vise à étendre à ces femmes l'assistance des consulats de France à l'étranger, auprès de qui elles trouveront une aide d'urgence et un soutien juridique et administratif.

L' article 47 a pour but de permettre l'accès à l'information et aux droits pour les femmes étrangères ou binationales résidant en France en ce qui concerne le droit international privé et les interférences entre loi française et loi du pays d'origine. Ces femmes peuvent vivre en effet des situations de violences en raison de l'existence dans certains pays de lois discriminatoires en matière familiale. Des recours juridiques existent mais les démarches sont complexes. L'article 47 vise à apporter aux femmes concernées un appui spécifique.

Prestations sociales et droit au logement

C'est un fait largement établi maintenant : les femmes sont les premières touchées par la précarité, premières touchées par le chômage, premières touchées par le travail à temps partiel imposé. Ce sont les plus pauvres puisqu'elles touchent en moyenne 25 % de moins que leurs collègues masculins.

La situation se dégrade encore lorsqu'elles sont victimes de violences.

L' article 48 prévoit de verser des aides sociales aux femmes victimes de violences les plus démunies qui n'ont pas d'emploi, un faible niveau de formation générale, un âge déjà avancé et dont on peut présumer qu'elles auront du mal à participer aux programmes d'emploi prévus pour l'insertion professionnelle.

L'aide sera versée en une seule fois et équivaudra à six mois de salaire. Elle sera doublée si la femme souffre d'un handicap égal ou supérieur à 33 % d'invalidité

Ces allocations seront financées par les budgets généraux de l'État. L'ANPE devra faire un rapport stipulant que la femme ne tirera pas de bénéfice quant à son « employabilité » de l'application du programme d'emploi. La situation de violence sera attestée par l'ordonnance de protection.

Si la victime a des responsabilités familiales, l'aide pourra atteindre 18 ou 24 mois de salaire si l'un des membres de la famille cohabitante souffre d'une incapacité égale ou supérieure à 33 %.

Les femmes victimes de violences seront considérées comme prioritaires dans l'accès aux logements sociaux et aux maisons de retraite publiques.

Bien souvent le problème du logement se pose avec acuité dans les situations de violences à l'encontre des femmes, quelles qu'elles soient. Une insistance particulière devra être mise sur cet aspect là. De la jeune fille menacée de mariage forcé qui est contrainte de quitter sa famille, à la femme victime de violences conjugales qui n'en peut plus de rester sous le même toit que son conjoint frappeur et harceleur, le problème du logement est omniprésent. Il se pose avec une urgence tout à fait particulière pour les jeunes filles victimes de viols en réunion, qui ont porté plainte et qui sont menacées de représailles dans leur quartier. Le relogement s'opérera alors sans délai.

Afin d'éviter que ce soit à la femme victime de violences conjugales et à ses enfants de devoir gérer toutes les conséquences des violences conjugales, ce qui tout de même constitue un paradoxe pour le moins étonnant, la femme non-signataire du bail qui le souhaite pourra garder le domicile jusqu'à son relogement.

Droits du travail et prestations de la Sécurité Sociale

Les violences que subissent les femmes ont des répercussions sur l'ensemble de leur vie, notamment sur leur emploi salarié, quand elles en ont un. Souvent en prise à de graves difficultés psychologiques, elles ont parfois du mal à remplir leurs obligations professionnelles en terme de présence continue au sein de l'entreprise. Les violences sont une entrave au bon déroulement du contrat de travail. Ou, présentant physiquement des ecchymoses, des séquelles de coups, elles ont peur de se présenter devant leurs collègues. Ou alors, elles cherchent en changeant de ville ou de région, à fuir leur conjoint violent. Les problèmes sont aussi aigus quand les violences sont perpétrées au sein de l'entreprise elle-même. L' article 49 prend en compte cet état de fait :

Il réaménage le temps et l'espace de travail, et prend l'avis du médecin du travail. Il prévoit de surcroît la suppression du préavis en cas de démission et le retour dans l'emploi occupé au moment où il y a eu suppression du contrat de travail pour raison de violences.

L' article 50 indique que les femmes victimes de violences qui suspendent leur contrat de travail ou démissionnent auront droit aux Assedic. Cette période sera considérée comme une période de cotisation garantissant les droits sociaux.

Un droit à la démission légitime vient d'être reconnu par les partenaires sociaux pour les femmes victimes de violences conjugales et l'Unedic l'a inscrit comme nouvel élément de protection. Ce droit doit être étendu à toutes les femmes victimes de violences.

L' article 51 protège les femmes contre d'éventuelles sanctions liées à des absences répétées ou à des horaires non respectés. La décision est prise par les administrations compétentes et l'employeur est informé dans les plus brefs délais. Ces absences sont dûment rémunérées, grâce à l'allocation journalière de l'article L 333-1 du code de la Sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur.

Les travailleuses indépendantes, qui cesseront leur activité à la suite de violences, seront exemptées de l'obligation de cotiser pendant six mois, sans perdre le bénéfice de leurs prestations et verront leur situation assimilée à celle d'une travailleuse active

L' article 52 prévoit un programme d'action spécifique pour les femmes victimes privées d'emploi. En effet, pour encourager leur retour au travail, il est nécessaire de prendre en compte leurs difficultés psychologiques d'insertion.

L' article 53 prévoit que la validation des droits prévus dans ce chapitre se fera grâce à l'émission de l'ordonnance de protection. Celle ci attestera que la victime a entrepris des démarches afin de faire évoluer sa situation. Avant l'émission de l'ordonnance de protection un rapport du Ministère public pourra exceptionnellement faire foi.

L' article 54 a pour but d'élargir la notion de harcèlement sexuel et de mettre en conformité le code du travail avec le code pénal (222-33) : article 95 de la présente loi. Cet article reprend la proposition de loi de l'Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail et présentée lors d'un colloque au Palais du Luxembourg le 14 janvier 2005. Leur exposé des motifs sera donc cité ici :

La notion de harcèlement sexuel présente dans la loi est très restrictive. Elle ne prend pas en compte les « contacts physiques autres que sexuels imposés par un auteur à une victime sur elle ou sur lui-même (exemple : demande de faire des massages), destinés à assouvir un fantasme d'ordre sexuel et/ou à provoquer le désir sexuel ». Elle ne prend pas en compte « tout propos, conduite, acte à connotation sexuelle sexiste ou lesbo-homo-phobe, toute remarque ou allusion blessante sur l'aspect physique ou sur la vie privée ». Elle ne prend pas en compte non plus le harcèlement sexuel environnemental « qui a pour objet ou pour effet de créer un climat d'intimidation, d'humiliation, d'hostilité, sans nécessairement viser une ou plusieurs personnes en particulier ». Celui ci peut se manifester par de « l'affichage, de la communication, de l'exposition de matériel pornographique ou sexuel ».

En outre, dans la loi actuelle, « pour que le délit soit constitué, l'élément intentionnel « dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » doit être caractérisé. Il suffit donc à un auteur de harcèlement sexuel de dire qu'il n'agit pas avec l'intention d'obtenir des faveurs de nature sexuelle pour s'exonérer de sa responsabilité ».

« Le terme de « faveurs » est impropre ». Il « suppose des relations consenties, basée sur une attraction mutuelle, dépourvue d'intimidation».

« Le harcèlement sexuel peut être un acte unique » : « pour la qualification de harcèlement, une seule fois peut suffire : c'est le cas du harcèlement suite à un refus à une seule avance sexuelle : brimades individuelles et/ou professionnelles incessantes ».

L' article 55 vise à modifier l'article L. 122-48 du code du travail.

Dans la loi actuelle, il n'est exigé du chef d'entreprise aucune obligation de résultat. Le chef d'entreprise pourra avoir sa propre interprétation des « dispositions nécessaires ». Il apparaît plus efficace d'expliciter ces dispositions en terme de prévention, sanction, information des salarié-e-s, mise en place de procédures d'enquête et de mesures conservatoires.

En outre, dans la loi actuelle, seule la prévention est visée. La responsabilité de l'employeur doit être engagée pour mettre fin aux agissements visés par les articles 122-46 et 122-47 et/ou sanctionner leur auteur.

L' article 56 modifie l'article L. 230-2 du code du travail en y introduisant dans la planification de la prévention les risques liés non plus seulement au harcèlement moral mais aussi au harcèlement sexuel.

L' article 57 vise à aligner les peines prévues dans le code du travail et dans le code pénal en modifiant le code du travail. Ce sont les mêmes du point de vue de la durée de l'emprisonnement mais elles étaient différentes du point de vue de l'amende exigible.

La loi actuelle ne prévoit pour le Comité d'hygiène et de sécurité qu'une proposition d'action de prévention en matière de harcèlement sexuel. Cette prévention est rendue obligatoire pour s'assurer de son effectivité par l' article 58 .

L' article 59 donne aux médecins du travail la mission de lutter « contre l'altération de la santé des salariés » non seulement du fait de leur travail mais aussi des violences subies par des femmes dans ou hors l'entreprise. Le médecin du travail est parfois le seul médecin qu'une femme victime de violences va rencontrer. Il est donc important qu'il puisse intervenir sur l'état de santé des femmes dans ce type de situations.

Dans le même ordre d'idées, l' article 60 autorise le médecin du travail à préconiser des mesures individuelles telles que une mutation ou une transformation de poste en raison des violences subies par les femmes dans ou hors l'entreprise.

L' article 61 prévoit que, à l'instar des autres professionnels de santé (articles 27 et 28 de la présente loi) les médecins du travail recevront une formation spécifique, initiale et continue, leur permettant de dépister les femmes victimes de violences par le biais des symptômes présentés.

L' article 62 prévoit que le contenu de la formation, initiale et continue, relative au harcèlement sexuel et plus largement à l'ensemble des violences faites aux femmes des inspecteurs, contrôleurs et médecins du travail sera fixé par décret.

Droits des fonctionnaires

Le chapitre V concerne les droits des fonctionnaires qui sont similaires à ceux des employés des établissements privés. Il est donc nécessaire de modifier le statut général des fonctionnaires des trois fonctions publiques : d'état, territoriale et hospitalière.

L' article 63 qui modifie l'article 6 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales fixe le cadre des droits : même si aucune distinction ne peut être faite en raison du sexe des fonctionnaires, il faut tenir compte que les victimes de violences sont en majorité des femmes.

En conséquence, aucune fonctionnaire ne pourra être sanctionnée du fait d'avoir eu à subir ou de subir dans le cadre de son travail les conséquences physiques et/ou psychologiques, motivant des difficultés de toutes natures consécutives aux violences exercées à son encontre.

Les articles 64 , 65 , 66 fixent dans les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires les règles de mutation prioritaire pour les femmes victimes de violences qui sont contraintes d'abandonner leur poste pour se protéger ou assurer leur reconstruction.

Les articles 67, 68, 69 prévoient dans les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires des aménagements ou réductions d'horaires ou des réorganisations du temps de travail, à leur demande, pour les femmes victimes de violences ou ayant été victimes de violences.

Les articles 70 , 71 , 72 prévoient dans les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires que les femmes victimes de violences qui ont demandé, pour se protéger ou assurer leur reconstruction, une situation de mise en disponibilité pourront bénéficier du maintien de leur poste, du maintien de leurs droits à la retraite et à l'avancement durant les six premiers mois.

L' article 73 prévoit que, comme pour les établissements privés, la validation des droits prévus aux articles 63 à 72 du présent chapitre se fera grâce à l'émission de l'ordonnance de protection (article 53 de la présente loi). Celle ci attestera que la victime a entrepris des démarches afin de faire évoluer sa situation. Avant l'émission de l'ordonnance de protection un rapport du Ministère public pourra exceptionnellement faire foi.

Droit des personnes prostituées et droit des personnes en but à l'esclavage moderne.

Selon l'OCRTEH (Office central pour la répression de la traite des êtres humains) en 2002 sur l'ensemble des femmes en situation prostitutionnelle sur la voie publique, 63 % étaient des femmes étrangères. Ces jeunes femmes, de plus en plus jeunes (l'UNICEF estime que 8000 personnes mineures et personnes jeunes majeures sont en situation prostitutionnelle en France) viennent en majorité des pays de l'Est, d'Afrique noire et dans une moindre mesure du Maghreb. L'évolution constante de l'arrivée massive de femmes étrangères, dont le nombre à Paris par exemple a pratiquement doublé depuis 1998, est liée à des événements politiques ou aux situations économiques catastrophiques des pays concernés : pénurie totale, grande pauvreté des habitant-e-s.

Il est proposé aux jeunes femmes des emplois de danseuses, d'hôtesses de bar, de jeunes filles au pair, d'étudiantes en langues ou autres. Mais, même si parfois elles connaissent le risque de tomber dans un circuit prostitutionnel, elles n'imaginent pas le vécu violent qui les attend sur le sol français.

Selon le ministère de l'Intérieur, la prostitution serait en diminution depuis avril 2003, à la suite des mesures législatives de répression telles la création du délit de racolage passif. Le bilan de certaines municipalités (mairie de Paris par exemple) ou d'associations de terrain ne constate pas de mouvement réel de régression. La prostitution serait simplement moins visible dans certaines villes dont Paris et augmenterait probablement dans d'autres lieux comme la banlieue ou d'autres villes telles Orléans.

Le rapport remis en décembre 2001 par la commission d'information parlementaire sur l'esclavage moderne constate que les victimes en sont souvent des personnes étrangères en situation irrégulière.

Ces personnes souffrent de l'exploitation domestique. Des jeunes femmes se retrouvent en situation de servitude effectuant des journées de travail de dix à quinze heures, sans être rémunérées, parfois séquestrées où dans l'impossibilité de sortir par crainte d'être appréhendées par la police, emprisonnées et reconduites aux frontières, leur passeport leur étant confisqué par leur « employeur ».

Les articles du code pénal qui portent sur la traite des êtres humains ne prennent pas en compte la vulnérabilité économique, l'extrême dénuement. C'est pour cette raison que l' article 74 modifie l'article 225-4-2, alinéa 2 du code pénal et l' article 75 modifie l'article 225-7, alinéa 2 du code pénal. Dans les deux cas les caractéristiques de la vulnérabilité sont complétées.

L' article 76 abroge l'article 225-10-1 du code pénal. En effet cet article, voté en 2003 dans la loi sur la Sécurité Intérieure, a eu comme effet de susciter une répression accrue contre les personnes prostituées alors que celles ci sont les premières victimes d'un système qui les dépasse largement. Cet article est contraire aux engagements abolitionnistes de la France, à la Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.

L' article 77 modifie dans les mêmes termes que les articles 74 et 75, l'article 225-12-1 du code pénal. Il traite des personnes particulièrement vulnérables en situation de prostitution sans prendre en compte la vulnérabilité économique.

Les articles 78 et 79 visent à assurer les droits des victimes de nationalité étrangère de la traite et du proxénétisme, en leur garantissant le droit au séjour (délivrance d'une carte de séjour temporaire) et l'assistance leur permettant de se libérer de ces violences et de se reconstruire (hébergement, accueil...). Les dispositions existant à ce jour (article 316-1 du CESEDA) lient la délivrance du titre de séjour au dépôt d'une plainte. Quant au décret en Conseil d'État mentionné à l'article 316-2 du CESEDA il n'a pas encore été pris et aucune mesure systématique d'assistance aux victimes, pourtant inscrites dans la loi sur la sécurité intérieure de 2003 n'a été mise en oeuvre.

Ainsi la législation française sera en conformité avec les conventions internationales, la Convention de 1949, ratifiée par la France en 1960 et le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé à Palerme le 12 décembre 2000 et ratifié par la France. Dans aucun de ces textes la protection des victimes n'est liée au dépôt d'une plainte. La Convention de 1949 et le Protocole de Palerme assument la protection des victimes en tant que telles. La sous-commission des Droits de l'Homme de l'ONU a inscrit dans sa résolution E/CN.4/SUB.2/RES/2001/14 du 15 août 2001 : « Prie les gouvernements de fournir aux victimes une protection et une assistance qui soient inspirées de considérations humanitaires et qui ne dépendent pas de la coopération des victimes aux poursuites engagées contre ceux qui les exploitent, conformément aux articles 6, 7 et 8 du Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. »

L'article 78 modifie l'article 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et garantit donc la délivrance carte de séjour temporaire aux victimes sans qu'elles aient du porter plainte.

L'article 79 modifie l'article 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. il met l'accent sur les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de la personne se voyant délivrer la carte mentionnée à l'article 78 et fixe une date limite avant laquelle le décret d'application doit être pris.

En matière institutionnelle

Pour pouvoir élaborer, impulser, coordonner et rendre systématiques les politiques publiques en matière de violences à l'encontre des femmes, il est nécessaire de se doter de structures au plus haut niveau qui témoignent d'une véritable volonté politique de faire avancer les choses.

C'est ainsi que sera créé un Secrétariat d'État du gouvernement contre les Violences à l'encontre des Femmes. Celui ci rendra effective une politique nationale en la matière. En effet, trop souvent encore, en matière juridique par exemple, l'application de telle ou telle mesure dépend de la bonne volonté ou de la sensibilité personnelle d'un magistrat. Ce qui permet de dire aux associations que « c'est la loterie ».

Ce Secrétariat d'État sera rattaché au Premier ministre, ce qui permettra d'assurer son caractère réellement transversal. Il aura évidemment compétence pour travailler avec toutes les administrations concernées.

Ce Secrétariat d'État, créé sur le sujet propre des violences à l'encontre des femmes ne préjuge en rien de la re-création d'un véritable ministère pour les Droits des Femmes, dont la nécessité se justifie pleinement.

Il rendra compte, tous les ans, par le biais d'un rapport remis au gouvernement et au bureau des assemblées parlementaires de l'évolution des violences à l'encontre des femmes. Ce rapport portera aussi sur l'ensemble du travail accompli et fera ressortir, au vu de l'expérience, les nécessités de réformes.

À coté de ce Secrétariat d'État sera créé un Observatoire de l'État sur la Violence à l'encontre des femmes, rattaché au Premier ministre. C'est lui qui sera « l'épine dorsale » du dispositif institutionnel en matière de réflexion politique, d'analyse, d'élaboration, de propositions de mesures à mettre en oeuvre. Il collaborera avec le Secrétariat d'État du gouvernement contre les violences à l'encontre des femmes et le conseillera. Il publiera des rapports et des études sexuées et proposera des solutions pour atteindre et assister les femmes les plus démunies.

Sa composition et son mode de fonctionnement seront fixés de façon réglementaire. Toutefois, il est nécessaire d'insister sur le fait que cet Observatoire sera une instance multipartite qui comprendra entre autres les organisations de femmes et féministes spécialisées sur les violences à l'encontre des femmes qui ont été les pionnières en matière d'accueil et de soutien en direction des femmes et qui ont donc une expertise considérable à faire partager. La présence des organisations syndicales qui sont confrontées quotidiennement aux violences à l'encontre des femmes ou à leurs conséquences sur le lieu de travail paraît aussi indispensable.

Seront créées aussi des unités spécialisées au sein de la Police nationale dans la prévention de la violence à l'encontre des femmes et dans le contrôle de l'exécution des mesures judiciaires adoptées.

Les forces de police sont une pièce maîtresse du dispositif contre les violences à l'encontre des femmes. Ce sont bien souvent elles qui sont en « première ligne ». On sait d'ailleurs que les interventions de « Police secours » sont bien souvent motivées par des faits de violences conjugales. Or, on remarque encore des dysfonctionnements au sein des commissariats : plaintes refusées au profit de mains courantes par exemple. Il s'avère donc nécessaire comme la présente loi le prévoit de continuer la politique de formation de toutes les forces de police mais aussi de spécialiser des unités en la matière. Celles ci auront aussi pour tâche de contrôler les mesures judiciaires prévues dans l'ordonnance de protection telles que l'effectivité de l'évacuation du domicile conjugal ou l'interdiction de s'approcher de la victime.

Le rapport Henrion le soulignait déjà :

« Le constat décrit dans ce rapport souligne la nécessité d'engager une action coordonnée avec les différents ministères intéressés, notamment le Secrétariat d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle. »

Des programmes de collaboration seront mis en oeuvre entre les différentes administrations concernées. Pour ce faire, des protocoles d'action seront élaborés.

Le rapport Henrion souligne aussi les réticences des médecins vis à vis des violences, conjugales surtout. Citons-le de nouveau :

« Dans toutes les études consultées, les médecins se plaignent de n'avoir reçu aucune formation. Ils ne savent comment aborder le problème et prendre de bonnes décisions. Ils redoutent d'aggraver la situation avec des réactions inadéquates. Paradoxalement, les étudiants ne vont pas aux cours organisés par leurs doyens. »

Pour remédier à ce type de situations, des protocoles seront élaborés dans le domaine sanitaire contenant des normes uniformes d'action, dans le domaine public comme dans le domaine privé. Ces protocoles feront référence à la possibilité, avec l'accord explicite et écrit de la victime, de se rapprocher des autorités judiciaires. La situation des femmes les plus en détresse sera l'objet d'une attention particulière.

L' article 80 prévoit la création du Secrétariat d'État du gouvernement contre les violences à l'encontre des femmes et définit son rôle.

L' article 81 évoque le rapport annuel remis au gouvernement et au bureau des assemblées parlementaires.

L' article 82 prévoit la création de l'Observatoire de l'État sur la violence à l'encontre des femmes et définit son rôle, son mode de fonctionnement et sa composition.

L' article 83 crée les unités spécialisées de la police nationale et définit leur rôle.

L' article 84 prévoit les programmes de collaboration, les protocoles d'action généraux et sanitaires, et souligne l'attention particulière à accorder aux femmes les plus en détresse.

En matière pénale

Depuis le vote de la loi du 23 décembre 1980 sur le viol, à l'issue d'une très grande mobilisation des mouvements féministes, beaucoup d'autres lois ont été votées s'appliquant aux situations de violences à l'encontre des femmes.

Cependant, notre corpus pénal est loin d'être complet. Par exemple les violences psychologiques au sein du couple ne sont toujours pas reconnues alors que l'on sait qu'elles accompagnent souvent les violences physiques ou servent, sans autre violence associée, à détruire à petits feux. Ou restrictif telle la définition du harcèlement sexuel. Ce chapitre se propose d'essayer de combler ces lacunes ou ces incomplétudes.

La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 « renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs » a permis de satisfaire une très ancienne revendication des mouvements féministes : l'inclusion des « ex » dans les circonstances aggravantes concernant « les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne » : « l'ancien conjoint, l'ancien concubin, l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » énonce l'article 132-80 du code pénal créé pour l'occasion. Cette inclusion est tout à fait importante puisque l'on sait maintenant d'expérience que les risques sont accrus en période de séparation. L'article 132-80 précise en outre : « les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. » Or, dans l'énoncé de la loi, il y a une catégorie de « partenaires », de personnes ayant « des relations » qui a été « oubliée » : les personnes vivant en union libre y compris sans cohabiter. Les modèles de couples, de famille, les modes d'union, les modes de vie, évoluent, basés selon les époques sur des stratégies sociales, politiques morales ou sexuelles différentes. De plus en plus de personnes qui entretiennent des relations suivies affectives et/ou sexuelles ne font pas « officialiser » de quelque manière que ce soit leur relation et de surcroît bien souvent ne vivent pas sous le même toit. Ce mode d'organisation du couple n'est cependant pas une garantie contre les violences à l'encontre des femmes. Si l'homme bat la femme, il sera considéré comme un étranger.

Les articles 85 , 86 , 87 , 93 , 94 , modifient différents articles du code pénal dans ce sens.

La volonté destructrice d'un individu ne se manifeste pas uniquement dans les coups. Toutes les femmes victimes de violences conjugales le disent : des paroles offensantes, blessantes, distillées uniquement dans le but d'humilier et de dévaloriser peuvent être plus destructrices que les violences physiques. La législation française est inconséquente : elle reconnaît le harcèlement moral au travail et non pas dans le couple. Est-ce l'effet de l'influence de l'Union européenne ou des mouvements autour de la souffrance au travail ?

L' article 88 crée un article 222-13-1 du code pénal qui définit les violences psychologiques.

Les violences psychologiques exercées contre leur mère ont un impact important sur les enfants. Ceux-ci sont traumatisés de voir leur mère ainsi humiliée, dévalorisée. L'image du couple parental est totalement déformée à leurs yeux. Ils ont peur que leur père se retourne contre eux, craignent de la maltraitance. Ils sont souvent aussi instrumentalisés par les auteurs de violences pour maintenir une emprise sur leurs conjointes. Ce sont des victimes collatérales.

L' article 89 dispose que le Tribunal de la violence à l'encontre des femmes peut, dans l'intérêt du mineur, suspendre l'autorité parentale, la tutelle, la curatelle, la garde ou l'accueil pendant une période maximale de cinq ans, quand sont survenus des faits de violences psychologiques.

L' article 90 prévoit que les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable lorsqu'elle est réitérée ou matérialisée (article 222-18-1 du code pénal) ou la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition (222-18) reçoivent comme circonstance aggravante la qualité de conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ex conjoint, ex concubin, ex partenaire lié par un Pacs ou toute personne vivant ou ayant vécu en union libre y compris en l'absence de cohabitation.

L' article 91 modifie l'article 222-22 du code pénal traitant des agressions sexuelles. Celui ci a été modifié par la loi du 4 avril 2006 qui a ajouté ce paragraphe :

« Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. »

Cet ajout laisse supposer par défaut que si les membres du couple sont en concubinage ou partenaires liés par un Pacs ou ex-époux, ex-concubins, ex-partenaires liés par un Pacs, ou vivant ou ayant vécu en union libre, y compris en l'absence de cohabitation, personne ne mettra en cause d'éventuelles accusations de viol ou d'autres agressions sexuelles, ce qui est manifestement faux. La présomption de consentement de tout membre d'un couple, quel que soit le statut du couple, à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire.

Il est donc ajouté après liens du mariage, « du concubinage ou du Pacte civil de solidarité ou s'ils l'ont été antérieurement ou s'ils vivent ou ont vécu en union libre y compris en l'absence de cohabitation ».

L' article 92 modifie la définition du viol : il définit précisément ce qu'est la « pénétration sexuelle » énoncée dans la loi et précise aussi qu'un viol peut être le fait d'imposer à autrui certains actes : une fellation par exemple.

Il est nécessaire d'apporter ces précisions car, depuis le vote de la loi du 23 décembre 1980, de nombreux arrêts contradictoires ont été émis par différentes cours d'Assises. Pour certaines d'entre elles, une « pénétration sexuelle » ne pouvait être qu'un coït vaginal.

Sur le second point, la Cour de cassation a estimé en octobre 1998 que des rapports sexuels imposés sous la contrainte n'étaient pas un viol alors que le 16 décembre 1997, elle avait estimé qu'une fellation imposée à un enfant constituait un viol.

L' article 95 reprend dans le code pénal la même définition du harcèlement sexuel que celle du code du travail (article 54 de la présente loi).

L' article 96 définit des circonstances aggravantes du harcèlement sexuel. Les critères en sont : la position de pouvoir, le « harcèlement en réunion », harcèlement commis sous la menace d'une arme ou d'un animal, état de vulnérabilité de la victime.

L' article 97 modifie la responsabilité pénale de l'entreprise, personne morale, qui, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, ne prend aucune mesure pour prévenir les violences sexuelles, sexistes ou lesbo/homophobes ou le cas échéant pour les sanctionner, doit pouvoir être engagée. Cette responsabilité sera étendue au harcèlement sexuel, sexiste et lesbo/homophobe.

L' article 98 abroge l'article 222-48 du code pénal. Celui ci fait référence à l'article 131-30 du code pénal qui prévoit ce qui est appelé communément la « double peine ». Le condamné étranger purge sa peine d'emprisonnement et après se voit interdire le territoire français. L'article 222-48 organise cette double peine pour les atteintes les plus graves à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

L' article 99 modifie l'article 226-10 du code pénal qui traite de la dénonciation calomnieuse.

Citons la pétition de l'Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) :

« En France, une femme peut être victime de violences sexuelles, avoir le courage de les dénoncer et, si elle est déboutée de sa plainte, être condamnée pour dénonciation calomnieuse (...)

« Ces condamnations ou la menace d'être condamnée de façon quasiment automatique lorsque la plainte initiale pour atteintes sexuelles n'a pas abouti rendent illusoire le droit de dénoncer les violences sexuelles subies(...)

« Les personnes poursuivies en dénonciation calomnieuse doivent bénéficier de la présomption d'innocence, comme toutes les personnes poursuivies pénalement.

« Or, en raison de la procédure initiale déclarant que les violences dénoncées n'ont pas de réalité, la victime de violences sexuelles ne peut pas se fonder sur ce qu'elle a vécu, réputé judiciairement inexistant. Elle ne peut que tenter de prouver qu'elle était de bonne foi au moment du dépôt de sa plainte.

« En matière de viol, la victime est présumée coupable puisque nécessairement de mauvaise foi. En effet, elle n'a pas pu se tromper sur ce qu'elle dénonçait. L'article 226-10 du code pénal aboutit donc à une condamnation quasi-automatique. Pourtant, la non-condamnation du violeur - qui, lui, bénéficie de la présomption d'innocence - résulte le plus souvent de l'insuffisance et non de l'inexistence des preuves réunies par la victime et par la justice. C'est donc sur cette base et non sur celle d'une absence de violences que les victimes sont condamnées sans que le doute ne leur profite.

« Pour les autres délits tels que le harcèlement ou les agressions sexuelles, la justice devra déterminer si la dénonciation des faits résulte d'une mauvaise interprétation de la plaignante ou d'une volonté de nuire. Pour obtenir sa relaxe, la victime devra nier la souffrance vécue et dire qu'elle s'est méprise sur les intentions de l'agresseur. Cet artifice est une humiliation supplémentaire infligée par l'agresseur de concert avec la justice.

« Le droit de dénoncer les violences sexuelles en danger.

« Tant que cette menace de condamnation pour dénonciation calomnieuse existera ; Tant que le coût du dévoilement des violences sera supérieur à celui du silence, les victimes ne disposeront pas effectivement du droit de dénoncer les violences qu'elles subissent. »

L' article 100 propose de nouvelles modalités de prévention de la récidive, en sus du suivi socio-judiciaire et de son injonction de soins.

En effet, l'injonction de soins comprise dans le suivi socio-judiciaire est la seule mesure du type « traitement » prévue pour prévenir la récidive. Ce traitement est donc envisagé uniquement de façon thérapeutique voire psychothérapeutique. Rien ne ressort sur le traitement « social » des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Les auteurs des violences sont souvent bien intégrés socialement. Ils sont de fait « Monsieur tout le monde ». Ceci nous interpelle douloureusement. Notre pays gagnerait à développer la recherche dans ce champ et à s'inspirer de l'expérience des pays étrangers.

L' article 101 abroge les articles 132-8 à 132-10 du code pénal. Ces articles portent sur ce que l'on appelle communément le « doublement de peine en cas de récidive ».

La prévention de la récidive concerne au premier chef les auteurs des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Il n'a jamais été prouvé que le doublement des peines encourues étaient de nature à empêcher une nouvelle commission des faits. Ce doublement de peines se situe plutôt dans une escalade répressive, dangereux pour l'État de droit, et peu favorable à la résolution de ce délicat et souvent douloureux problème qu'il faut traiter au premier chef par la prévention et la remise en cause du fonctionnement patriarcal de notre société.

L' article 102 modifie l'article 311-12 du code pénal. La modification vise à élargir à tout document établissant un droit délivré par une administration publique les possibilités de poursuite pénale pour vol au préjudice de son conjoint. En effet la liste citée est très restrictive. Peuvent être aussi concernés des documents tels que le permis de conduire, la carte Vitale, des diplômes scolaires ou universitaires, la carte d'étudiant, etc.

Cet article ne s'applique pas non plus, de façon suspensive en attente d'une décision judiciaire, quand une plainte a été déposée. En effet, il n'y a aucune raison que, sous prétexte qu'aucune décision n'a été encore rendue à la suite d'une plainte, le mis en cause puisse continuer à s'emparer des documents administratifs de son épouse.

En matière civile

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a instauré ce qui est communément appelé la « garde alternée ». Celle-ci constitue une avancée dans la mesure où elle veut faire partager aux pères et aux mères la garde et l'éducation des enfants. On sort ainsi de l'assignation des rôles sociaux sexués.

Cependant, malgré les demandes réitérées des groupes féministes, notamment ceux qui organisent l'accueil et le soutien des femmes victimes de violences conjugales et ceux qui organisent la solidarité des femmes victimes de viols, y compris incestueux, le législateur n'a pas pris en compte le fait que cette mesure de garde alternée ne pouvait être applicable en cas de violences au sein de la famille sauf à provoquer des drames d'une grande gravité.

L' article 103 de la présente loi prévoit que, et ce de façon conservatoire, si une procédure pénale est engagée contre l'un des deux parents par l'autre, le juge de la violence à l'encontre des femmes fixe automatiquement la résidence de l'enfant chez le parent plaignant. La décision pourra évidemment être modifiée par le juge ou le tribunal selon le jugement rendu.

Normes de procédure pénale

Les femmes victimes de violences hésitent à porter plainte, c'est une donnée connue que l'Enveff a largement démontrée. Quand elles le font néanmoins, la procédure pénale est tout le temps vécue comme un processus interminable, inquisiteur, intrusif, sur-traumatisant. On a parlé à ce sujet de « parcours du combattant ». Quand procédure pénale il y a compte tenu du nombre important de non-lieux et de classements sans suite peu ou mal motivés et dont les victimes ne comprennent pas les raisons ! Il est normal d'instruire à charge et à décharge. Mais quelques mesures simples de procédure pénale peuvent faire en sorte que la victime ne risque pas de sortir de son expérience justice encore plus détruite qu'elle ne l'était auparavant.

L' article 104 interdit au juge de la violence à l'encontre des femmes de multiplier les actes de procédure qui approfondissent le traumatisme des plaignantes. Il n'est bien sûr pas question ici d'empêcher les juges d'instruire. Mais certains d'entre eux semblent animés de présupposés défavorables et machistes systématiques. Ils éprouvent de grandes difficultés à accorder du crédit aux paroles des femmes victimes. Pour se forger leur conviction ils multiplient les actes de procédure, ce qui ne semble pas nécessaire.

De même, évoquer le passé sexuel de la plaignante n'a souvent rien à faire avec la procédure, de viol notamment. Ce n'est pas parce que la victime est une prostituée ou qu'elle a eu de multiples amants qu'elle ne peut pas être violée. Sa crédibilité ne doit pas en être affectée.

L' article 104 prévoit aussi l'accompagnement de la plaignante tout au long de la procédure par une personne de son choix.

L' article 105 permet à la plaignante qui en fait la demande de bénéficier de l'enregistrement sonore ou audiovisuel de ses dépositions. Ceci devrait lui éviter de devoir sans cesse évoquer des faits très destructeurs.

L' article 106 modifie l'article 40-2 du code de procédure pénale. Il permet au plaignant qui en manifeste la demande d'avoir un entretien avec le Procureur de la République pour que celui ci motive sa décision de classement sans suite.

L' article 107 modifie l'article 177 du code de procédure pénale. Il permet au plaignant qui en manifeste la demande d'avoir un entretien avec le juge pour que celui ci motive sa décision de non-lieu.

Le tribunal de la violence à l'encontre des femmes.

Le titre VII de la présente loi vise à instaurer une structure judiciaire originale : le tribunal de la violence à l'encontre des femmes. Celui-ci a des compétences pénales et civiles.

Vingt-six ans après le vote de la loi de 1980 sur le viol qui a « inauguré » l'évolution législative en matière de violences à l'encontre des femmes, force est de constater qu'un faisceau d'arguments militent en la faveur de ce type de tribunaux.

Tout d'abord le caractère massif du phénomène. Il est évident que l'on ne trouve que ce que l'on cherche. Mais le législateur en votant la loi de 1980 et les lois qui ont suivi, notamment celles de 1992 sur le harcèlement sexuel au travail ou celle de 1992 de même qui établit des circonstances aggravantes lorsque les violences ont été perpétrées par le conjoint, ne pouvait se douter de l'encombrement des tribunaux qui allait se produire par la suite... Et encore, il est maintenant scientifiquement établi par l'Enveff que le « potentiel » de dépôt de plaintes est considérablement plus important que la réalité qui s'offre à nous. Mais à lui seul c'est argument ne justifierait pas la création de ces tribunaux.

Ensuite, la complexité des affaires. S'est-on un jour interrogé pour savoir pourquoi les victimes ne portaient pas plus plainte ? Parce qu'elles ont honte et culpabilisent et vont mal. Certes. Mais aussi parce qu'elles ne veulent pas tout « déballer » devant la justice. C'est malheureux à dire mais ce qui devrait être leur recours légitime leur fait peur. Il faut beaucoup de doigté, d'empathie, de psychologie pour instruire et juger une affaire de violences à l'encontre des femmes. Il faut une bonne formation et une bonne expérience. La présente loi dispose une formation obligatoire pour tous les magistrats mais ceux qui seront juge de la violence à l'encontre des femmes se signaleront par une compétence particulière.

Un argument de poids est la nécessaire articulation entre justice pénale et justice civile. Ne nous y trompons pas : il est maintenant établi, et ce dans tous les pays occidentaux, que la majorité des violences sont perpétrées au sein du foyer. Le lieu le plus dangereux pour les femmes, comme pour les enfants d'ailleurs, ce n'est pas la rue, l'entreprise ou l'école mais la famille. Et la famille est le lieu des décisions civiles par excellence. Illustrons notre propos par un exemple qui n'est malheureusement pas fictif mais que l'on rencontre très souvent. Nous savons que les enfants sont dans 68 % des cas témoins des violences conjugales que subisse leur mère. Parfois même, les hommes violents se tournent contre les enfants. Parfois même il y a des cas de violences sexuelles sur les enfants. La femme va entreprendre une procédure de divorce et porter plainte au pénal, dans le meilleur des cas. Pendant que le juge pénal instruit la plainte, le juge aux affaires familiales va statuer sur le mode de garde des enfants : celui ci peut être une garde alternée mais c'est peu probable si les deux parents ne le demandent pas ou un droit de visite. L'étanchéité réelle entre le juge pénal et le juge civil, même s'ils sont censés communiquer, fera que cette mesure ne pourra que très difficilement être mise en cause. Et c'est ainsi que l'on retrouve des mères poursuivies pour « non-représentation d'enfants » car elles n'ont pas voulu, par peur que leurs enfants en subissent des conséquences désastreuses, satisfaire aux obligations du droit de visite.

Le tribunal de la violence à l'encontre des femmes traiterait des deux aspects conjointement et permettrait donc de pallier ces inconvénients.

Il n'est pas question de marginaliser les affaires de violences faites aux femmes mais d'essayer de les traiter mieux. Proposer comme seule solution davantage de formation obligatoire, initiale et continue, paraît très insuffisant. Proposer de légiférer pour obliger le juge pénal et le juge civil à communiquer dans les affaires de violences faites aux femmes paraît illusoire. Ils sont déjà censés communiquer ! Non, ces tribunaux de la violence à l'encontre des femmes semblent audacieux parce qu'ils bousculent l'ordre judiciaire établi mais ils constituent bien la réponse adéquate nouvelle à un problème qui a bientôt trente d'âge.

Article 108. Le tribunal de la violence à l'encontre des femmes est instauré dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Il a des compétences pénales et civiles.

L'article précise sa composition : un juge de la violence à l'encontre des femmes, président et deux assesseurs. Ceux-ci sont nommés pour quatre ans par le garde des Sceaux et sont signalés par l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'égalité femmes-hommes et par leurs compétences en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.

Les tribunaux de la violence à l'encontre des femmes sont compétents pour traiter des délits relatifs aux atteintes volontaires à l'intégrité morale, physique et sexuelle des femmes avec violence, menace, contrainte, surprise et intimidation. Ils sont compétents en matière civile pour les affaires familiales quand des faits de violences à l'encontre des femmes ont été évoqués ou qu'une ordonnance de protection a été délivrée.

Article 109 . Il y a au moins un juge de la violence à l'encontre des femmes au siège de chaque tribunal. En matière pénale, il possède les mêmes pouvoirs que le juge d'instruction. Il délivre l'ordonnance de protection.

Il est compétent en matière pénale pour traiter des délits relatifs aux atteintes volontaires à l'intégrité morale, physique et sexuelle des femmes avec violence, menace, contrainte, surprise et intimidation. En matière civile, il est compétent pour la mise en l'état des affaires civiles relevant du Tribunal de la violence à l'encontre des femmes par application de l'article 108 2 ème alinéa.

Il peut transmettre l'affaire au juge compétent s'il considère qu'elle n'est pas de son ressort.

L'article précise dans quelles conditions il peut informer.

Article 110 . La Cour d'assises de la violence à l'encontre des femmes est composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

L'article prévoit la désignation du président et des deux assesseurs. Il précise aussi la désignation du ministère public.

Il est créé au sein de chaque Cour d'appel une chambre de la violence à l'encontre des femmes.

Les voies de recours sont celles prévues par les dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile.

Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.

L'action civile peut être portée devant le juge de la violence à l'encontre des femmes, devant le tribunal de la violence à l'encontre des femmes et devant la Cour d'assises de la violence à l'encontre des femmes.

Article 111 . Il est instauré au sein de chaque parquet une section spécialisée sur la violence à l'encontre des femmes. Il en est de même au sein des parquets généraux.

La médiation est interdite en toute circonstance, la composition pénale est interdite en toute circonstance. En effet, les violences à l'encontre des femmes, même si elles sont perpétrées au sein du couple sont des délits et des crimes qui doivent être jugés en tant que tels et non « médiés » ou marchandés.

Article 112 . Une formation spécifique est instaurée pour tous les personnels de justice, les forces de police et de gendarmerie, les médecins légistes.

Mesures judiciaires de protection et de sûreté des victimes : l'ordonnance de protection

Le titre VIII de la présente loi vise à instaurer des mesures judiciaires et de sûreté des victimes intitulées : l'ordonnance de protection. Ces mesures sont conçues comme une procédure d'urgence afin d'éviter que ne se produisent des drames alors même que parfois les forces de police avaient été dûment informées.

Grâce au Recensement national des morts violentes survenues au sein du couple en 2003 et 2004 réalisé à la demande du ministère délégué à la Cohésion sociale et à la parité dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et à la collaboration des services de police et de gendarmerie, ont pu être recensés les cas de morts violentes pour lesquels l'auteur identifié est un membre du couple. Citons les résultats les plus marquants de cette enquête :

« Sur l'ensemble des deux années 2003 et 2004

« En France métropolitaine, en moyenne, une femme meurt tous les quatre jours des suites de violences au sein du couple. Contre seulement un homme tous les seize jours.

« Les violences subies par les femmes sont un facteur déterminant de leur décès comme de leur acte homicide :

« - une femme victime sur deux subissait déjà des violences contre seulement un homme sur cinq,

« - une femme auteur sur deux subissait des violences contre seulement un homme sur quinze.

« Sur 1 789 morts violentes pour lesquelles l'auteur a été identifié, 228 ont eu lieu dans le cadre d'un couple -soit un cas sur huit - dont 17 cas d'euthanasie.

« Un décès sur dix résulte de coups portés sans intention de donner la mort. La violence conjugale préexistait dans deux sur trois de ces cas.

« La séparation est clairement une période à risque puisqu'elle intervient dans 31 % des affaires. ( * )

« Les actes homicides commis par des « ex » sont un phénomène essentiellement masculin, souvent rural, et toujours avec la volonté de donner la mort. ».

Les phénomènes sont donc bien connus. Il est grand temps de promouvoir un ensemble de mesures intégrées permettant de protéger efficacement les femmes victimes de violences.

Ces mesures concernent toutes les femmes victimes de violences et non seulement celles victimes de violences conjugales : l'interdiction de s'approcher de la plaignante peut concerner n'importe quelle femme.

Certaines mesures présentes dans l'ordonnance de protection existent déjà dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale. Mais cette proposition de loi crée un système unique et complet, cohérent, qui complète ce que la loi a déjà mis en place. Ces mesures existantes sont très positives mais fragmentées. Nous avons besoin aujourd'hui d'un geste politique fort qui regroupe toutes les mesures qui sont nécessaires pour protéger les femmes et qui en crée de nouvelles quand l'urgence s'en fait sentir. Il est contre productif de dire que les mesures existent déjà si c'est pour justifier l'immobilisme et l'inaction.

L'ordonnance de protection est rendue par le juge de la violence à l'encontre des femmes selon une procédure d'urgence s'il y a une situation de risque ou de danger objectif. La saisine peut être d'office, à la demande de la victime, des personnes résidant habituellement avec elles ou qui sont à leur garde, du ministère public ou des services d'aide aux victimes ou des services sociaux. Ces derniers doivent avoir l'accord explicite et écrit de la personne concernée pour saisir le juge ou le ministère public.

L'ordonnance de protection peut être sollicitée devant la justice, la police, la gendarmerie ou tout service d'aide et de soutien. Les services sociaux apportent aide et soutien pour la formulation et l'acheminement de l'ordonnance de protection.

Dans les 24 heures suivant réception de la demande d'ordonnance, le juge convoque la plaignante et le mis en cause, assisté le cas échéant d'un avocat, pour une audition. Cette audition a lieu séparément si le juge l'estime nécessaire. A l'issue de l'audition, le juge donne suite ou pas à la demande d'ordonnance de protection et précise, le cas échéant, le contenu et l'utilisation des mesures qu'il décide.

Par l'ordonnance de protection, la victime dispose d'un statut intégral de protection. L'ordonnance de protection pourra être invoquée devant toute autorité et administration publique.

L'ordonnance est notifiée par le juge aux parties et aux administrations compétentes pour l'adoption des mesures. Il est établi en ce sens par voie réglementaire un système intégré de coordination administrative garantissant la circulation des communications.

Selon l'ordonnance, la victime sera informée de façon permanente de la situation de procédure de celui qui est mis en cause, en particulier de sa situation pénitentiaire, ce qui implique de rendre compte de l'ordonnance de protection à l'administration pénitentiaire.

Lors d'une procédure pénale, s'il apparaît une situation de mise en danger pour la femme, le juge ou le tribunal saisi a compétence pour délivrer l'ordonnance de protection.

Les mesures de l'ordonnance de protection concernent :

- La protection de l'intimité des victimes, de leurs données personnelles, de leurs descendants et de toute autre personne sous leur garde ;

- La possibilité de déroulement des audiences à huis clos ;

- L'évacuation du mis en cause du domicile familial. Cette mesure existe déjà ;

- L'échange à titre exceptionnel de l'usage du logement familial si la victime en est copropriétaire contre l'usage d'un autre logement durant une période et dans des conditions déterminées ;

- L'interdiction pour le mis en cause de s'approcher de la personne protégée. Cette mesure existe déjà. Pour surveiller l'application de cette mesure, le juge peut convenir de l'utilisation d'instruments de la technologie appropriée, de façon limitée dans le temps et à partir du moment où ils auront été dûment expérimentés. En effet le rapport du député Georges Fenech déposé en avril 2005 est très circonspect sur ce genre d'utilisation qui n'est pas très fiable par manque de personnel et d'expérimentation et qui, appliquée sur une durée supérieure à quelques mois, peut créer des désordres psychiques sur les personnes concernées.

Cette mesure d'éloignement est décidée indépendamment de savoir qui a quitté les lieux au préalable.

- L'interdiction pour le mis en cause de communiquer avec la ou les personnes protégées. Cette mesure existe déjà.

Ces mesures peuvent être appliquées séparément ou simultanément.

Le juge peut aussi, à ce stade de la procédure suspendre l'autorité parentale, la garde des mineurs et le droit de visite.

Il peut suspendre aussi le droit à la détention, au port et à l'usage d'armes, avec l'obligation de les déposer dans les conditions établies par la réglementation en vigueur.

Les mesures de protection contenues dans l'ordonnance de protection seront en vigueur durant trente jours. Elles peuvent être renouvelées pour une période identique. Au delà, elles ne seront prolongées qu'en cas de mise en examen.

Elles peuvent être maintenues au-delà du jugement définitif et durant la gestion des éventuels recours correspondants. Dans ce cas, le maintien de ces mesures devra être inscrit dans le jugement.

Ces mesures donnent une réelle visibilité à la protection qui est accordée aux femmes et dans ce sens elles sont très novatrices.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

La présente loi a pour objet d'agir contre les violences à l'encontre des femmes.

Dans son article premier, la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies en 1993 énonce :

« Aux fins de la présente Déclaration, les termes "violence à l'égard des femmes" désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. »

Ces atteintes concernent donc :

Les violences physiques, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la famille y compris les coups, le viol conjugal, les agressions et atteintes sexuelles, les mutilations sexuelles, les mariages forcés ou arrangés, les crimes d'« honneur» et autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, les violences non conjugales.

Les violences physiques, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la collectivité y compris le viol, les agressions et atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, la lesbophobie, le proxénétisme, la traite, la prostitution de façon intrinsèque.

Article 2

Cette loi établit des mesures de protection intégrale dont le but est de prévenir, sanctionner et éradiquer ces violences et de porter assistance à ces victimes.

TITRE I ER

MESURES DE SENSIBILISATION, DE PRÉVENTION

ET DE DÉTECTION

Article 3

Le titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VIII - Lutte contre les violences faites aux femmes

« Article L. 118-1.- La lutte contre les violences faites aux femmes est un impératif national fondé sur le respect de l'égal dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation. Les violences faites aux femmes sont le reflet de la discrimination, de la situation d'inégalité et des relations de pouvoir des hommes sur les femmes.

« Sous la responsabilité du gouvernement français et dès l'entrée en vigueur de la loi relative à la lutte contre les violences à l'encontre des femmes, avec la dotation financière adéquate, sera mis en oeuvre un Plan national de sensibilisation et de prévention contre les violences à l'encontre des femmes qui devra reprendre les éléments suivants :

« Ce Plan introduira sur la scène sociale de nouvelles échelles de valeurs fondées sur le respect des droits et des libertés fondamentales, de l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que sur l'exercice de la tolérance et de la liberté dans le cadre des principes démocratiques de cohabitation et de mixité, tout ceci dans la perspective des rapports sociaux de sexe.

« Il s'adressera aussi bien aux hommes qu'aux femmes, dans le souci d'être accessible à tous les publics, y compris les plus défavorisés.

« Il prévoira un vaste programme de formation complémentaire et continue à l'attention des professionnels qui interviennent dans ces situations.

« Il sera contrôlé par une commission offrant une grande représentation, qui sera créée dans un délai maximal d'un mois, dans laquelle on garantira la présence des personnes concernées, des institutions, des professionnels et des personnes jouissant d'une expertise reconnue en ce qui concerne le traitement de ces questions. »

« Article L. 118-2.- Les pouvoirs publics, dans le champ de leurs compétences, impulseront des campagnes d'information, de sensibilisation et de formation afin de prévenir les violences à l'encontre des femmes. Ces violences comprennent les violences physiques, sexuelles, économiques, morales et psychologiques faites aux femmes en tant que femmes y compris la situation prostitutionnelle. Dans ce dernier domaine, conformément à la position abolitionniste de la France,  et conformément à l'article 9-5 du Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé par la France à Palerme le 12 décembre 2000, ces campagnes de sensibilisation viseront en particulier à décourager la demande et à responsabiliser le client.

« Ces campagnes seront pérennisées et emploieront les moyens de diffusion de l'information les plus diversifiés : médias, internet, affichage,  conférences, séances pédagogiques, notamment.

« Les campagnes se dérouleront de façon à en garantir l'accès aux personnes en difficulté et aux personnes handicapées. ».

CHAPITRE I ER

Dans le domaine éducatif

Article 4

L'article L. 121-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

«Article L. 121-1.- Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils visent à la mixité et l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, les petites filles et les petits garçons, les jeunes filles et les jeunes gens notamment en matière d'orientation, à la détection des violences subies par les jeunes, à la lutte contre le sexisme.

« Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits et des libertés fondamentales de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. De même, le système éducatif inclura, dans ses principes de qualité, l'élimination des obstacles qui rendent difficile l'entière égalité entre les hommes et les femmes et tout spécialement les violences à l'encontre des femmes.

« Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. »

Article 5

Après l'article L. 121-1 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. 121-1 bis.- La lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, les petites filles et les petits garçons, les jeunes filles et les jeunes gens constitue une priorité nationale. De la maternelle au supérieur inclus, sans omettre aucune structure de formation donc y compris les Missions d'Insertion des jeunes et les missions locales, la formation professionnelle et la formation pour adultes, seront développés des principes et des enseignements de respect mutuel entre les sexes, d'apprentissage de la vie en commun, de rejet et de condamnation des violences, de développement de l'esprit critique et d'analyse contre les violences et l'ensemble des inégalités femmes hommes, contre la lesbophobie.

« Le programme de ces enseignements, figurant à l'emploi du temps hebdomadaire obligatoire à tous les niveaux d'étude, sera élaboré en partenariat entre le Conseil national des programmes, le ministère des droits des femmes, les associations luttant pour les droits des femmes, les syndicats enseignants et les fédérations de parents d'élèves.

« Les universités incluront et encourageront, à tous les niveaux académiques et sur un axe transversal, la formation, l'enseignement et la recherche dans une situation d'égalité des sexes et de non-discrimination. »

Article 6

Après l'article L. 121-1 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. 121-1 ter.- Dans le but de garantir l'égalité effective entre les hommes et les femmes, le Conseil National des Programmes veillera à ce que, de façon contraignante, dans tout le matériel éducatif soient éliminés les stéréotypes sexistes, lesbophobes ou discriminatoires, la représentation caricaturale des lesbiennes et des gays et qu'il promeuve la valeur égale entre les hommes et les femmes. »

Article 7

Le chapitre II du Titre I er du Livre III du code de l'éducation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 11 : L'éducation non sexiste, la prévention et l'information contre les violences à l'encontre des femmes et des filles.

« Article L. 312-19.- A tous les niveaux du système éducatif, les élèves, apprentis, étudiants recevront des principes et des enseignements de respect mutuel entre les sexes, d'apprentissage de la vie en commun, de rejet et de condamnation des violences, de développement de l'esprit critique et d'analyse contre les violences, contre l'ensemble des inégalités femmes hommes, et contre la lesbophobie.

« Le programme de ces enseignements, figurant à l'emploi du temps hebdomadaire obligatoire à tous les niveaux d'étude, sera élaboré en partenariat entre le Conseil national des programmes, le ministère des droits des femmes, les associations en défense des droits des femmes et luttant contre les violences à l'encontre des femmes, les syndicats enseignants et les fédérations de parents d'élèves. »

Article 8

Le second alinéa de l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce sens, les administrations compétentes (rectorat, inspection académique) devront prévoir la re-scolarisation immédiate, dans des sections similaires ou connexes, des enfants qui seraient affectés par un changement de résidence provoqué par des actes de violences à l'encontre des femmes. »

Article 9

Après le quatrième alinéa de l'article L. 721-1 du code de l'éducation sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« En outre, le ministère de l'éducation nationale adoptera les mesures nécessaires pour que dans les plans de la formation initiale du corps professoral soit incluse obligatoirement et soumise à évaluation une politique de formation spécifique en matière d'égalité femmes hommes et de lutte contre les violences à l'encontre des femmes, dans le but de s'assurer qu'il acquiert les connaissances et les techniques nécessaires qui lui permettra d'assurer :

« - L'éducation dans le respect des droits et des libertés fondamentales et de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'exercice de la tolérance et de la liberté conforme aux principes démocratiques de vie en commun.

« - L'éducation pour la prévention des conflits et pour la résolution pacifique de ceux-ci, dans tous les cadres de la vie personnelle, familiale et sociale.

« - La détection précoce de la violence dans le cadre familial, spécialement envers les femmes et enfants.

« - L'encouragement des attitudes dirigées vers l'exercice de droits et d'obligations égales pour les femmes et les hommes, tant dans le cadre public que privé, et la co-responsabilité de ces derniers dans le cadre familial. »

Article 10

Avant le dernier alinéa de l'article L. 721-1 du code de l'Éducation sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cadre-là, ils délivrent des enseignements et impulsent des recherches en matière d'égalité hommes femmes dans le but d'assurer :

« - L'éducation dans le respect des droits et des libertés fondamentales et de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'exercice de la tolérance et de la liberté conforme aux principes démocratiques de vie en commun.

« - L'éducation pour la prévention des conflits et pour la résolution pacifique de ceux-ci, dans tous les cadres de la vie personnelle, familiale et sociale.

« - La détection précoce de la violence dans le cadre familial, spécialement envers les femmes et enfants.

« - L'encouragement des attitudes dirigées vers l'exercice de droits et d'obligations égales pour les femmes et les hommes, tant dans le cadre public que privé, et la co-responsabilité de ces derniers dans le cadre familial. »

Article 11

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 421-2 du code de l'éducation, après les mots : « personnalités qualifiées », sont insérés les mots : «  dont obligatoirement une personne qualifiée dans le domaine de l'égalité hommes-femmes et de la lutte contre les violences à l'encontre des femmes ».

Article 12

Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'éducation est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Il adopte obligatoirement des mesures éducatives qui favorisent l'égalité réelle et effective entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons et la détection des violences à l'encontre des filles au sein de l'établissement. ».

Article 13

L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) du I est complété par les mots : « dont obligatoirement au moins deux personnes qualifiées dans le domaine de l'égalité hommes-femmes et de la lutte contre les violences à l'encontre des femmes » ;

2° Après le neuvième alinéa (8°) du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il impulse et rend effectifs la formation, l'enseignement et la recherche dans une situation d'égalité des sexes, de lutte contre les violences à l'encontre des femmes et des filles et de non-discrimination ».

Article 14

L'article L. 230-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase de cet article est complétée par les mots : « qui présentera et évaluera les différents aspects de ce dernier, y compris l'éventuelle situation de violence exercée dans la communauté éducative. » ;

2° Après cette même phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il sera aussi délivré une information sur les mesures que prendront les autorités éducatives afin de prévenir la violence et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons ».

Article 15

Le premier alinéa de l'article L. 231-2 du code de l'éducation est complété par les mots : « de représentant-e-s de la structure gouvernementale en charge des droits des femmes, de représentant-e-s des organisations qui défendent les droits et intérêts des femmes, spécifiquement qui mènent la lutte contre les violences à l'encontre des femmes, implantées sur le territoire national ».

Article 16

Après la première phrase du second alinéa de l'article L. 241-1 du code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent aussi en compte et vérifient l'exécution et l'application dans le système éducatif des mesures destinées à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, la lutte contre les violences à l'encontre des filles et des femmes. ».

CHAPITRE II

Dans le cadre de la publicité et des moyens de communication

Article 17

Après l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. 121-1 bis.- Sera considérée comme illicite la publicité qui utilisera des représentations dégradantes, dévalorisantes, déshumanisantes et vexatoires des femmes et des hommes et des rapports entre eux. »

Article 18

Dans le premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de la consommation, après les mots : « défense des intérêts des consommateurs », sont insérés les mots : « ou la défense des droits des femmes ».

Article 19

Dans l'article L. 421-2 du code de la consommation, après les mots : « Les associations de consommateurs », sont insérés les mots : « ou de défense des droits des femmes ».

Article 20

L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Il veille enfin à ce que les programmes ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de mode de vie, d'orientation sexuelle, de religion ou de nationalité.

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Il s'assure que la représentation des femmes et des hommes par les médias est équitable, notamment en évitant les représentations dégradantes et vexatoires, en luttant contre les stéréotypes sexistes, en évitant une présence déséquilibrée des personnes des deux sexes dans les programmes diffusés. Le cahier des charges des diffuseurs inclura obligatoirement ces principes.

« Il devra veiller à ce que les médias audiovisuels appliquent ces obligations et adoptera les mesures qui conviennent pour assurer un traitement des femmes conforme aux principes et aux valeurs constitutionnelles, sans préjudice des conduites possibles de la part d'autres entités. Il pourra notamment exercer son pouvoir de sanction lors du renouvellement de l'autorisation d'émettre. »

Article 21

Dans le dernier alinéa de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « associations familiales », sont insérés les mots : «  les associations en défense des droits des femmes, les associations militant contre les violences à l'encontre des femmes, les associations de victimes de violences à l'encontre des femmes ».

Article 22

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « diversité culturelle », sont insérés les mots : « , de l'égalité femmes-hommes », et après les mots : « lutte contre les discriminations », sont insérés les mots : « et contre les violences faites aux femmes ».

Article 23

Dans le dernier alinéa de l'article 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « l'Union nationale des associations familiales », sont insérés les mots : « les associations de défense des droits des femmes, les associations militant contre les violences à l'encontre des femmes, les associations de victimes de violences à l'encontre des femmes ».

Article 24

L'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Après le mot : « racisme », sont insérés les mots : « le sexisme, de défendre les droits des femmes, de lutter contre les violences faites aux femmes » ;

2° Après le mot : «  religieuse », sont insérés les mots : « en raison de leur sexe, leur handicap, leur âge, leur orientation sexuelle ».

Article 25

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée : « Autorité de vérification des contenus pornographiques ».

Elle a pour mission de vérifier, après leur mise sur le marché, la conformité à la loi des contenus pornographiques (vidéocassettes, DVD, diffusion par internet, et tout support de diffusion de scènes pornographiques). Elle examine particulièrement la représentation des violences, du proxénétisme, de la traite, et l'incitation à les commettre ainsi que l'incitation à se prostituer. Elle tient particulièrement compte des recommandations et propositions mieux-disantes émanant des conventions internationales, de la CEDAW (dite Convention de New York), de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe.

L'autorité peut suspendre la commercialisation des contenus illicites. Elle informe alors le ministère de l'intérieur et saisit le procureur de la République pour qu'il engage les poursuites prévues au chapitre V du titre II du livre II du code pénal et celles prévues aux articles 24 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L'autorité est composée de personnalités désignées, et de représentants d'associations et de la société civile. Le fonctionnement de l'autorité est permanent.

Un décret en Conseil d'État fixera la composition, les moyens, et le fonctionnement de l'autorité créée par le présent article.

CHAPITRE III

Dans le cadre sanitaire et social

Article 26

L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° La prévention et l'intervention intégrale dans la violence à l'encontre des femmes. »

Article 27

Après l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. 1411-1-2.- L'État s'engage à promouvoir à travers les structures existantes le rôle des professionnels de santé et sociaux pour la détection précoce de la violence à l'encontre des femmes et proposera les mesures qu'il estimera nécessaire afin d'optimiser la contribution du secteur de santé et du secteur social dans la lutte contre ce type de violence.

« En particulier, se développeront des programmes de sensibilisation, de formation initiale et continue du personnel de santé et social dans le but d'améliorer et d'inciter au dépistage précoce, à l'assistance et à la reconstruction des femmes dans les situations de violences à l'encontre des femmes. Des sessions multidisciplinaires seront régulièrement organisées. »

Article 28

Après l'article L. 631-3 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. 631-4.- La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux violences perpétrées à l'encontre des femmes et à leurs conséquences en terme de santé publique. Cet enseignement qui se déroulera toutes les années de formation y compris de façon multidisciplinaire et qui sera évalué, a pour objectif de favoriser la prévention, le dépistage précoce, l'assistance et la reconstruction des femmes victimes de violences.

« Les administrations universitaires et des écoles compétentes s'assureront que dans les cadres des études des professions médicales, para médicales et sociales soient inclus ces contenus de formation. »

Article 29

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, après les mots : « d'éducation à la santé », sont insérés les mots : « et un programme de prévention, de dépistage précoce des violences faites aux femmes, d'assistance et d'aide à la reconstruction des victimes ».

Article 30

Au sein de la Direction Générale de la Santé et de la Direction de l'Action Sociale sera constituée, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, une commission contre la violence à l'encontre des femmes qui appuiera techniquement et orientera la planification des mesures sanitaires et sociales prévues dans ce chapitre, évaluera et proposera les mesures nécessaires pour l'application du protocole sanitaire et social et toutes autres mesures qui seront estimées nécessaires pour que le secteur sanitaire et social contribue à l'éradication de cette forme de violence.

La commission contre la violence à l'encontre des femmes de la Direction générale de la santé et de la Direction générale de l'Action Sociale se composera de représentants des administrations et de la société civile, dont des représentants des associations de lutte pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes.

La commission rédigera un rapport annuel qui sera envoyé à l'Observatoire de l'État de la Violence envers la Femme et au Secrétaire d'État aux violences à l'encontre des femmes.

TITRE II

DROITS DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

CHAPITRE I ER

Droit à l'information, à l'aide sociale globale et à l'assistance juridique gratuite

Article 31

Toutes les femmes victimes de violences indépendamment de leur origine, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur statut personnel, de leur situation au regard des dispositions sur l'entrée et le séjour des étrangers ou de n'importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale, ont leurs droits garantis dans cette loi. Aucune mesure d'éloignement du territoire n'est applicable aux femmes étrangères qui sont engagées dans une procédure civile ou pénale en rapport avec une situation de violence.

L'information, l'aide sociale globale et l'assistance juridique aux victimes de la violence à l'encontre des femmes, dans les termes définis dans ce chapitre, contribuent à rendre effectifs leurs droits à l'intégrité physique et morale, à la liberté, à la sûreté ainsi qu'à l'égalité et à la non discrimination pour des raisons de sexe.

Article 32

Les femmes victimes de violences ont le droit de recevoir une information complète et une assistance adaptées à leur situation personnelle, par l'intermédiaire des services, des organismes ou des bureaux dont peuvent disposer les administrations publiques.

Cette information comprendra les mesures prévues dans cette loi relatives à leur protection et leur sûreté, et les droits et les aides y figurant, ainsi que celles se rapportant au lieu de prestation des services de secours, de soutien et de reconstruction intégrale.

Il sera garanti, par les moyens nécessaires, que les femmes handicapées victimes de violences aient un accès intégral à l'information sur leurs droits et sur les ressources existantes. Cette information devra être offerte dans un format accessible et compréhensible aux personnes handicapées, telle que la langue des signes ou d'autres modalités ou options de communication, en incluant les systèmes alternatifs.

De même, seront mis à disposition les moyens nécessaires pour que les femmes victimes de violences qui, du fait de circonstances personnelles et sociales, pourraient avoir une plus grande difficulté à avoir un accès intégral à l'information, se voient garantir l'exercice effectif de ce droit.

Article 33

Après le 18° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 19° Pour les soins médicaux et psychothérapiques consécutifs aux sévices subis par les femmes victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, et 227-22 à 227-27 du code pénal.

« Ces dispositions concernent les bénéficiaires de la CMU et de l'AME. »

Article 34

I.- Le chapitre VIII du livre I er du titre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par des articles ainsi rédigés :

« Article L. 118-3.- Les violences faites aux femmes se définissent de la manière suivante :

« - Les violences physiques, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la famille y compris les coups, le viol conjugal, les agressions et atteintes sexuelles, les mutilations sexuelles, les mariages forcés ou arrangés, les crimes d'« honneur» et autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, les violences non conjugales.

« - Les violences physiques, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la collectivité y compris le viol, les agressions et atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, la lesbophobie, le proxénétisme, la traite, la prostitution de façon intrinsèque. »

« Article L. 118-4.- Les femmes victimes de violences bénéficient de services sociaux d'urgence, d'accueil et de soutien pour se reconstruire. Ces services sont organisés de façon à répondre aux besoins urgents et à apporter un soutien permanent et pluridisciplinaire durable. Ces services offrent des prestations spécialisées. »

« Article L. 118-5.- Les prestations pluridisciplinaires évoquées à l'article L. 118-4 comportent spécifiquement :

« a) L'information des victimes ;

« b) Le soutien psychologique ;

« c) Le soutien social ;

« d) Le suivi des démarches juridiques et administratives ;

« e) Le soutien éducatif à l'unité familiale ;

« f) La formation préventive sur les valeurs de l'égalité femmes/hommes ;

« g) Le soutien à la formation et à l'insertion professionnelle ;

« h) L'aide au logement. »

« Article L. 118-6.- Les services adoptent des formules organisationnelles qui, par la spécialisation de leur personnel, par leurs caractéristiques de convergence et d'intégration des actions, garantissent le caractère effectif des principes indiqués.

« Ces services agissent de manière coordonnée et en coopération avec les forces de police et de gendarmerie, les juges de la violence à l'encontre des femmes, les services sanitaires et sociaux et les institutions chargées de prêter une assistance juridique aux victimes, dans le cadre géographique correspondant. Ces services pourront solliciter le juge, avec l'accord explicite et écrit de la victime, pour les mesures urgentes qu'ils estimeront nécessaires. »

« Article L. 118-7.- Auront également droit à l'aide sociale globale par l'intermédiaire de ces services sociaux les mineurs qui se trouveront à la garde et la surveillance de la personne agressée. À cet effet, les services sociaux devront compter du personnel spécifiquement formé pour s'occuper des mineurs, dans le but de prévenir et éviter de manière efficace les situations qui pourraient présenter des dommages psychologiques et physiques pour les mineurs qui vivent dans des entourages familiaux où il existe des violences à l'encontre des femmes. »

« Article L. 118-8.- Dans les actes et les procédures de coopération entre l'administration générale de l'État et les DDAS dans les domaines concernés par cet article, seront inclus des engagements de contribution, de la part de l'administration générale de l'État, de ressources financières spécifiquement destinées à la prestation des services. »

II.- Les articles L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 552-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 35 :

Le titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IX - Création de structures permettant la reconstruction intégrale des femmes victimes de violences

« Article L. 349-1.- Dans le but de procéder au processus de reconstruction des femmes victimes de violences, il sera institué trois types différents de structures :

« 1° Des services d'accueil et d'information immédiate qui garantiront une première aide juridique, sociale et psychologique. Ils assureront un hébergement d'urgence ;

« 2° Des centres de court séjour pour héberger les femmes et les enfants ;

« 3° Des centres de moyen et long séjour permettant un processus de reconstruction intégrale.

« Article L. 349-2.- Ces centres assureront une assistance juridique gratuite et spécialisée. Ils bénéficieront d'un financement multipartenarial. Ils comprendront obligatoirement parmi leur personnel spécialisé : assistant-e social-e, médecin, avocat-e, psychologue. Ces professionnels, qui travailleront en équipe interdisciplinaire, recevront obligatoirement une formation assurée par les associations de lutte contre les violences faites aux femmes.

« Article L. 349-3.- Il sera implanté dans chaque département au moins un type de chacun de ces centres. »

Article 36

Le dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Seront considérés dans cette situation les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans menacés de mariage forcé ou arrangé. Ils pourront bénéficier d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance même s'ils n'ont jamais bénéficié de son intervention auparavant. »

Article 37

L'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « victimes de crimes », sont insérés les mots : « et de délits » ;

2° Après la référence : « 421-3 (1° à 4°) », sont insérés les références : « 222-11, 222-12, 222-13, 222-14 alinéas 3 et 4, 222-17 à 222-18-2, 222-27 à 222-31, 222-33 à 222-33-2 ».

Article 38

Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut être accordée à titre exceptionnel » sont remplacés par les mots : « doit être accordée » ;

2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ainsi l'aide juridictionnelle est accordée sans condition de régularité de séjour en France aux femmes étrangères victimes de violences. »

Article 39

Après le dernier alinéa du 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - soit ont été commis à l'égard d'un conjoint, d'un concubin ou d'un partenaire lié par un pacte civil de solidarité soit un ex-conjoint, ex-concubin, ex partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou toute personne liée par une relation affective analogue y compris en l'absence de cohabitation dans le cadre des articles 222-3, 222-8, 222-10,222-12, 222-13, 221-1, 221-3, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18,222-23, 222-29, 222-30, 223-1, 223-5, 224-1 du nouveau code pénal ; »

Article 40

Des formations de spécialisation pour l'exercice de l'aide juridictionnelle seront instituées par les ordres des avocats incluant une formation spécifique favorisant l'exercice professionnel d'une défense efficace en matière de violences faites aux femmes.

Article 41

De même, les ordres des avocats adopteront les mesures nécessaires pour la désignation urgente d'un commis d'office dans les procédures pour violences à l'encontre des femmes.

CHAPITRE II

Droit d'asile, droits des femmes étrangères
victimes de violences conjugales

Article 42

Après l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. 711-1-2.- Dans le cadre de la Convention de Genève, le statut de réfugié est reconnu aux femmes persécutées ou menacées de persécutions en raison de leur action en faveur des droits des femmes, que cette action se manifeste de façon individuelle ou collective, aux femmes persécutées ou menacées de persécutions en raison de leur appartenance à un groupe social particulier du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle ».

Article 43

Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales que le conjoint étranger a subies de la part de son conjoint français, l'autorité administrative doit accorder le renouvellement du titre. En cas de violences conjugales commises après le mariage mais avant la première délivrance du titre, l 1 autorité administrative doit délivrer ce titre. »

Article 44

L'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est abrogé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En outre lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales subies par l'étranger admis au séjour, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et doit en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l 1 arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance du titre, l 1 autorité administrative doit délivrer ce titre. »

Article 45

Une circulaire permettra l'extension de ces mesures aux ressortissantes algériennes.

Article 46

Les missions des consulats français à l'étranger sont étendues à l'assistance aux femmes étrangères résidant en France et aux femmes ayant une double nationalité, française et étrangère, y compris dans le pays dont elles ont la nationalité, lorsqu'elles sont victimes de violences. Cette assistance inclut, sans s'y limiter, les services d'un avocat, l'aide d'urgence sur place, les frais de retour en France. Un décret fixera les modalités de l'action des consulats en la matière.

Article 47

Lorsqu'une femme de nationalité étrangère ou binationale résidant en France est l'objet d'une décision judiciaire effectuée dans le pays dont elle a la nationalité qui ne respecte pas les droits fondamentaux et l'égalité entre hommes et femmes en matière familiale, le juge français s'oppose aux effets de cette décision au nom de l'ordre public français. Lorsque la femme dispose d'une carte de séjour en raison de son mariage, une rupture conjugale provoquée par un divorce dans ces conditions oblige l'autorité administrative à renouveler son titre de séjour, dans les conditions prévues aux articles L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette disposition est applicable aux ressortissantes algériennes.

CHAPITRE III

Prestations sociales et droit au logement

Article 48

Le chapitre VIII du livre I er du titre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par des articles ainsi rédigés :

« Article L. 118-9 : 1. Lorsque la femme victime de violences a, sans tenir compte de toutes les prestations sociales, un revenu personnel inférieur au SMIC, elle percevra une aide versée en un seul paiement. Cette aide sera basée sur la présomption que, compte tenu de son âge, de son faible niveau de formation générale ou spécialisée, de sa situation sociale, la victime aura des difficultés particulières pour trouver un emploi et, en raison de cette circonstance, elle ne pourra pas participer aux programmes d'emploi prévus pour l'insertion professionnelle.

« 2. Le montant de cette aide sera équivalent à six mois de salaire. Si la femme victime de violence s'est vue reconnaître officiellement un handicap égal ou supérieur à 33 % d'invalidité le montant sera équivalent à 12 mois de salaire.

« 3. Ces allocations, financées à charge des budgets généraux de l'État, seront versées par les Administrations compétentes en matière de services sociaux. Dans le cadre de la procédure d'attribution devra figurer un rapport de l'ANPE établissant la présomption évoquée à l'alinéa 1 de cet article. Ce rapport devra établir que l'application du programme d'emploi n'améliorerait pas de façon substantielle l'employabilité de la victime.

« La situation de violence sera confirmée comme le stipule l'article 53 de la présente loi.

« 4. Dans le cas où la victime aurait des responsabilités familiales, le montant des allocations pourrait atteindre l équivalent de 18 mois ou 24 mois si la victime ou l'un des membres de la famille qui cohabite avec elle s'est vu reconnaître une incapacité égale ou supérieure à 33 %, selon les termes définis par les dispositions de la présente loi. »

« Article L. 118-10.- Les femmes victimes de violences, y compris les prostituées et les jeunes filles menacées de mariage forcé ou arrangé, seront considérées comme prioritaires dans l'accès aux logements sociaux et aux maisons de retraite publiques, dans les termes définis par la législation applicable. Les femmes et les jeunes filles victimes de viols en réunion qui subissent des menaces de représailles seront relogées dans les plus brefs délais.

« En cas de violences conjugales, la femme non-signataire du bail pourra garder le domicile jusqu'à son relogement. »

CHAPITRE IV

Droits du travail et prestations de la Sécurité sociale

Article 49

Après l'article L. 123-7 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. 123-8.- La salariée victime de violences à l'encontre des femmes, dans ou hors l'entreprise aura droit, sur sa demande et après avis du médecin du travail, à la réduction ou la réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, une affectation dans un autre établissement, à la suspension de son contrat de travail et à la démission sans préavis.

« A l'issue de la suspension de son contrat de travail, la salariée retrouve son précédent emploi. »

Article 50

L'article L. 351-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Durant la suspension de leur contrat de travail ou suite à leur démission dans les conditions définies à l'article L. 123-8, les salariées ont droit à ce même revenu de remplacement.

« Le temps de suspension sera considéré comme une période de cotisation effective à effets de prestation à la Sécurité Sociale, aux Assedic, à la retraite et à la retraite complémentaire. »

Article 51

Après l'article L. 123-7 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. 123-9.- Les absences ou le non respect des horaires de travail justifiés par la situation physique ou psychologique de la salariée liés des violences à l'encontre des femmes ne pourront donner lieu à sanction, sur décision des services sociaux, des services de soutien ou des services de santé. L'employeur devra être informé dans les plus brefs délais de ces absences.

« La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant ces absences composée comme celle de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d'ancienneté.

« Aux travailleuses indépendantes victimes de violences qui cesseront leur activité pour rendre effective leur protection ou leur droit à l'assistance sociale intégrale, sera suspendue l'obligation de cotisation pendant une période de six mois, qui leur sera considérée comme cotisation effective à effets de prestations de la Sécurité sociale. En outre, leur situation sera assimilée à celle d'une travailleuse active.

« Aux effets de disposition du paragraphe précédent, sera calculée une base de cotisation équivalente à la moyenne des bases cotisées pendant les six mois précédents la suspension de l'obligation de cotiser. »

Article 52

Un programme d'action spécifique destiné aux victimes des violences à l'encontre des femmes inscrites comme demandeuses d'emploi sera institué.

Article 53

Les situations de violences qui donneront lieu à la reconnaissance des droits prévus dans ce chapitre seront justifiées au moyen de l'ordonnance de protection en faveur des victimes. Exceptionnellement, cette situation pourra être justifiée par le rapport du ministère public indiquant l'existence d'indices selon lesquels la demanderesse serait victime de violences à l'encontre des femmes, en attendant la promulgation de l'ordonnance de protection.

Article 54

Dans le premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail, après le mot : « subir », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « tout propos, acte ou comportement (verbal ou non-verbal) à connotation sexuelle, sexiste ou lesbo/homophobe ou tout autre comportement fondé sur le sexe ou prenant en compte la sexualité réelle ou supposée, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Article 55

L'article L. 122-48 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le chef d'entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir, mettre un terme et/ou sanctionner les actes visés aux deux articles précédents, notamment par l'information des salarié-es, la mise en place de procédures d'enquête et de mesures conservatoires. »

Article 56

Dans le II de l'article L. 230-2 du code du travail, après les mots : « harcèlement moral », la fin de l'antépénultième alinéa (g) est ainsi rédigée : « et sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.122-49 et L. 122-46. »

Article 57

Dans le premier alinéa de l'article L. 152-1-1 du code du travail, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

Article 58

Le sixième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le comité procède à des actions de prévention en matière de discrimination et de violences sexuelles, sexistes et lesbo/homophobes telles que définies à l'article L. 122-46 du code du travail. »

Article 59

Dans le premier alinéa de l'article L. 241-2 du code du travail, après les mots : « du fait de leur travail, », sont insérés les mots : « ou du fait de violences subies par des femmes au travail ou subies à l'extérieur, ».

Article 60

Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail après les mots : « résistance physique », sont insérés les mots : « , aux violences subies par les femmes dans ou à l'extérieur de l'entreprise ».

Article 61

L'article L. 241-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins du travail reçoivent une formation spécifique, initiale et continue, afin d'être en mesure de dépister les femmes victimes de violences. »

Article 62

Un décret d'application détermine le contenu de la formation initiale et continue, spécifique au contrôle des dispositions relatives au harcèlement sexuel et aux violences à l'encontre des femmes, des inspecteurs du travail, contrôleurs du travail et médecins du travail.

CHAPITRE V

Droits des fonctionnaires

Article 63

I.- Après le premier alinéa de l'article 6 bis du titre I er du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est nécessaire toutefois de tenir compte du fait que parmi les victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques exercées au sein de la famille et de la collectivité, les femmes sont en majorité.

« En outre, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions ».

II.- Après le 3° du même article, est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le fait qu'en tant que femme elle ait eu à subir ou subisse les conséquences physiques et/ ou psychologiques, dérivées des violences exercées à son encontre, motivant des difficultés de toutes natures dans le cadre de son travail. »

Article 64

L'avant dernier alinéa de l'article 60 du titre 2 du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La femme fonctionnaire victime de violences qui serait obligée d'abandonner son poste de travail dans la localité où elle assurait son service, afin d'assurer l'efficacité de sa protection ou de son droit à l'assistance sociale intégrale, jouira d'un droit préférentiel à occuper un autre poste de travail propre à son corps et à son grade, présentant des caractéristiques analogues, qui serait vacant et à pourvoir. Dans ces cas, l'administration publique compétente dans chaque cas sera tenue de l'informer des postes vacants qui seraient à pourvoir dans la même localité ou dans les localités que l'intéressée demanderait de façon expresse. »

Article 65

L'article 54 du titre 3 du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La femme fonctionnaire victime de violences qui serait obligée d'abandonner son poste de travail dans la localité ou l'établissement où elle assurait son service, afin d'assurer l'efficacité de sa protection ou de son droit à l'assistance sociale intégrale, jouit d'un droit préférentiel à occuper un autre poste de travail propre à son corps et à son grade, présentant des caractéristiques analogues, qui serait vacant et à pourvoir. Dans ces cas, l'administration publique compétente dans chaque cas est tenue de l'informer des postes vacants qui seraient à pourvoir dans la même localité ou dans les localités ou établissements que l'intéressée demanderait de façon expresse. »

Article 66

L'article 38 du titre IV du statut général des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La femme fonctionnaire victime de violences qui serait obligée d'abandonner son poste de travail dans la localité ou l'établissement où elle assurait son service, afin d'assurer l'efficacité de sa protection ou de son droit à l'assistance sociale intégrale, jouira d'un droit préférentiel à occuper un autre poste de travail propre à son corps et à son grade, présentant des caractéristiques analogues, qui serait vacant et à pourvoir. Dans ces cas, l'administration publique compétente dans chaque cas sera tenue de l'informer des postes vacants qui seraient à pourvoir dans la même localité ou dans les localités ou établissements que l'intéressée demanderait de façon expresse. »

Article 67

Après l'article 40 ter du titre 2 du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, il est inséré un article 40 quater ainsi rédigé :

« Art. 40 quater.- Des aménagements ou réductions d'horaires ou des réorganisations du temps de travail propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande à la fonctionnaire victime de violences ou ayant été victime de violences dans la famille ou la collectivité exercées à son encontre, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. »

Article 68

Après l'article 60 quinquies du titre 3 du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, il est inséré un article 60 quinquies bis ainsi rédigé :

« Art. 60 quinquies bis.- Des aménagements ou réductions d'horaires ou des réorganisations du temps de travail propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande à la fonctionnaire victime de violences ou ayant été victime de violences dans la famille ou la collectivité exercées à son encontre, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. »

Article 69

Après l'article 47-2 du titre 4 du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, il est inséré un article 47-3 ainsi rédigé :

« Art. 47-3.- Des aménagements ou réductions d'horaires ou des réorganisations du temps de travail propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande à la fonctionnaire victime de violences ou ayant été victime de violences dans la famille ou la collectivité exercées à son encontre, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. »

Article 70

Le premier alinéa de l'article 51 du titre 2 du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, les femmes fonctionnaires victimes de violences qui, afin d'assurer l'efficacité de leur protection ou leur droit à l'assistance sociale intégrale, auront demandé une situation de mise en disponibilité, auront droit pendant les six premiers mois, au maintien du poste de travail qu'elles exerçaient, période qui sera compatible aux effets des droits à l'avancement, et droits à la retraite ».

Article 71

Le premier alinéa de l'article 72 du titre 3 du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, les femmes fonctionnaires victimes de violences qui, afin d'assurer l'efficacité de leur protection ou leur droit à l'assistance sociale intégrale, auront demandé une situation de mise en disponibilité, auront droit pendant les six premiers mois, au maintien du poste de travail qu'elles exerçaient, période qui sera compatible aux effets des droits à l'avancement, et droits à la retraite ».

Article 72

Le premier alinéa de l'article 62 du titre 4 du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, les femmes fonctionnaires victimes de violences qui, afin d'assurer l'efficacité de leur protection ou leur droit à l'assistance sociale intégrale, auront demandé une situation de mise en disponibilité, auront droit pendant les six premiers mois, au maintien du poste de travail qu'elles exerçaient, période qui sera compatible aux effets des droits à l'avancement, et droits à la retraite ».

Article 73

La prise en compte des circonstances qui donnent lieu à l'application des articles 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 et 72 s'effectue dans les termes établis à l'article 53.

CHAPITRE VI

Droit des personnes prostituées et droit des personnes en but à l'esclavage moderne

Article 74

Dans le 2° de l'article 225-4-2 du code pénal, les mots : « ou état de grossesse » sont remplacés par les mots : « , à un état de grossesse ou à un état de vulnérabilité économique, de grand dénuement ».

Article 75

Dans le 2° de l'article 225-7 du code pénal, les mots : « ou état de grossesse » sont remplacés par les mots : « , à un état de grossesse ou à un état de vulnérabilité économique, de grand dénuement ».

Article 76

L'article 225-10-1 du code pénal est abrogé.

Article 77

A la fin du second alinéa de l'article 225-12-1 du code pénal, les mots : « ou état de grossesse » sont remplacés par les mots : « , à un état de grossesse ou à un état de vulnérabilité économique, de grand dénuement ».

Article 78

L'article 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui informe les autorités de police, judiciaires ou une association dont l'objet est de lutter contre la traite, la prostitution ou l'esclavage moderne, des infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6, 225-5 à 225-10 et 225-13 à 225-14 du code pénal commises à son encontre par une ou des personnes ou témoigne dans une procédure pénale concernant une ou des personnes poursuivies pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.»

Article 79

L'article 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

«Un décret en Conseil d'État, pris au plus tard trois mois après l'adoption de cette loi, précise les conditions d'application de l'article L. 316-1. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement sécurisé de l'étranger auquel cette carte est accordée et les conditions de la délivrance et du renouvellement de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 316-1. »

TITRE III

EN MATIERE INSTITUTIONNELLE

Article 80

Il est créé un Secrétariat d'État du Gouvernement contre les Violences à l'encontre des Femmes, rattaché au Premier ministre. Celui-ci formule les politiques publiques en matière de violences à l'encontre des femmes que le gouvernement mettra en oeuvre, coordonne et impulse toutes les actions en la matière et travaille en collaboration et en coordination avec les administrations compétentes.

Article 81

Le Secrétariat d'État du Gouvernement contre les Violences à l'encontre des Femmes remet chaque année au gouvernement et au bureau des assemblées parlementaires un rapport sur l'évolution de la violence à l'encontre des femmes dans les termes décrits à l'article premier de la présente loi. Ce rapport porte aussi sur la politique nationale de lutte contre les violences et notamment sur les conditions d'accueil, de soin et d'hébergement des victimes, leur réinsertion sociale et professionnelle. Il fait aussi état des sanctions pénales qui ont été appliquées et de l'efficacité des mesures prises pour la protection des victimes. Il précise aussi les modalités de la prise en charge sanitaire, sociale et psychologique des auteurs des faits ainsi que, en cas de violences au sein du couple, le nombre, la durée et le fondement juridique des mesures judiciaires tendant à leur ordonner de résider hors du domicile ou de la résidence du couple. Le rapport fait ressortir de même les besoins de réforme légale dans le but de garantir que l'application des mesures de protection adoptées puissent être assurées au niveau maximum de sûreté pour les femmes.

Article 82

1.  Il est constitué un Observatoire d'État des Violences à l'encontre des Femmes, service rattaché au Premier ministre. Cet observatoire est chargé de l'assistance, de l'évaluation, de la collaboration institutionnelle, de l'élaboration des rapports, des études et des propositions d'action en matière de violence à l'encontre des femmes. Ces rapports, ces études et ces propositions prennent tout particulièrement en compte la situation des femmes les plus exposées aux violences ou ayant le plus de difficultés à bénéficier des services. De façon plus générale, les données contenues dans ces rapports, études et propositions sont sexuées.

2. Sont fixés de façon réglementaire son mode de fonctionnement et sa composition et garantissant en toutes circonstances la participation des collectivités territoriales, des travailleurs sociaux, des associations de consommateurs et d'usagers, ainsi que des organisations de femmes et féministes spécialisées sur les violences à l'encontre des femmes et ayant une implantation nationale ainsi que les organisations syndicales implantées sur le territoire national.

Article 83

1.  Le gouvernement met en place au sein de la Police nationale, des unités spécialisées dans la prévention de la violence à l'encontre des femmes et dans le contrôle de l'exécution des mesures judiciaires adoptées, en particulier l'ordonnance de protection.

2. Ces unités spécialisées sont en coordination avec les organes judiciaires concernant la protection contre les violences faites aux femmes.

Article 84

1. Les pouvoirs publics élaborent des plans de collaboration qui garantissent l'organisation de leurs actions dans le domaine de la prévention, du soutien, et de la répression des actes de violences à l'encontre des femmes, qui devront impliquer l'administration de l'éducation nationale, les administrations sanitaires, l'administration de la justice, l'administration du travail, l'administration en charge des Droits des femmes, la Police nationale et les services sociaux.

2. Des protocoles d'action sont élaborés dans le cadre de ces programmes afin de définir les procédures assurant une action globale et intégrée des différentes administrations et services impliqués et garantissant l'activité probatoire dans les procédures ouvertes.

3. Les administrations ayant des compétences sanitaires promouvront l'élaboration, l'application, l'actualisation permanente et la diffusion de protocoles qui contiendront des normes uniformes d'action sanitaire, dans le domaine public comme dans le domaine privé. Ces protocoles impulsent les activités de prévention, de détection précoce et d'intervention continue auprès de la femme soumise à la violence ou risquant de la subir. Ces protocoles se réfèrent non seulement aux procédures à suivre mais font également référence de manière explicite aux relations avec l'administration judiciaire, avec l'accord explicite et écrit de la victime, dans les cas où il existerait une constatation ou une suspicion fondée de l'existence de dommages physiques ou psychologiques occasionnés par ces agressions.

4. Aux effets des actions prévues dans le présent article, il est accordé une attention particulière à la situation des femmes qui, en raison de leurs circonstances personnelles et sociales, peuvent présenter un risque plus élevé de subir des violences ou éprouver de plus grandes difficultés à accéder aux services prévus dans la présente loi telles que celles qui se trouvent en situation d'exclusion sociale ou les femmes handicapées.

TITRE IV

EN MATIERE PENALE

Article 85

Dans le premier et le second alinéa de l'article 132-80 du code pénal, après les mots : « pacte civil de solidarité », sont insérés les mots : « ou toute personne vivant en union libre y compris en absence de cohabitation ».

Article 86

Le 9° de l'article 221-4 du code pénal est complété par les mots : « , l'ex conjoint, l'ex concubin, l'ex partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou toute personne ayant vécu en union libre y compris en l'absence de cohabitation ».

Article 87

Le 6° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-1 et 222-13 du code pénal est complété par les mots : « , l'ex conjoint, l'ex concubin, l'ex partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou toute personne ayant vécu en union libre y compris en l'absence de cohabitation ».

Article 88

Après l'article 222-13 du code pénal, il est inséré un article 222-13-1 ainsi rédigé :

« Art 222-13-1.- Les violences psychologiques sont définies par le fait de soumettre le conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ex conjoint, ex concubin, ex partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou toute personne vivant ou ayant vécu en union libre y compris en l'absence de cohabitation, à des agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre ses projets et son avenir.

Les violences psychologiques réitérées sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Article 89

Après l'article 222-13-1 du code pénal, il est inséré un article 222-13-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-13-2.- Si le tribunal de la violence à l'encontre des femmes l'estime nécessaire dans l'intérêt du mineur, l'auteur des faits mentionnés à l'article 89 de la présente loi est frappé de l'interdiction spéciale d'exercer l'autorité parentale, la tutelle, la curatelle, la garde ou l'accueil pendant une période maximale de cinq ans. »

Article 90

Dans l'article 222-18-1 du code pénal, après les mots : « religion déterminée », sont insérés les mots : « ou en sa qualité de conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ex conjoint, ex concubin, ex partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou toute personne vivant ou ayant vécu en union libre y compris en l'absence de cohabitation. »

Article 91

Dans le deuxième alinéa de l'article 222-22 du code pénal, après les mots : «  y compris s'ils sont unis par les liens du mariage », sont insérés les mots : « du concubinage ou du pacte civil de solidarité ou s'ils l'ont été antérieurement ou s'ils vivent ou ont vécu en union libre y compris en l'absence de cohabitation. »

Article 92

Dans l'article 222-23 du code pénal, les mots : « de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui » sont remplacés par les mots : « de quelque nature qu'il soit, vaginal, anal, buccal ou à l'aide d'un corps étranger, commis sur la personne d'autrui, ou dont la commission est imposée à autrui commis sur la personne d'autrui ».

Article 93

Le 11° de l'article 222-24 du code pénal est complété par les mots : « , l'ex conjoint, l'ex concubin, l'ex partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou toute personne ayant vécu en union libre y compris en l'absence de cohabitation ».

Article 94

Le 7° de l'article 222-28 du code pénal est complété par les mots : « , l'ex conjoint, l'ex concubin, l'ex partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou toute personne ayant vécu en union libre y compris en l'absence de cohabitation ».

Article 95

L'article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé :

« Constitue un harcèlement sexuel, sexiste ou lesbo/homo-phobe, tout propos, acte ou comportement,(verbal ou non-verbal, à connotation sexuelle, sexiste ou lesbo/homo-phobe ou tout autre comportement fondé sur le sexe ou la prise en compte de la sexualité - réelle ou supposée - d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant .Le harcèlement est puni de trois années d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

Article 96

Après l'article 222-33 du code pénal, il est inséré un article 222-33 bis ainsi rédigé :

« Art. 222-33 bis.- L'infraction définie à l'article 222-33 est punie de cinq années d'emprisonnement et ou de 75 000 euros d'amende :

« - lorsque la personne exerçant le harcèlement est en position de pouvoir par rapport à la personne harcelée : notamment chef /subordonné-e, médecin / patient-e, psychanalyste / analysé-e, professeur / élève, propriétaire locataire, fonctionnaire ou élu (police...), syndicaliste / usager-e ;

« - lorsque qu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

« - lorsqu'elle est commise sous la menace d'une arme ou d'un animal ;

« - lorsque l'auteur ou les auteurs profitent de l'état de vulnérabilité notamment économique ou de la déficience physique ou psychique. »

Article 97

Dans le premier alinéa de l'article 222-33-1 du code pénal, les références : « 222-22 à 222- 31 » sont remplacées par les références : « 222-22 à 222-33 ».

Article 98

L'article 222-48 du code pénal est abrogé.

Article 99

Les deux derniers alinéas de l'article 226-10 du code pénal sont supprimés.

Article 100

Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 131-36-8-1.- Outre le suivi socio judiciaire et son injonction de soins, les pouvoirs publics mettent en oeuvre des programmes spécifiques destinés aux détenus condamnés pour des délits et des crimes liés à la violence à l'encontre des femmes. Ces programmes se déroulent à l'issue de la détention éventuelle.

« La participation à ces programmes, leur durée sont déterminées par la juridiction de jugement et leur observance est contrôlée par le juge de l'application des peines.

« Ces programmes prennent en compte les expériences des pays étrangers.

« Les recherches pour élaborer ces types de programme sont encouragées et appuyées.

« Ces programmes sont élaborés et réalisés de façon pluridisciplinaire.

« Y sont associés les administrations de santé, sociales, judiciaires, pénitentiaires, éducatives, des criminologues, des sociologues, des médecins, des psychologues possédant une expertise en la matière ainsi que les associations de victimes et les associations de défense des droits des femmes et celles de lutte contre les violences à l'encontre des femmes reconnues nationalement ».

Article 101

Les articles 132-8 à 132-10 du code Pénal sont abrogés.

Article 102

L'article 311-12 du code pénal est ainsi modifié :

Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou tout autre document établissant un droit délivré par une administration publique ».

Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'est pas applicable non plus, de façon suspensive en attente d'une décision judiciaire, lorsqu'une plainte a été déposée par l'un des conjoints ou sa famille en cas de meurtre ou assassinat, en vertu des articles 221-1 à 222-33-2 du code pénal. »

TITRE V

EN MATIERE CIVILE

Article 103

Le premier alinéa de l'article 373-2-9 du code civil est complété par les phrases : « Toutefois,  si une procédure pénale est engagée pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne de la part d'un des parents à l'encontre de l'autre ou sur les enfants, la résidence de l'enfant est déterminée automatiquement par le juge de la violence à l'encontre des femmes chez le parent qui n'est pas poursuivi. La décision pourra être modifiée par le juge ou le tribunal de la violence à l'encontre des femmes selon le jugement rendu. »

TITRE VI

NORMES DE PROCEDURE PENALE

Article 104

L'article 81-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la conduite de l'instruction, il est cependant interdit au juge de la violence à l'encontre des femmes de multiplier les actes qui approfondissent le traumatisme des plaignantes : enquêtes de moralité, expertises psychiatriques, confrontations multiples, reconstitutions des faits. Il est interdit au juge de la violence à l'encontre des femmes d'évoquer le passé sexuel de la victime. Outre son avocat si elle s'est portée partie civile, la femme victime de violences peut être suivie tout au long de la procédure par une personne de son choix. »

Article 105

Durant l'instruction, si la plaignante en manifeste la demande, il est procédé à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des dépositions.

Article 106

L'article 40-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le plaignant en manifeste la volonté, il l'avise de sa décision de vive voix en sa présence et en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. Le plaignant est convoqué par le procureur dans les sept jours suivant sa prise de décision. Il est, durant cette audition, dûment informé des recours possibles. »

Article 107

Après le deuxième alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le plaignant en manifeste la volonté, en sus de l'émission de son ordonnance écrite, le juge l'avise de sa décision de non-lieu de vive voix en sa présence. Le plaignant est convoqué par le juge dans les sept jours suivant sa prise de décision. Il est, durant cette audition, dûment informé des recours possibles. »

TITRE VII

LE TRIBUNAL DE LA VIOLENCE A

L'ENCONTRE DES FEMMES

Article 108

Le titre VI du livre II du code de l'organisation judiciaire (Nouvelle partie législative) est complété par un chapitre et un article ainsi rédigés :

« CHAPITRE II

« Le tribunal de la violence à l'encontre des femmes

« Article L. 261-2 - Il est institué dans le ressort de chaque tribunal de grande instance un tribunal dénommé « tribunal de la violence à l'encontre des femmes ». Ce tribunal a une compétence pénale et civile.

« Le tribunal de la violence à l'encontre des femmes est composé d'un juge de la violence à l'encontre des femmes, président, et de deux assesseurs.

« Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'égalité femmes hommes et par leurs compétences en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.

« Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal de la violence à l'encontre des femmes, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.

« 1. Les tribunaux de la violence à l'encontre des femmes sont compétents, en matière pénale pour traiter les affaires suivantes :

« Les jugements des délits cités dans les titres du code pénal relatifs aux atteintes volontaires à l'intégrité morale, physique et sexuelle des femmes commis avec violence, menace, contrainte, surprise et intimidation, qu'ils aient été commis contre une femme connue ou inconnue ou contre l' épouse, la concubine, la femme liée par un pacte civil de solidarité ou l'ex épouse, l'ex concubine, l'ex femme liée par un pacte civil de solidarité ou une femme qui a été liée à l'auteur par une union libre, même sans cohabitation, ou commis sur les descendants en propre ou ceux de l'épouse ou de la concubine, ou de la femme liée par un pacte civil de solidarité ou sur les mineurs ou les handicapés qui habiteraient avec lui ou qui seraient soumis à l'autorité, la tutelle, la curatelle, l'accueil ou la garde de fait de l'épouse ou de la concubine ou de la femme liée par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il se sera également produit un acte de violences à l'encontre des femmes.

« Ces atteintes sont définies à l'article premier de la présente loi.

« En matière civile

« 2. Le tribunal de la violence à l'encontre des femmes a une compétence en matière civile pour traiter les affaires suivantes :

« a) filiation ;

« b) nullité de mariage, de séparation et de divorce ;

« c) relations entre parents et enfant ;.

« d) adoption ;

« e) garde des enfants mineurs et pensions alimentaires réclamées par un parent contre l'autre au nom des enfants mineurs ;

« Lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est réunie :

« a) que l'une des parties du procès civil soit victime des actes de violences à l'encontre des femmes, dans les termes visés par l'alinéa 1 du présent article ;

« b) que l'une des parties de la procédure civile soit dénoncée comme auteur, instigateur ou complice de la réalisation d'actes de violences à l'encontre des femmes ;

« c) qu'une ordonnance de protection d'une victime de violences à l'encontre des femmes a été adoptée. »

Article 109

Il y a au moins un juge de la violence à l'encontre des femmes au siège de chaque tribunal de la violence à l'encontre des femmes. En matière pénale, il possède les mêmes pouvoirs que le juge d'instruction. Il est également compétent pour délivrer l'ordonnance de protection.

Le juge de la violence à l'encontre des femmes est compétent en matière pénale pour traiter les affaires suivantes :

1. L'instruction des procédures des délits cités relatifs aux atteintes volontaires à l'intégrité morale, physique et sexuelle des femmes commis avec violence, menace, contrainte, surprise et intimidation, qu'ils aient été commis contre une femme connue ou inconnue ou contre l'épouse, la concubine, la femme liée par un pacte civil de solidarité ou l'ex épouse, l'ex concubine, l'ex femme liée par un pacte civil de solidarité ou une femme qui a été liée à l'auteur par une union libre, même sans cohabitation, ou commis sur les descendants en propre ou ceux de l'épouse ou de la concubine, ou de la femme liée par un pacte civil de solidarité ou sur les mineurs ou les handicapés qui habiteraient avec lui ou qui seraient soumis à l'autorité, la tutelle, la curatelle, l'accueil ou la garde de fait de l'épouse ou de la concubine ou de la femme liée par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il se sera également produit un acte de violences à l'encontre des femmes.

Ces atteintes sont définies à l'article 1 de la présente loi.

2. Le juge de la violence à l'encontre des femmes est compétent pour la mise en l'état des affaires civiles relevant du tribunal de la violence à l'encontre des femmes par application du deuxième alinéa de l'article 109 de la présente loi.

3. Si le juge estime que les actes portés à sa connaissance ne constituent manifestement pas une expression de la violence à l'encontre des femmes, il transmet l'affaire au juge compétent.

4. Le juge de la violence à l'encontre des femmes ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile ou à la suite d'une délivrance d'une ordonnance de protection ou à la suite d'un dessaisissement par perte de compétence d'un juge aux affaires familiales ou d'un juge d'instruction.

Article 110

I.- La Cour d'assises de la violence à l'encontre des femmes est composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

La Cour d'assises de la violence à l'encontre des femmes se réunit au siège de la Cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président est désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la Cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Il est formé plus spécialement sur les violences à l'encontre des femmes au sein de la Cour d'appel. Les deux assesseurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges de la violence à l'encontre des femmes du ressort du tribunal de grande instance et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

Les fonctions du ministère public auprès de la Cour d'assises de la violence à l'encontre des femmes sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de violences à l'encontre des femmes.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la Cour d'assises de la violence à l'encontre des femmes et la Cour d'assises de la violence à l'encontre des femmes exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la Cour d'assises et à la Cour.

II.- Il est créé au sein de chaque Cour d'appel une chambre de la violence à l'encontre des femmes devant laquelle sont portés les appels des décisions rendues

Les voies de recours prévues par les dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile sont applicables aux jugements du tribunal de la violence à l'encontre des femmes et aux arrêts de la cour d'assises de la violence à l'encontre des femmes rendus en premier ressort.

Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.

L'action civile peut être portée devant le juge de la violence à l'encontre des femmes, devant le tribunal de la violence à l'encontre des femmes et devant la Cour d'assises de la violence à l'encontre des femmes.

Article 111

Il est instauré au sein de chaque parquet une section spécialisée sur la violence à encontre des femmes. Il en est de même au sein des parquets généraux

La médiation est interdite en toute circonstance

La composition pénale est interdite en toute circonstance.

Article 112

Une formation spécifique obligatoire et évaluée est instaurée en matière d'égalité et de non discrimination en raison du sexe et sur la violence à l'encontre des femmes dans les cours de formation initiale et continue destinés aux magistrats, greffiers, forces de police et de gendarmerie, médecins légistes.

TITRE VIII

MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION ET DE SURETE DES VICTIMES : L'ORDONNANCE DE PROTECTION

Article 113

1. Dans les cas où il existe une situation objective de risque, de danger, de menace pour la plaignante qui requiert l'adoption des mesures de protection prévues au présent chapitre, le juge de la violence à l'encontre des femmes est saisi selon une procédure d'urgence et rend une ordonnance de protection

L'ordonnance de protection est rendue par le juge de la violence à l'encontre des femmes agissant d'office ou à la demande des victimes, des enfants, des personnes résidant habituellement avec elles ou qui sont à leur garde, du ministère public ou des services d'aide aux victimes ou des services sociaux.

2. Les structures d'aide, publiques ou privées, qui auraient connaissance de situations de danger mentionnées dans les dispositions générales peuvent, avec l'accord explicite et écrit de la victime, les porter immédiatement à la connaissance du juge de la violence à l'encontre des femmes ou du ministère public afin que puisse être initiée la procédure pour l'adoption de l'ordonnance de protection.

3. L'ordonnance de protection peut directement être sollicitée devant l'autorité judiciaire ou le ministère public, ou bien devant les forces de police ou de gendarmerie, les organismes de soutien à la victime ou les services sociaux ou les institutions d'aide dépendantes des administrations publiques. Cette demande est transmise de manière immédiate au juge de la violence à l'encontre des femmes compétent. En cas de doute sur la compétence territoriale du juge, le juge devant lequel a été sollicitée l'ordonnance de protection doit mener à terme la procédure pour l'adoption de celle -ci, sans préjudice de remettre postérieurement le dossier à celui qui s'avère compétent. Les services sociaux et les institutions mentionnées précédemment fournissent aux victimes de l'assistance dans la demande de l'ordonnance de protection, en mettant à leur disposition dans ce but information, formulaires et, le cas échéant, canaux de communication informatiques avec l'administration de la justice et le ministère public.

4. Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge de la violence à l'encontre des femmes, s'il existe une situation objective de risque, de danger, de menace pour la plaignante, convoque une audition urgente de la plaignante ou de son représentant légal et du mis en cause, assisté, le cas échéant, d'un avocat. Le ministère public est de même convoqué. L'audition a lieu dans un délai maximal de 24 heures depuis la présentation de la demande.

Pendant l'audition, le juge adopte les mesures opportunes pour éviter la confrontation entre le mis en cause et la plaignante, ses enfants et les autres membres de la famille. A cet effet, il effectue les auditions séparément. Après l'audition, le juge de la violence à l'encontre des femmes donne suite ou non à la demande de l'ordonnance de protection. Il précise le contenu et l'utilisation des mesures qu'il décide.

5. L'ordonnance de protection confère à la victime des faits mentionnés dans les dispositions générales un statut intégral de protection qui comprend les mesures considérées dans le présent article et d'autres mesures d'assistance et de protection sociales établies dans l'organisation judiciaire. L'ordonnance de protection peut être invoquée devant toute autorité et administration publique.

6. Les mesures de protection doivent être sollicitées par la victime ou son représentant légal, ou bien par le ministère public, quand il existe des enfants plus petits ou incapables, pourvu qu'elles n'aient pas été préalablement décidées par un juge de l'ordre juridictionnel civil. Ces mesures peuvent consister en l'attribution de l'utilisation et du bénéfice du logement familial, en la détermination du régime de garde, visites, communication et séjour avec les enfants, le régime de prestation des pensions, ainsi que toute disposition considérée opportune afin de séparer le mineur d'un danger ou de lui éviter des préjudices.

7. Les mesures de protection contenues dans l'ordonnance de protection sont en vigueur pendant une durée de trente jours. À l'issue de ce terme, elles sont confirmées, modifiées ou retirées par le juge.

8. L'ordonnance de protection est notifiée aux parties, et communiquée par le juge immédiatement à la victime et aux administrations publiques compétentes pour l'adoption des mesures de protection, que ce soit des mesures de sécurité ou d'assistance sociale, juridique, sanitaire, psychologique ou de toute autre nature. À cet effet, il est établi par voie réglementaire un système intégré de coordination administrative garantissant la circulation de ces communications.

9. L'ordonnance de protection implique le devoir d'informer de façon permanente la victime sur la situation de procédure de celui qui est mis en cause ainsi que sur la portée et l'utilisation des mesures préventives adoptées. En particulier, la victime est informée à tout moment de la situation pénitentiaire de l'agresseur. À cet effet, il est rendu compte de l'ordonnance de protection à l'administration pénitentiaire.

10. Lorsque, au cours d'une procédure pénale, apparaît une situation de mise en danger pour la femme, le juge ou le tribunal saisi a compétence pour rendre l'ordonnance de protection prévue au présent chapitre.

11. a) Dans le cadre des actions et des procédures liées à la violence à l'encontre des femmes, l'intimité des victimes est protégée et, en particulier, leurs données personnelles, celles de leurs descendants et celles de toute autre personne qui serait sous leur garde.

b) Les juges compétents peuvent décider, d'office ou sur demande d'une partie, que les audiences se déroulent à huis clos .

12. a) Le juge peut ordonner l'évacuation obligatoire du mis en cause pour violences à l'encontre des femmes du domicile dans lequel l'unité familiale a cohabité ou a sa résidence ainsi que l'interdiction d'y retourner.

b) Le juge peut autoriser, à titre exceptionnel, que la personne protégée convienne, avec une agence ou une société publique établie à n'importe quel endroit et dont les activités comprennent la location de logements, l'échange de l'usage attribué du logement familial dont les protagonistes sont copropriétaires contre l'usage d'un autre logement pendant la période et dans les conditions qui seront déterminées à cet effet.

c) Le juge peut interdire au mis en cause de s'approcher de la personne protégée, ce qui l'empêche de s'approcher d'elle où qu'elle se trouve et de s'approcher de son domicile, de son lieu de travail ou de tout autre lieu qu'elle fréquenterait.

Il peut convenir de l'utilisation d'instruments de la technologie appropriée, de façon limitée dans le temps et à partir du moment où ils auront été dûment expérimentés, afin de vérifier de façon immédiate le non-respect de ces dispositions.

Le juge fixe une distance minimale entre le mis en cause et la personne protégée qui ne peut pas être franchie sous peine d'encourir une responsabilité pénale.

d) La mesure d'éloignement peut être décidée indépendamment du fait que la personne affectée ou celles que l'on souhaite protéger n'aient abandonné le lieu au préalable.

e) Le juge peut interdire au mis en cause tout type de communication avec la ou les personnes qui sont indiquées, sous peine d'encourir une responsabilité pénale.

f) Les mesures auxquelles font référence les alinéas précédents peuvent être adoptées de façon simultanée ou séparée.

13. Des mesures de suspension de l'autorité parentale ou de la garde des mineurs.

Le juge peut suspendre l'exercice de l'autorité parentale ou de la garde par le mis en cause pour violences à l'encontre des femmes

14. De la mesure de suspension du régime des visites.

Le juge peut ordonner la suspension des visites du mis en cause pour violences à l'encontre des femmes à ses descendants.

15 De la mesure de suspension du droit à la détention, au port et à l'utilisation d'armes.

Le juge peut décider, à l'égard des mis en cause pour les délits liés à la violence visés par cette loi, la suspension du droit à la détention, au port et à l'usage d'armes, avec l'obligation de les déposer dans les conditions établies par la réglementation en vigueur.

16. Maintien des mesures de protection et de sécurité.

Ces mesures de protection sont en vigueur pendant une durée de trente jours. Elles peuvent être renouvelées pour une période identique de trente jours. Elles ne peuvent être prolongées au-delà de cette période qu'en cas de mise en examen.

Elles peuvent être maintenues au-delà du jugement définitif et durant la gestion des éventuels recours correspondants. Dans ce cas, le maintien de ces mesures devra être inscrit dans le jugement.

Article 114

Tous les décrets d'application de la présente loi sont présentés au plus tard un an après sa promulgation.

Article 115

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna.

La présente loi est exécutée comme loi de l'État.

* Addition faite du nombre de crimes commis par des « ex » et de ceux dont l'auteur est un concubin ou un conjoint pour lesquels la séparation a été mentionnée comme mobile

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